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10/03/2022 | FRANCE | N°20-18969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-18969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° H 20-18.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société AG2R prévoyance, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], anciennement dénommée AG2R réunica prévoyance, a formé le pourvoi n° H 20-18.969 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° H 20-18.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée AG2R réunica prévoyance, a formé le pourvoi n° H 20-18.969 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société AG2R prévoyance, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 2020), M. [K], ayant été victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par la société MACIF (l'assureur), assureur du responsable de l'accident, en vertu d'un accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012.

2. La société AG2R prévoyance (l'institution de prévoyance) ayant versé entre le 11 mai 2012 et le 31 mars 2016 à M. [K], qui bénéficiait du régime de prévoyance collective obligatoire souscrit auprès d'elle par son employeur, une rente d'invalidité complémentaire à celle servie par la sécurité sociale, à la suite de son classement en invalidité de 2ème catégorie, n'ayant pas été prise en compte par l'accord transactionnel, a assigné l'assureur, à titre principal, ainsi que M. [K], à titre subsidiaire, en remboursement de sa créance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en tant que dirigée contre M. [K], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31, cette action devant être exercée dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations, le tiers payeur demeure recevable à agir à l'encontre de la victime sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que cette action est fondée sur une faute imputable à la victime en relation causale avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'au soutien de sa demande à l'encontre de M. [U] [K], fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance faisait valoir que M. [U] [K] avait commis une faute délictuelle en ne faisant pas état, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012 avec la société MACIF, assureur du tiers responsable, de la rente d'invalidité de 40 067,20 euros relative à la période allant du 11 mai 2012 au 31 mars 2016, et exposait que le poste de la perte de gains professionnels futurs avait été fixé à 105 344,02 euros, que l'assureur avait versé à la victime à ce titre une somme de 50 970,46 euros après imputation de la rente servie par la CPAM du Morbihan, de sorte que le reliquat revenant à la victime après imputation de la créance de l'organisme de sécurité sociale aurait été suffisant pour permettre l'imputation intégrale de la créance de l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée à l'encontre de M. [U] [K] aux motifs que « la faute ainsi reprochée à ce dernier ne se distinguait aucunement du fait de la victime visé à l'article 29, 5°, de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle est irrecevable à invoquer et dont elle ne peut contourner le régime ainsi », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à due concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31. Ils doivent agir dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

6. C'est par une exacte application des dispositions de ce texte, qui ne distingue pas selon que le fait de la victime est, ou non, fautif, que la cour d'appel a décidé que l'institution de prévoyance ne pouvait agir contre M. [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil au motif qu'il aurait commis une faute dont elle pourrait lui demander réparation, dès lors que cette faute prétendue ne se distingue pas du fait de la victime visé par l'article 29, 5°, susvisé, dont elle ne saurait contourner le régime.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

8. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande et de rejeter son action contre la Macif, alors « qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; que pour rejeter l'action de l'institution AG2R Réunica Prévoyance exercée à l'encontre de la société MACIF, la cour d'appel a dit que l'assureur, qui ne peut se voir imposer de rapporter la preuve d'un fait négatif, affirme avoir ignoré que la victime percevait de l'institution de prévoyance une rente d'invalidité et AG2R ne prouve pas qu'il l'aurait su ou qu'il aurait dû savoir et qu'il n'existe dans ces conditions aucun fondement pour condamner la MACIF à réparer une seconde fois le même poste de préjudice, quand l'institution de prévoyance AG2R disposait d'un recours subrogatoire par détermination de la loi pour les prestations d'invalidité versées indépendamment de toute clause contractuelle sans que puisse lui être opposé le protocole transactionnel conclu entre M. [U] [K] et la société MACIF selon procès-verbal du 5 décembre 2012 et procès-verbal complémentaire des 6/13 janvier 2014 qui n'incluait pas la créance de l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 211-11 du code des assurances, dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage.

10. L'arrêt retient d'abord que l'institution de prévoyance n'a pu faire valoir sa créance du fait de M. [K] parce que celui-ci n'en a pas fait état lorsqu'il a négocié son indemnisation avec l'assureur, ensuite, que l'institution de prévoyance ne prouve pas que ce dernier aurait su ou aurait dû savoir que la victime percevait de sa part une rente d'invalidité.

11. Il résulte de ces motifs que se trouve caractérisée l'absence de faute de l'assureur, privant le tiers payeur de tout droit à son encontre.

