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10/03/2022 | FRANCE | N°20-16562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-16562


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° R 20-16.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Allianz global corporate et specialty SE, société europée

nne, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), ayant une succursale en France dont le principal établissement est [Adresse 1], a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° R 20-16.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Allianz global corporate et specialty SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), ayant une succursale en France dont le principal établissement est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.562 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de liquidateur des sociétés du groupe [S] et des sociétés Songar, Vicouma, Gestotel et de M. [U],

3°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz global corporate et specialty SE, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz global corporate et specialty SE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2020), le 5 novembre 1998, M. [N], désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. [I], administrateur judiciaire, qui faisait l'objet de poursuites pénales, a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre lié à la non-représentation des fonds dont il était comptable.

3. La Caisse de garantie a ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de ses deux assureurs, les sociétés Axa courtage et AGF. La société Allianz global corporate et specialty SE (l'assureur) est venue aux droits de la société Allianz global corporate et specialty, elle-même venant aux droits de la société AGF.

4. Un tribunal correctionnel a reconnu M. [I] coupable notamment de faux, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer certaines sommes à la société BR associés, représentée par Mme [Y] (la liquidatrice), en qualité de liquidatrice des sociétés Groupe [S], Songar, Vicouma et Gestotel et de M. [U].

5. La liquidatrice, es qualités, a assigné la Caisse de garantie en règlement des sommes dues par M. [I] et la Caisse de garantie a appelé en garantie l'assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société BR associés, en qualité de liquidatrice judiciaire des sociétés Groupe [S], Songar, Vicouma et Gestotel et de M. [U], de déclarer recevable l'action de la société BR associés, es qualités, de condamner en conséquence la Caisse de garantie, au titre de la garantie de non-représentation de fonds avec garantie à hauteur de 80 % de l'assureur, à payer à la société BR associés en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe [S] la somme de 279 937,53 euros et en qualité de liquidatrice judiciaire des sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et de M. [U] la somme de 50 883,64 euros et de condamner l'assureur à garantir la Caisse de garantie à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action à l'encontre de la Caisse de garantie, tendant à obtenir sa garantie au titre d'une non-représentation de fonds, se prescrit à compter de la connaissance, par le débiteur ou le créancier concerné, de la non-représentation des fonds, dès lors que ces fonds sont exigibles ; que l'exigibilité requise ne concerne que les fonds non représentés, et non la créance à l'encontre de la Caisse de garantie et découlant de la non-représentation des fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le point de départ de l'action du créancier des fonds non représentés ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle la créance contre la Caisse de garantie était devenue exigible, soit le 17 septembre 2012, date à laquelle M. [I] s'était désisté de son appel contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 2011, le condamnant à payer diverses sommes à Mme [Y], ès qualités ; qu'elle a ajouté que la garantie de remboursement des fonds non représentés était indépendante de l'obligation garantie ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'exigibilité posée comme condition à la naissance du droit à garantie concernait les fonds non représentés, et non l'obligation de M. [I] d'indemniser ses victimes des conséquences découlant de la non-représentation de fonds, de sorte que le point de départ de l'action de Mme [Y], ès qualités, contre la Caisse de garantie devait être situé à la date à laquelle elle avait eu connaissance de la non-représentation de fonds, et non de la date à laquelle elle avait obtenu une condamnation indemnitaire à l'encontre de M. [I], la cour d'appel a violé les articles L. 814-3 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt énonce à bon droit que la mise en jeu de la garantie légale instituée par l'article L. 814-3 du code de commerce suppose la démonstration par le demandeur, d'une part, de l'exigibilité de sa créance, d'autre part, de l'impossibilité pour le mandataire judiciaire de représenter les fonds qu'il a reçus, de sorte que le délai de prescription de l'action dirigée contre la Caisse de garantie ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

