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10/03/2022 | FRANCE | N°20-19054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-19054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siè

ge est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-19.054 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, sectio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-19.054 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [W],

2°/ à Mme [N] [W],

3°/ à Mme [K] [W],

4°/ à Mme [S] [M], épouse [W],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

5°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L] [W], Mmes [N], [S] et [K] [W] et la société Assurances du crédit mutuel IARD, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2020), le 2 août 2010, une explosion, suivie d'un incendie, a gravement endommagé un immeuble en copropriété dans lequel habitaient M. [L] [W], son épouse Mme [S] [W] et leurs enfants Mmes [N] et [K] [W] (les consorts [W]). L'incendie a en outre entraîné le décès d'une autre résidente.

2. M. [T] a déclaré avoir provoqué le sinistre en tentant de se suicider et a été reconnu coupable, par un tribunal correctionnel, des délits d'homicide involontaire et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Sur l'action civile des consorts [W], le tribunal correctionnel a condamné M. [T] à leur payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices.

3. Les consorts [W] et leur assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), ont assigné l'assureur de M. [T], la société Generali France assurances (la société Generali), en réparation du préjudice causé par l'incendie.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui pris en sa seconde branche, est irrecevable et qui pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [T] et en garantie de la condamnation civile prononcée contre celui-ci par le tribunal correctionnel, à payer aux consorts [W] 7 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et de la condamner en application du même contrat à payer à la société ACM une somme de 129 480,24 euros, alors « que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute dolosive suppose la volonté de son auteur de commettre le manquement en connaissance de ses conséquences dommageables mais sans que celles-ci constituent nécessairement le but même de son action fautive ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la faute commise par M. [T] ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle, faute de démontrer que celui-ci avait eu la volonté de causer des dommages à autrui, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la faute de l'assuré ne revêtait pas un caractère dolosif compte tenu de la conscience que M. [T] devait avoir des dommages que l'explosion volontaire de son appartement entraînerait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. Pour condamner la société Generali, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [T], à payer aux consorts [W] la somme de 7 000 euros chacun en garantie de la condamnation civile prononcée contre lui par le tribunal correctionnel et à la société ACM la somme de 129 480,24 euros, l'arrêt énonce que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Il ajoute que la société Generali n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M. [T] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et qu'il ressort au contraire des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens. Il en déduit que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé n'est pas caractérisée, peu important que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [T] n'avait pas eu conscience de ce qu'une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l'ensemble de l'immeuble et n'avait pas, dès lors, commis une faute dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action directe intentée par M. [L] [W], Mme [S] [W], Mme [N] [W], Mme [K] [W] et la société Assurances du crédit mutuel IARD à l'encontre de la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [L] [W], Mmes [S], [N] et [K] [W] et la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [W], Mmes [S], [N] et [K] [W] et la société Assurances du crédit mutuel IARD et les condamne, in solidum, à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [R] [T] et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel de Colmar le 14 mars 2014 à payer à [L] [W], [S] [W] née [M], [N] [W] et [K] [W] 7.000 euros chacun en réparation au titre du préjudice moral, et d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [R] [T], à payer à la société Assurances du Crédit mutuel une somme de 129.480,24 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; or, en l'espèce, la société Generali France assurances n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M. [R] [T] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et il ressort, au contraire, des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie, et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens ; que la faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article rappelé ci-dessus, n'est donc pas caractérisée et il importe peu que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que conformément à l'article L. 113-1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce et à titre liminaire, il est à rappeler que les conditions générales applicables au contrat Multirisque « Domicile » D2 souscrit par M. [T] auprès de la compagnie Generali prévoient notamment, au titre des exclusions communes à toutes les garanties » (Maître [D], annexe 2, page 34) :- les dommages causés ou provoqués intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité ;

- les dommages et responsabilités consécutifs à un crime, un délit ou une infraction que vous avez volontairement commis ; que M. [T] a par ailleurs été déclaré coupable le 14 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Colmar des chefs d'homicide involontaire et de dégradation ou de détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, notamment au préjudice des consorts [W] (Maître [D], annexe 3) ; qu'en l'occurrence, la compagnie Generali ne peut pas imputer à M. [T] une « faute intentionnelle » au sens de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dès lors que celle-ci n'établit pas, en l'état des éléments probants soumis à l'appréciation du Tribunal (Maître [B], annexe 7 et Maître Calvano, annexe l, page 5), que son assuré a eu la volonté de causer un dommage autre qu'à sa propre personne ni qu'il a recherché spécialement le dommage tel qu'il est survenu au préjudice des consorts [W] et dont il est présentement demandé réparation, en commettant les infractions pour lesquelles il a été condamné par la juridiction pénale le 14 mars 2014 (voir notamment en ce sens : Cass. Civ, 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 08-15867 ; Cass. Civ, 1ère, 28 avril 1993, pourvoi n° 90-16363 ; Cass. Civ, 1ère, 10 avril 1996, pourvoi n° 93-14571 ; Cass. Civ, 1ère, 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-18361 ; Cass, Civ, 2ème, 6 février 2014, pourvoi n° 13-10160 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois n° 13-18844 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois no 13-15836, 13-16397, 13-17509, 13-21386 et 13-25565) ;

ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute dolosive suppose la volonté de son auteur de commettre le manquement en connaissance de ses conséquences dommageables, mais sans que celles-ci constituent nécessairement le but même de son action fautive ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la faute commise par M. [T] ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle, faute de démontrer que celui-ci avait eu la volonté de causer des dommages à autrui, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la faute de l'assuré ne revêtait pas un caractère dolosif compte tenu de la conscience que M. [T] devait avoir des dommages que l'explosion volontaire de son appartement entraînerait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action directe intentée par [L] [W], [S] [W] née [M], [N] [W] et [K] [W] et la société Assurances du Crédit mutuel à l'encontre de la société Generali Iard, d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [R] [T] et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel de Colmar le 14 mars 2014 à payer à [L] [W], [S] [W] née [M], [N] [W] et [K] [W] 7.000 euros chacun en réparation au titre du préjudice moral, et d'AVOIR condamné la société Generali Iard, en application du contrat d'assurance souscrit par [R] [T], à payer à la société Assurances du Crédit mutuel une somme de 129.480,24 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; or, en l'espèce, la société Generali France assurances n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M. [R] [T] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et il ressort, au contraire, des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie, et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens ; que la faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article rappelé ci-dessus, n'est donc pas caractérisée et il importe peu que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par ailleurs, la société Generali France Assurances ne discute pas le montant des demandes formées à son encontre qu'il s'agisse des sommes réclamées par M. [L] et Mme [S] [W], Mlle [N] [W] et Mlle [K] [W], qui correspondent aux montants alloués par le tribunal correctionnel, ou de la somme réclamée par la société Assurances du crédit mutuel Iard au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par ses assurés ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que conformément à l'article L. 113-1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce et à titre liminaire, il est à rappeler que les conditions générales applicables au contrat Multirisque « Domicile » D2 souscrit par M. [T] auprès de la compagnie Generali prévoient notamment, au titre des exclusions communes à toutes les garanties » (Maître [D], annexe 2, page 34) :- les dommages causés ou provoqués intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité ; - les dommages et responsabilités consécutifs à un crime, un délit ou une infraction que vous avez volontairement commis ; que M. [T] a par ailleurs été déclaré coupable le 14 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Colmar des chefs d'homicide involontaire et de dégradation ou de détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, notamment au préjudice des consorts [W] (Maître [D], annexe 3) ; qu'en l'occurrence, la compagnie Generali ne peut pas imputer à M. [T] une « faute intentionnelle » au sens de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dès lors que celle-ci n'établit pas, en l'état des éléments probants soumis à l'appréciation du Tribunal (Maître [B], annexe 7 et Maître Calvano, annexe l, page 5), que son assuré a eu la volonté de causer un dommage autre qu'à sa propre personne ni qu'il a recherché spécialement le dommage tel qu'il est survenu au préjudice des consorts [F]-[H] et dont il est présentement demandé réparation, en commettant les infractions pour lesquelles il a été condamné par la juridiction pénale le 14 mars 2014 (voir notamment en ce sens : Cass. Civ, 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 08-15867 ; Cass. Civ, 1ère, 28 avril 1993, pourvoi n° 90-16363 ; Cass. Civ, 1ère, 10 avril 1996, pourvoi n° 93-14571 ; Cass. Civ, 1ère, 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-18361 ; Cass, Civ, 2ème, 6 février 2014, pourvoi n° 13-10160 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois n° 13-18844 ; Cass. Civ, 2ème, 12 juin 2014, pourvois n° 13-15836, 13-16397, 13-17509, 13-21386 et 13-25565) ;

1) ALORS QUE la chose jugée sur l'action publique par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; qu'à cet égard, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que, par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 mars 2014, M. [T] avait été déclaré coupable du délit de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;

Qu'en jugeant néanmoins que la société Generali ne pouvait se prévaloir de l'exclusion légale de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive de son assuré, quand il résultait de ses propres constatations que le juge répressif avait retenu que M. [T] avait volontairement détruit une partie de l'immeuble en provoquant une explosion dans son appartement, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

2) ALORS QUE la chose jugée sur les intérêts civils par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; qu'à cet égard, dès lors que le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, a rejeté une demande de dommages-intérêts, il est exclu que le juge civil puisse y faire droit sur la base des même faits sans mettre en évidence une circonstance nouvelle permettant de déroger à l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la société Generali soulignait que certaines des demandes indemnitaires des consorts [W] avaient été rejetées par le jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 mars 2014, ce tribunal n'ayant fait droit qu'à leur préjudice moral, à l'exclusion de leur préjudice matériel ; qu'en condamnant néanmoins la société Generali à payer à la société Assurances du Crédit mutuel une somme de 129.480,24 euros au titre des sommes versées par elle en indemnisation du préjudice matériel subi par les consorts [W], la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19054
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-19054


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19054
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