12. Par ce seul motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée du chef critiqué.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. L'institution de prévoyance fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance faisait valoir au soutien de son action exercée à l'encontre de la société MACIF que « la cour ne pourra qu'infirmer entièrement le jugement dont appel et constater que l'institution AG2R Réunica Prévoyance dispose d'un recours subrogatoire par détermination de la loi pour les prestations d'invalidité versées indépendamment de toute clause contractuelle ou de la vérification de la nature de ces dernières. AG2R Réunica Prévoyance est subrogée dans les droits de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable pour les prestations versées sur le fondement de l'article 29-5 de la loi de 1985, à savoir la compagnie MACIF. Cette créance avait vocation à s'imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs, évalué par le procès-verbal de transaction à la somme totale de 105 344,02 euros. L'indemnité revenant à la victime à ce titre après imputation de la rente de la CPAM s'est établie à la somme de 50 970,46 euros, soit un reliquat qui aurait été suffisant pour permettre l'imputation intégrale de la créance de la concluante. Le tiers payeur est subrogé à l'encontre du responsable et de son assureur dans les droits de la victime pour en obtenir le remboursement dès le versement de la prestation. AG2R Réunica Prévoyance disposait et dispose donc encore d'une créance à l'encontre de la compagnie MACIF à hauteur du montant de sa créance, peu importe à ce titre que cette dernière ait ensuite, dans un cadre amiable qui n'incluait pas la concluante, réglé (sans imputation sur l'indemnité allouée sur ce poste) ce montant à M. [K] (...). La MACIF tente (...) demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il aurait déclaré l'action de l'institution de prévoyance irrecevable car prescrite. Or, l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985 ne porte que sur les actions dirigées par le tiers payeur à l'encontre de la victime ce que l'assureur ne conteste d'ailleurs pas. La compagnie MACIF ne peut se prévaloir d'aucune prescription à opposer aux demandes formulées à son encontre » ; que dans le dispositif de ces mêmes conclusions l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance visait les articles 28 et suivants et spécialement l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en énonçant que « si elle estime pouvoir agir contre l'assureur en vertu de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - bien qu'il ne vise que la victime elle-même - son action est prescrite et elle y est irrecevable, si elle agit contre la société MACIF sur le fondement de l'article 1240 du code civil visé au dispositif de ses conclusions, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'articule aucune faute à son encontre », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Il résulte du rejet du second moyen, pris en sa troisième branche, que la critique est inopérante.

15. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. L'institution de prévoyance fait toujours le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en ajoutant au jugement pour rejeter, dans son dispositif, l'action de l'institution AG2R Réunica Prévoyance contre la société MACIF, après avoir constaté dans ses motifs que « si elle estime pouvoir agir contre l'assureur en vertu de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - bien qu'il ne vise que la victime elle-même - son action est prescrite et elle y est irrecevable, si elle agit contre la société MACIF sur le fondement de l'article 1240 du code civil visé au dispositif de ses conclusions, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'articule aucune faute à son encontre », après avoir confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevable la demande de l'institut de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

17. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

18. En déboutant l'institution de prévoyance de sa demande contre l'assureur, après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de la société AG2R prévoyance contre la société MACIF, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [K] et la société MACIF aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre de l'instance suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société AG2R prévoyance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de AG2R Reunica Prévoyance en tant que dirigée contre M. [U] [K],

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à due concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31. Ils doivent agir dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations ; que l'institution AG2R n'a pu faire valoir sa créance du fait de M. [K] parce que celui-ci n'en a pas fait état lorsqu'il a négocié son indemnisation avec la Macif ; qu'ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, l'institution AG2R a nécessairement reçu la demande de versement de la rente au plus tard le 11 mai 2012 puisque c'est à cette date qu'elle a commencé à la servir, de sorte qu'elle devait agir contre [U] [K] au plus tard le 11 mai 2014, et qu'ayant introduit son action le 15 février 2017, elle y est prescrite, ce qu'elle ne discute au demeurant pas véritablement en cause d'appel ; que l'institution AG2R ne saurait d'ailleurs utilement prétendre, ainsi qu'elle le fait dans le cadre d'une demande subsidiaire, être encore habile à agir à l'encontre de M. [U] [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil au motif qu'il aurait commis une faute dont elle pourrait lui demander réparation des conséquences dommageables, cette faute prétendue, tirée de ce qu'il n'a pas fait état de la rente d'invalidité lors de la liquidation de son préjudice, ne se distinguant aucunement du fait de la victime visé par l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle est irrecevable à invoquer et dont elle ne peut contourner le régime ainsi ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée contre [U] [K],