8. L'arrêt relève ensuite que la créance découlant de la non-représentation des fonds à la liquidatrice es qualités est devenue exigible le 17 septembre 2012, lorsque M. [I] s'est désisté de son appel contre le jugement du tribunal correctionnel, et que le délai de prescription n'a donc pas commencé à courir le 9 novembre 1998 ou le 30 juin 2000 comme le soutient l'assureur, dès lors qu'à ces dates l'action contre la Caisse de garantie, conditionnée par l'exigibilité de la créance, n'était pas encore née et ne pouvait donc pas se prescrire.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription de l'action exercée contre la Caisse de garantie par la liquidatrice es qualités avait commencé à courir le 17 septembre 2012 et n'était pas acquise au jour de l'assignation des 2 et 4 septembre 2014.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. L'assureur fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse de garantie à son encontre, de déclarer recevable la demande de garantie formée par la Caisse de garantie à son encontre et de la condamner en conséquence à garantir celle-ci à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, soit la somme de 279 937,53 euros pour la procédure collective ouverte contre les sociétés du Groupe [S], et celle de 50 883,64 euros pour les procédures collectives ouvertes contre les sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et M. [U], alors :

« 1°/ que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas de l'assurance souscrite par la Caisse de garantie afin de la garantir, à hauteur de 80 %, des sommes dont elle doit elle-même garantie en cas de non-représentation de fonds par l'un de ses membres, le sinistre est constitué par la connaissance de cette non-représentation de fonds par la Caisse de garantie ; qu'il s'ensuit que l'action en exécution du contrat d'assurance se prescrit à compter de cette connaissance, et non du recours éventuel d'un tiers contre la Caisse, le sinistre étant constitué par la non-représentation de fonds elle-même, peu important qu'elle concerne plusieurs procédures collectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'action en garantie exercée par la Caisse de garantie à l'encontre de l'assureur, au titre du contrat d'assurance la couvrant à hauteur de 80 % pour la non-représentation de fonds imputable à M. [I] à l'égard des sociétés du groupe [S], des sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et de M. [U], n'avait commencé à se prescrire qu'à compter du recours exercé contre la Caisse de garantie par le liquidateur judiciaire de ces derniers ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le point de départ de la prescription de l'action en garantie de la Caisse de garantie à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty, en tant qu'assureur d'une partie de la non-représentation de fonds, se situait à la date de la connaissance de cette non-représentation par la Caisse, c'est-à-dire le 5 novembre 1998 à la suite de la déclaration effectuée par M. [N], administrateur provisoire de l'étude [I], ou au plus tard à la date du 30 juin 2000, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire chiffrant les sommes non représentées dans les procédures collectives concernées, la cour d'appel violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la date du dépôt du rapport d'expertise de MM. [G] et [B] le 30 juin 2000, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite de l'incarcération de M. [I], ne constituait pas le point de départ de la prescription de l'action de la Caisse de garantie à l'encontre de l'assureur, dès lors que « l'article 6.1 de la police d'assurance n° 65.062.682, inséré dans la clause intitulée « fonctionnement de la garantie », stipule : « par sinistre, on entend la réclamation comportant ou énonçant une demande pécuniaire de réparation d'un préjudice et dont l'assuré est saisi par lettre recommandée ou par assignation entre la date de l'effet et la date de résiliation du présent contrat, quelle que soit la date du fait générateur » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 6.2 du contrat d'assurance précisait que « sont considérées également comme sinistres, les déclarations faites par l'assuré à l'assureur lorsque certains faits dont il a connaissance laissent supposer qu'il sera saisi d'une réclamation », la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, qui ne limitait pas la définition du sinistre à la réclamation adressée à la Caisse de garantie, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que la connaissance par l'assuré de la réalisation du risque garanti ne nécessite pas qu'il soit en mesure d'en identifier les causes ou d'en chiffrer les conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la date de la déclaration de sinistre effectuée par M. [N] le 5 novembre 1998 ne pouvait pas constituer le point de départ de la prescription biennale de l'action en garantie de la Caisse de garantie à l'encontre de l'assureur dès lors que cette déclaration « était générale [et] visait un écart de trésorerie entre les états comptables et les états bancaires sans spécifier le nom des comptes ou des dossiers concernés par les agissements délictueux du mandataire judiciaire » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la déclaration de M. [N] portait sur une non-représentation par M. [I] des fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de l'ensemble des procédures collectives où il avait été désigné en tant qu'organe, ce dont il résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie, peu important qu'elle n'ait pas été en mesure, à cette date, de déterminer quelle était l'ampleur de la non-représentation de fonds dans les dossiers concernant le groupe [S], les sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et M. [U], la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et L. 814-3 du code de commerce ;

