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10/03/2022 | FRANCE | N°20-18176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-18176


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° V 20-18.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [L] [S], domicili

é [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-18.176 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° V 20-18.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-18.176 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Raymond service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [R] et [L] [S], de Me Haas, avocat de la société Raymond service, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2019), par décision d'une cour d'appel du 17 septembre 2013, la société Raymond service a été condamnée, sous astreinte, à débarrasser le sous-sol de l'immeuble qu'elle loue à MM. [R] [S] et [L] [S] (les consorts [S]), des gravats, déchets et objets divers qui l'encombrent.

2. Par jugements du 13 novembre 2014 et du 8 septembre 2016, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et fixé une nouvelle astreinte. Le jugement du 8 septembre 2016 a été confirmé par un arrêt du 27 avril 2018.

3. Le 3 août 2018, les consorts [S] ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'une nouvelle liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 8 septembre 2016, alors « que la signification au débiteur d'un arrêt d'appel confirmatif d'un jugement notifié par le greffe mais non signifié, ayant fixé une astreinte, constitue le point de départ de l'astreinte à moins que le juge d'appel n'ait retenu une date postérieure ou que l'arrêt n'ait été rendu avant la date de point de départ de l'astreinte fixée par le premier juge ; qu'en l'espèce, la société Raymond service a été condamnée à libérer le sous-sol de l'immeuble des gravats, déchets et objets divers par arrêt du 17 septembre 2013 signifié le 9 octobre suivant et par jugement du 8 septembre 2016, le juge de l'exécution a assorti cette condamnation d'une nouvelle astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision et pendant trois mois ; que ce jugement du 8 septembre 2016 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 27 avril 2018 signifié par voie d'huissier le 26 juin 2018 ; que pour débouter MM. [S] de leur demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que l'astreinte n'avait pu commencer à courir faute pour eux d'avoir produit la signification du jugement du 8 septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi quand la signification de l'arrêt confirmatif du 27 avril 2018 avait fait courir le délai d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 503 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel des consorts [S], qu'ils aient soutenu que si le jugement du 8 septembre 2016 n'avait pas été signifié, l'arrêt qui l'avait confirmé l'avait été et que sa signification, dont la date ne ressort pas des décisions rendues, avait eu pour effet de faire courir l'astreinte.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [R] et [L] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et [L] [S] et les condamne à payer à la société Raymond service la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. [R] et [L] [S]

M. [R] [S] et M. [L] [S] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 8 septembre 2016 ;

ALORS QUE la signification au débiteur d'un arrêt d'appel confirmatif d'un jugement notifié par le greffe mais non signifié, ayant fixé une astreinte, constitue le point de départ de l'astreinte à moins que le juge d'appel n'ait retenu une date postérieure ou que l'arrêt n'ait été rendu avant la date de point de départ de l'astreinte fixée par le premier juge ; qu'en l'espèce, la société SRS a été condamnée à libérer le sous-sol de l'immeuble des gravats, déchets et objets divers par arrêt du 17 septembre 2013 signifié le 9 octobre suivant et par jugement du 8 septembre 2016, le juge de l'exécution a assorti cette condamnation d'une nouvelle astreinte fixée à 1.000 € par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision et pendant trois mois ; que ce jugement du 8 septembre 2016 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 27 avril 2018 signifié par voie d'huissier le 26 juin 2018 ; que pour débouter MM. [S] de leur demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que l'astreinte n'avait pu commencer à courir faute pour eux d'avoir produit la signification du jugement du 8 septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi quand la signification de l'arrêt confirmatif du 27 avril 2018 avait fait courir le délai d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 503 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18176
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-18176


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18176
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