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-12 du code des assurances que les tiers payeurs qui n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur ont un recours contre la victime s'ils agissent dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations ; que la rente ayant été versée à compter du 11 mai 2012, toute action était prescrite au plus tard à compter du 11 mai 2014, l'action introduite par AG2R le 15 février 2017 doit être déclarée prescrite,

1° Alors en premier lieu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31, cette action devant être exercée dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations, le tiers payeur demeure recevable à agir à l'encontre de la victime sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que cette action est fondée sur une faute imputable à la victime en relation causale avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'au soutien de sa demande à l'encontre de M. [U] [K], fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance faisait valoir que M. [U] [K] avait commis une faute délictuelle en ne faisant pas état, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012 avec la société Macif, assureur du tiers responsable, de la rente d'invalidité de 40.067,20 euros relative à la période allant du 11 mai 2012 au 31 mars 2016, et exposait que le poste de la perte de gains professionnels futurs avait été fixé à 105.344,02 euros, que l'assureur avait versé à la victime à ce titre une somme de 50.970,46 euros après imputation de la rente servie par la CPAM du Morbihan, de sorte que le reliquat revenant à la victime après imputation de la créance de l'organisme de sécurité sociale aurait été suffisant pour permettre l'imputation intégrale de la créance de l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée à l'encontre de M. [U] [K] aux motifs que « la faute ainsi reprochée à ce dernier ne se distinguait aucunement du fait de la victime visé à l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle est irrecevable à invoquer et dont elle ne peut contourner le régime ainsi », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 2224 du même code,

2° Alors en second lieu et à titre subsidiaire que lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à due concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31. Ils doivent agir dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations ; que la prescription ne peut opérer qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en énonçant, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que la rente ayant été versée à compter du 11 mai 2012, toute action était prescrite au plus tard à compter du 11 mai 2014 tout en relevant dans ses motifs que « la rente d'invalidité versée à M. [U] [K] par AG2R n'a pas été prise en compte lorsque le préjudice subi par celui-ci du fait de l'accident du 11 mai 2009 a été liquidé par voie de transaction entre lui et la Macif selon procès-verbal du 5 décembre 2012 et procès-verbal complémentaire des 6/13 janvier 2014 » et que l'institut de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance « n'avait pu faire valoir sa créance du fait de M. [K] parce que celui-ci n'en a pas fait état lorsqu'il a négocié son indemnisation avec la société Macif» d'où il résultait que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-12 du code des assurances, ensemble l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Niort qui a déclaré irrecevable la demande de l'institut de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance et y ajoutant d'avoir rejeté l'action de l'institution AG2R Réunica Prévoyance contre la Macif,

Aux motifs propres qu' il ressort des explications des parties, et des productions, que le protocole transactionnel conclu entre [U] [K] et la Macif fixe à 105.344,02 euros le poste de perte de gains professionnels futurs, et que l'assureur a versé à la victime à ce titre une somme de 50.970,46 euros après imputation de la rente servie par la CPAM du Morbihan ; qu'AG2R, dont la créance s'élève à 40.067,20 euros, fait valoir que le reliquat revenant à la victime après imputation de la créance de l'organisme de sécurité sociale était suffisant pour permettre l'imputation intégrale de sa créance, ce qui est exact ; qu'elle en déduit être fondée à réclamer cette somme à la Macif ; mais que si elle estime pouvoir agir contre l'assureur en vertu de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – bien qu'il ne vise que la victime elle-même – son action est prescrite, et elle y est irrecevable ; que si elle agit contre la Macif sur le fondement de l'article 1240 du code civil visé au dispositif de ses conclusions, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'articule aucune faute à son encontre ; que l'assureur – qui ne peut se voir imposer de rapporter la preuve d'un fait négatif – affirme avoir ignoré que la victime percevait de l'institution de prévoyance une rente d'invalidité, et AG2R ne prouve pas qu'il l'aurait su ou qu'il aurait dû le savoir ; qu'il n'existe dans ces conditions aucun fondement pour condamner la Macif à réparer une seconde fois le même poste de préjudice,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-2 du code des assurances que dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits de l'assuré victime contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des indemnités journalières et des prestations d'invalidité prévues au contrat ; qu'AG2R expose avoir versé une rente invalidité de 2ème catégorie à M. [K] pour une somme totale de 40.067,20 € entre le 11 mai 2012 et le 31 mars 2016, faisant valoir que cette somme devait s'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels futurs ; que la Macif souligne qu'elle n'a pas pu intégrer la créance de AG2R dès lors qu'elle n'en avait pas connaissance et que le contrat d'assurance ne prévoit le recours subrogatoire que pour les frais médicaux ; que le recours de l'assureur qui a versé à la victime des prestations d'invalidité n'est possible, sur le fondement des articles 29-5 et 30 de la loi de 1985, que si, d'une part, il est prévu par le contrat d'assurance, et, d'autre part, si la prestation a un caractère indemnitaire et non forfaitaire ; que si M. [K] verse des conditions générales du régime de prévoyance ne comportant ni date ni signature, AG2R ne produit pas le contrat d'assurance sur lequel elle fonde son action de sorte que ni l'existence du droit à recours ni le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la prestation versée, qui conditionne son droit à recours, ne peuvent être vérifiées ; qu'en conséquence, l'action de AG2R Réunica Prévoyance sera déclarée irrecevable,