4°/ qu'à supposer que la connaissance par l'assuré de la réalisation du risque garanti nécessite, s'agissant de l'assurance de non-représentation de fonds obligatoire souscrite par la Caisse de garantie, que le montant de cette non-représentation, pour les procédures collectives concernées, soit connu dans son ampleur, il appartenait à la cour de rechercher, comme elle y était invitée, si le rapport déposé par MM. [G] et [B] dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. [I] avait permis de chiffrer le montant de la non-représentation des fonds concernant les procédures dont Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, avait pris la suite de M. [I] ; qu'en se bornant à écarter la prise en compte de ce rapport au motif que l'article 6.1 du contrat d'assurance définissait le sinistre comme la demande pécuniaire de réparation d'un préjudice adressée par un tiers à la Caisse de garantie, impropre à exclure que la Caisse avait eu connaissance du sinistre à tout le moins à compter du dépôt de ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et L. 814-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

13. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, pour déclarer recevable la demande de garantie formée par la Caisse de garantie contre son assureur, a, en application de ce texte, retenu que le délai de prescription biennal avait commencé à courir le 4 septembre 2014, date à laquelle la Caisse de garantie avait été assignée par la société BR associés es qualités en remboursement des fonds non représentés par M. [I].

14. Le moyen, qui en ses deuxième, troisième et quatrième branches s'attaque à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz global corporate et specialty SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz global corporate et specialty SE et la condamne à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Global Corporate et Specialty SE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCP BR Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire du groupe [S], des sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et de M. [U], d'avoir déclaré recevable l'action de la SCP BR Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire du groupe [S], des sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et de M. [U], d'avoir en conséquence condamné la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans le cadre de la garantie de non-représentation de fonds avec garantie à hauteur de 80% de la société Allianz Global Corporate et Specialty, à payer à la SCP BR Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire du groupe [S] la somme de 279. 937,53 €, et ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Songar, Vicoum et Gestoral et de M. [U] la somme de 50. 883,64 €, et d'avoir condamné la société Allianz Global Corporate et Specialty à garantir la Caisse de garantie à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 814-3 sixième alinéa du code de commerce dispose: " La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu par l'article 2298 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire " ; que la mise en jeu de la garantie légale instituée par l'article 814-3 du code de commerce, distincte de l'assurance de responsabilité civile que les mandataires judiciaires doivent souscrire par son intermédiaire en application de l'article 814-4 du même code, est soumise à une dualité de conditions: le demandeur doit démontrer que le mandataire ne peut pas représenter des fonds qu'il a reçus, d'une part, et il est tenu d'établir l'exigibilité de sa créance, d'autre part ; qu'il se déduit donc des dispositions de l'article 814-3 du code de commerce que le créancier des fonds non représentés n'a aucun droit à faire jouer la garantie tant que sa créance n'est pas exigible ; que le délai de prescription de l'action dirigée contre la caisse de garantie sur le fondement de l'article 814-3 du code de commerce ne commence donc à courir qu'à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible ; que la créance découlant de la non-représentation des fonds à Maître [Y], es qualités de liquidateur du groupe [S] et ès qualités de liquidateur des sociétés Songar Vicouma Gestotel et de M. [U] est devenue exigible le 17 septembre 2012, date à laquelle [L] [I] s'est désisté de son appel contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 2011 ; que c'est donc à tort que l'appelante considère que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 9 novembre 1998 ou au plus tard du 30 juin 2000, dates auxquelles le demandeur a eu connaissance