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10/03/2022 | FRANCE | N°20-19056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-19056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° B 20-19.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Générali IARD, société anonyme, dont le si

ège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.056 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, sectio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° B 20-19.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.056 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R] et de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2020), le 2 août 2010, une explosion, suivie d'un incendie, a gravement endommagé un immeuble en copropriété, dans lequel habitait M. [R], et a entraîné le décès de sa mère, [H] [R].

2. M. [C] a déclaré avoir provoqué le sinistre en tentant de se suicider et a été reconnu coupable, par un tribunal correctionnel, des délits d'homicide involontaire et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Sur l'action civile de M. [R], le tribunal correctionnel a condamné M. [C] à payer à ce dernier certaines sommes en réparation de ses préjudices.

3. M. [R] et son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), ont assigné l'assureur de M. [C], la société Generali France assurances (la société Generali), en réparation du préjudice causé par l'incendie.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [C] et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel de Colmar le 14 mars 2014, à payer à M. [R] une somme totale de 82 177,70 euros, et de la condamner, en application du même contrat, à payer à la société ACM une somme de 7 992,30 euros, alors « que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute dolosive suppose la volonté de son auteur de commettre le manquement en connaissance de ses conséquences dommageables, mais sans que celles-ci constituent nécessairement le but même de son action fautive ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la faute commise par M. [C] ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle au sens de cette disposition, faute de démontrer que celui-ci avait eu la volonté de causer des dommages à autrui, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la faute de l'assuré ne revêtait pas un caractère dolosif compte tenu de la conscience que M. [C] devait avoir des dommages que l'explosion volontaire de son appartement entraînerait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. Pour condamner la société Generali, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [C], à payer à M. [R] en garantie de la condamnation civile prononcée, une somme totale de 82 177,70 euros et à la société ACM, une somme de 7 992,30 euros, l'arrêt énonce que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Il ajoute que la société Generali n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M. [C] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et qu'il ressort au contraire des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens. Il en déduit que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé n'est pas caractérisée, peu important que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] n'avait pas eu conscience de ce qu'une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l'ensemble de l'immeuble et n'avait pas, dès lors, commis une faute dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action directe intentée par M. [R] et la société Assurances du crédit mutuel IARD contre la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [R] et la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Assurances du crédit mutuel IARD contre la société Generali IARD et la demande formée par la société Generali IARD contre M. [R] et condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Générali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [F] [C] et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel de Colmar le 14 mars 2014 à payer à [T] [R] une somme totale de 82.177,70 euros, et d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [F] [C], à payer à la société Assurances du Crédit mutuel une somme de 7.992,30 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; or, en l'espèce, la société Generali France assurances n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M. [F] [C] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et il ressort, au contraire, des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie, et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens ; que la faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article rappelé ci-dessus, n'est donc pas caractérisée et il importe peu que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que conformément à l'article L. 113-1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce et à titre liminaire, il est à rappeler que les conditions générales applicables au contrat Multirisque « Domicile » D2 souscrit par M. [C] auprès de la compagnie Generali prévoient notamment, au titre des exclusions communes à toutes les garanties » (Maître [K], annexe 2, page 34) :- les dommages causés ou provoqués intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité ;
- les dommages et responsabilités consécutifs à un crime, un délit ou une infraction que vous avez volontairement commis ; que M. [C] a par ailleurs été déclaré coupable le 14 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Colmar des chefs d'homicide involontaire et de dégradation ou de détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, notamment au préjudice des consorts [N] (Maître [K], annexe 3) ; qu'en l'occurrence, la compagnie Generali ne peut pas imputer à M. [C] une « faute intentionnelle » au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dès lors que celle-ci n'établit pas, en l'état des éléments probants soumis à l'appréciation du Tribunal (Maître [Z], annexe 7 et Maître [X], annexe l, page 5), que son assuré a eu la volonté de causer un dommage autre qu'à sa propre personne ni qu'il a recherché spécialement le dommage tel qu'il est survenu au préjudice de M. [R] ainsi que de sa défunte mère et dont il est présentement demandé réparation, en commettant les infractions pour lesquelles il a été condamné par la juridiction pénale le 14 mars 2014 (voir notamment en ce sens : Cass. Civ, 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 08-15867 ; Cass. Civ, 1ère, 28 avril 1993, pourvoi n° 90-16363 ; Cass. Civ, 1ère, 10 avril 1996, pourvoi n° 93-14571 ; Cass. Civ, 1ère, 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-18361 ; Cass, Civ, 2ème, 6 février 2014, pourvoi n° 13-10160 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois n° 13-18844 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois no 13-15836, 13-16397, 13-17509, 13-21386 et 13-25565) ;

ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute dolosive suppose la volonté de son auteur de commettre le manquement en connaissance de ses conséquences dommageables, mais sans que celles-ci constituent nécessairement le but même de son action fautive ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la faute commise par M. [C] ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle au sens de cette disposition, faute de démontrer que celui-ci avait eu la volonté de causer des dommages à autrui, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la faute de l'assuré ne revêtait pas un caractère dolosif compte tenu de la conscience que M. [C] devait avoir des dommages que l'explosion volontaire de son appartement entraînerait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action directe intentée par [T] et la société Assurances du Crédit mutuel à l'encontre de la société Generali Iard, d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [F] [C] et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel de Colmar le 14 mars 2014 à payer à [T] [R] une somme totale de 82.177,70 euros, et d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [F] [C], à payer à la société Assurances du Crédit mutuel une somme de 7.992,30 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; or, en l'espèce, la société Generali France assurances n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M. [F] [C] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et il ressort, au contraire, des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie, et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens ; que la faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article rappelé ci-dessus, n'est donc pas caractérisée et il importe peu que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que conformément à l'article L. 113-1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce et à titre liminaire, il est à rappeler que les conditions générales applicables au contrat Multirisque « Domicile » D2 souscrit par M. [C] auprès de la compagnie Generali prévoient notamment, au titre des exclusions communes à toutes les garanties » (Maître [K], annexe 2, page 34) :- les dommages causés ou provoqués intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité ;

- les dommages et responsabilités consécutifs à un crime, un délit ou une infraction que vous avez volontairement commis ; que M. [C] a par ailleurs été déclaré coupable le 14 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Colmar des chefs d'homicide involontaire et de dégradation ou de détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, notamment au préjudice des consorts [N] (Maître [K], annexe 3) ; qu'en l'occurrence, la compagnie Generali ne peut pas imputer à M. [C] une « faute intentionnelle » au sens de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dès lors que celle-ci n'établit pas, en l'état des éléments probants soumis à l'appréciation du Tribunal (Maître [Z], annexe 7 et Maître [X], annexe l, page 5), que son assuré a eu la volonté de causer un dommage autre qu'à sa propre personne ni qu'il a recherché spécialement le dommage tel qu'il est survenu au préjudice de M. [R] ainsi que de sa défunte mère et dont il est présentement demandé réparation, en commettant les infractions pour lesquelles il a été condamné par la juridiction pénale le 14 mars 2014 (voir notamment en ce sens : Cass. Civ, 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 08-15867 ; Cass. Civ, 1ère, 28 avril 1993, pourvoi n° 90-16363 ; Cass. Civ, 1ère, 10 avril 1996, pourvoi n° 93-14571 ; Cass. Civ, 1ère, 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-18361 ; Cass, Civ, 2ème, 6 février 2014, pourvoi n° 13-10160 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois n° 13-18844 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois no 13-15836, 13-16397, 13-17509, 13-21386 et 13-25565) ;

ALORS QUE la chose jugée par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; qu'à cet égard, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que, par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 mars 2014, M. [C] avait été déclaré coupable du délit de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; qu'en jugeant néanmoins que la société Generali ne pouvait se prévaloir de l'exclusion légale de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive de son assuré, quand il résultait de ses propres constatations que le juge répressif avait retenu que M. [C] avait volontairement détruit une partie de l'immeuble en provoquant une explosion dans son appartement, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19056
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-19056


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19056
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