1° Alors en premier lieu que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en ajoutant au jugement pour rejeter, dans son dispositif, l'action de l'institution AG2R Réunica Prévoyance contre la société Macif, après avoir constaté dans ses motifs que « si elle estime pouvoir agir contre l'assureur en vertu de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – bien qu'il ne vise que la victime elle-même – son action est prescrite et elle y est irrecevable, si elle agit contre la société Macif sur le fondement de l'article 1240 du code civil visé au dispositif de ses conclusions, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'articule aucune faute à son encontre », après avoir confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevable la demande de l'institut de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance faisait valoir au soutien de son action exercée à l'encontre de la société Macif que « la cour ne pourra qu'infirmer entièrement le jugement dont appel et constater que l'institution AG2R Réunica Prévoyance dispose d'un recours subrogatoire par détermination de la loi pour les prestations d'invalidité versées indépendamment de toute clause contractuelle ou de la vérification de la nature de ces dernières. AG2R Réunica Prévoyance est subrogée dans les droits de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable pour les prestations versées sur le fondement de l'article 29-5 de la loi de 1985, à savoir la compagnie Macif. Cette créance avait vocation à s'imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs, évalué par le procès-verbal de transaction à la somme totale de 105.344,02 €. L'indemnité revenant à la victime à ce titre après imputation de la rente de la CPAM s'est établie à la somme de 50.970,46 €, soit un reliquat qui aurait été suffisant pour permettre l'imputation intégrale de la créance de la concluante. Le tiers payeur est subrogé à l'encontre du responsable et de son assureur dans les droits de la victime pour en obtenir le remboursement dès le versement de la prestation. AG2R Réunica Prévoyance disposait et dispose donc encore d'une créance à l'encontre de la compagnie Macif à hauteur du montant de sa créance, peu importe à ce titre que cette dernière ait ensuite, dans un cadre amiable qui n'incluait pas la concluante, réglé (sans imputation sur l'indemnité allouée sur ce poste) ce montant à M. [K] (...). La Macif tente (...) demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il aurait déclaré l'action de l'institution de prévoyance irrecevable car prescrite. Or, l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985 ne porte que sur les actions dirigées par le tiers payeur à l'encontre de la victime ce que l'assureur ne conteste d'ailleurs pas. La compagnie Macif ne peut se prévaloir d'aucune prescription à opposer aux demandes formulées à son encontre » ; que dans le dispositif de ces mêmes conclusions l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance visait les articles 28 et suivants et spécialement l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en énonçant que « si elle estime pouvoir agir contre l'assureur en vertu de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – bien qu'il ne vise que la victime elle-même – son action est prescrite et elle y est irrecevable, si elle agit contre la société Macif sur le fondement de l'article 1240 du code civil visé au dispositif de ses conclusions, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'articule aucune faute à son encontre », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; que pour rejeter l'action de l'institution AG2R Réunica Prévoyance exercée à l'encontre de la société Macif, la cour d'appel a dit que l'assureur, qui ne peut se voir imposer de rapporter la preuve d'un fait négatif, affirme avoir ignoré que la victime percevait de l'institution de prévoyance une rente d'invalidité et AG2R ne prouve pas qu'il l'aurait su ou qu'il aurait dû savoir et qu'il n'existe dans ces conditions aucun fondement pour condamner la Macif à réparer une seconde fois le même poste de préjudice, quand l'institution de prévoyance AG2R disposait d'un recours subrogatoire par détermination de la loi pour les prestations d'invalidité versées indépendamment de toute clause contractuelle sans que puisse lui être opposé le protocole transactionnel conclu entre M. [U] [K] et la société Macif selon procès-verbal du 5 décembre 2012 et procès-verbal complémentaire des 6/13 janvier 2014 qui n'incluait pas la créance de l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18969
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-18969


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18969
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