du fait dommageable représenté par la non-représentation des fonds alors qu'à ces dates son action contre la caisse de garantie, conditionnée par l'exigibilité de la créance, n'était pas encore née et ne pouvait donc pas se prescrire ; qu'en effet, la garantie de remboursement des fonds non représentés instituée par l'article 814-3 du code de commerce n'est pas l'accessoire de l'obligation garantie dont elle est indépendante. Autonomes entre elles, l'action en garantie dirigée contre la caisse de garantie des mandataires judiciaires et l'action tendant à la réparation du dommage causé par la non-représentation des fonds dirigée contre le mandataire judiciaire ne se prescrivent pas en même temps : le délai de prescription de la première commence à courir à compter de l'exigibilité de la créance tandis que celui de la seconde commence à courir à compter de la connaissance du fait dommageable ; que le jugement qui, après avoir retenu la date du 17 septembre 2012 comme point de départ du délai de prescription de l'action de la Sep Br associés venant aux droits de Maître [Y] ès qualités contre la caisse de garantie des mandataires judiciaires, a jugé que ladite action n'était pas prescrite, sera donc sur ce point confirmé (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la société Allianz Global Corporate et Specialty SE propose deux points de départ du délai de prescription à savoir le jour de la déclaration de sinistre effectuée par Maître [N] le 5 novembre 1998, et celui du dépôt du rapport d'expertise de messieurs [G] et [B] le 30 juin 2000 ; qu'il convient cependant de relever que l'action de la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [Y] est consécutive au jugement du Tribunal correctionnel daté du 7 septembre 2011 devenu définitif le 17 septembre 2012 à la suite du désistement de son appel par [L] [I] ; qu'or, en application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, la victime peut exercer l'action civile soit devant la juridiction répressive, soit devant le tribunal civil, la juridiction civile est liée par la décision définitive de la juridiction répressive ; qu'en l'espèce l'action publique a été mise en mouvement au mois d'octobre 1998, la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [Y] s'est constituée partie civile devant le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et n'a pas saisi la juridiction civile de ses demandes ; que par jugement du 7 septembre 2011 le Tribunal correctionnel a déclaré sa constitution de partie civile recevable en qualité de liquidateur du Groupe [S] et des sociétés Songar Vicouma Gestotel et de M. [U], et a condamné [L] [I] à lui payer la somme de 279 937,53 euros en qualité de liquidateur du Groupe [S] et la somme de 50 883,64 euros en qualité de liquidateur des sociétés Songar Vicouma Gestotel et de M. [U] ; que le Tribunal a motivé sa décision comme suit : "Attendu que les comptes individuels et les dossiers du Groupe [S] saisis par le SRPJ font apparaître une somme totale de 337 837,05 euros prélevés sans autorisation ; Que Maître [Y] s'appuyant sur l'expertise de M. [M] ordonnée en référé tenant compte des compléments d'honoraires auxquels Maître [I] aurait pu prétendre pour des opérations postérieures aux mémoires taxés, limite sa demande à 279 937,53 euros ; Qu'il convient de condamner [L] [I] à payer à Maître [Y] en en qualité de liquidateur du Groupe [S] la somme de susvisée." ; "Attendu que les comptes individuels et les dossiers des sociétés Vicouma Gestotel et de M. [U] saisis par le SRPJ font apparaître une somme totale de 77 751,46 euros prélevés sans autorisation ; que Maître [Y] s'appuyant sur l'expertise de M. [M] ordonnée en référé tenant compte des compléments d'honoraires que Maître [I] aurait pu solliciter au titre de la vente du fonds de commerce de biens mobiliers et immobilier limite sa demande à 50 883,64 euros ; Qu'il convient de faire droit à celle-ci." ; qu'en conséquence et au regard de l'ensemble de ces considérations il convient de constater que le délai de prescription de l'action en paiement dirigée par la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [Y] ès qualités à l'encontre de la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où la condamnation de [L] [I] à payer à Maître [H] [Y] ès qualités les sommes détournées au préjudice des sociétés à la procédure desquelles il avait été désigné, est devenue définitive soit le 17 septembre 2012 ; qu'en effet l'article 814-3 du code de commerce , anciennement 34 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 71 à 81 du deuxième décret du 27 décembre 1985 qui organisent le fonctionnement de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, indiquent qu'elle a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, que la garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil, et ce, sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire ; que dans le cadre du dossier de [L] [I] les créanciers pouvaient agir soit devant les juridictions civiles, le jugement civil consacrant alors l'exigibilité de la créance et la non représentation des fonds requises pour mettre en jeu la garantie de la caisse, soit devant les juridictions répressives, l'exigibilité de la créance et la non-représentation des fonds découlant dans cette hypothèse de la décision correctionnelle, ce qui est le cas dans le présent litige ; que l'action de la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [Y] ès qualités à l'encontre de la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires introduite par l'assignation du 4 septembre 2014 sera donc déclarée recevable ; que s'agissant de la recevabilité des demandes de la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, cette dernière soulève la prescription aux motifs d'une part que l'assignation délivrée le 3 septembre 2014 à la compagnie d'assurances Allianz Global Corporate l'a été à l'encontre d'une personne morale n'ayant plus d'existence qu'elle n'a donc produit aucun effet à son égard, et d'autre part que les conclusions établies par la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires présentant pour la première fois sa demande de garantie contre l'assureur ont été notifiées au-delà du délai de deux ans ; que pour les motifs ci-dessus exposés il convient de dire que la société Allianz Global Corporate et Specialty SE n'ayant pas soulevé l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 3 septembre 2014 tirée du défaut d'existence de la compagnie d'assurances Allianz Global Corporate devant le juge de la mise en état, et l'ayant régularisée par ses conclusions d'incident du 15 avril 2015, n'est ni recevable ni fondée à l'invoquer devant le Tribunal (jugement, p. 8) ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action à l'encontre de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, tendant à obtenir sa garantie au titre d'une non-représentation de fonds, se prescrit à compter de la connaissance, par le débiteur ou le créancier concerné, de la non-représentation des fonds, dès lors que ces fonds sont exigibles ; que l'exigibilité requise ne concerne que les fonds non représentés, et non la créance à l'encontre de la Caisse de garantie et découlant de la non-représentation des fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le point de départ de l'action du créancier des fonds non représentés ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle la créance contre la Caisse de garantie était devenue exigible, soit le 17 septembre 2012, date à laquelle M. [I] s'était désisté de son appel contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 2011, le condamnant à payer diverses sommes à Mme [Y], ès qualités (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'elle a ajouté que la garantie de remboursement des fonds non représentés était indépendante de l'obligation garantie (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'exigibilité posée comme condition à la naissance du droit à garantie concernait les fonds non représentés, et non l'obligation de M. [I] d'indemniser ses victimes des conséquences découlant de la non-représentation de fonds, de sorte que le point de départ de l'action de Mme [Y], ès qualités, contre la Caisse de garantie devait être situé à la date à laquelle elle avait eu connaissance de la non-représentation de fonds, et non de la date à laquelle elle avait obtenu une condamnation indemnitaire à l'encontre de M. [I], la cour d'appel a violé les articles L. 814-3 du code de commerce et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty (AGCS), d'avoir déclaré recevable la demande de garantie formée par la Caisse de garantie à l'encontre de la société AGCS, d'avoir en conséquence condamné la société AGCS à garantir la Caisse de garantie à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, soit la somme de 279. 937,53 € pour la procédure collective ouverte contre les sociétés du groupe [S], et celle de 50. 883,64 € pour les procédures collectives ouvertes contre les sociétés Songar, Vicouma et Gestoral et M. [U] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse de garantie contre son assureur aux motifs que la SCP BR associés prise en la personne de Maître [Y], laquelle avait choisi l'action civile devant la juridiction répressive, ne pouvait réclamer sa garantie à la caisse avant que le jugement correctionnel soit rendu et que, partant, la caisse ne pouvait actionner la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz. Les premiers juges ont retenu que la caisse, assignée par la SCP BR associés le 3 septembre 2014, a formé sa demande en garantie contre son assureur moins d'un an plus tard, par conclusions signifiées le 6 février 2015 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la délai de la prescription biennale avait commencé à courir le 4 septembre 2014, date à laquelle la caisse de garantie des mandataires judiciaires a été assignée par la SCP BR associés en remboursement des fonds non représentés par [L] [I] ; qu'en effet, aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, le délai de prescription biennale ne court, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; que la compagnie Allianz ne peut sérieusement soutenir que son assurée aurait dû exercer son action dès qu'elle a eu connaissance des détournements commis par [L] [I] par la déclaration de sinistre effectuée par Maître [N], administrateur provisoire de l'étude [I], le 9 novembre 2008, laquelle était générale, visait un écart de trésorerie entre les états comptables et les états bancaires sans spécifier le nom des comptes ou des dossiers concernés par les agissements délictueux du mandataire judiciaire ; qu'elle ne peut pas davantage soutenir que le délai de prescription a pu commencer à courir à compter du 30 juin 2000, date du dépôt du rapport d'expertise ordonné dans le cadre de l'information judiciaire au motif que la caisse de garantie, en sa qualité de partie civile, aurait alors appris le montant des détournements commis au préjudice des sociétés représentées par Maître [Y] et aurait ainsi pris connaissance du sinistre. En effet, l'article 6.1 de la police d'assurance n° 65 062 682, inséré dans la clause intitulée « fonctionnement de la garantie », stipule : « par sinistre, on entend la réclamation comportant ou énonçant une demande pécuniaire de réparation d'un préjudice et dont l'assuré est saisi par lettre recommandée ou par assignation entre la date d'effet et la date de résiliation du présent contrat quelle que soit la date du fait générateur ... » ; que l'argument selon lequel les conclusions du 6 février 2015 seraient dénuées d'effet juridique pour avoir été signifiées à une société qui n'avait plus d'existence légale à cette date est inopérante, la caisse de garantie des mandataires ayant signifié des conclusions à la société Allianz Global Corporate et Speciality S.E venant aux droits de la société Allianz Global Corporate et Speciality France le 1er septembre 2016, soit moins de deux ans après le 4 septembre 2014, date à laquelle le délai de la prescription biennale a commencé à courir (arrêt, p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires demande la garantie de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE au titre de la police d'assurance au titre de la police n° 65. 062. 682 et dans la proportion de 80 % ; que cette police précise que, 'conformément à l'article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985, le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la non-représentation de fonds des administrateurs judiciaires inscrits ou des mandataires judiciaires, et ce, en raison de leurs activités autorisées ' ; que cet article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985 a été reproduit selon la nouvelle nomenclature des textes en l'article L. 814-3 du code de commerce, cité ci-dessus ; que l'article 5 de la police prévoit une franchise de 20 % ; que la demande de la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires fait suite au jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence devenu définitif en suite de l'ordonnance de la Cour d'appel du 17 septembre 2012 constatant le désistement de [L] [I]!, en conséquence les arguments et motifs ressortant des procédures diligentées devant les juridictions civiles ne sont pas transposables en l'espèce, en effet Maître [Y] ès qualités ayant fait le choix de ne pas agir devant le juge civil par voie d'action civile, ne pouvait réclamer à la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires sa garantie avant que soit rendu le jugement correctionnel, et partant la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires ne pouvait actionner la police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE ; que le point de départ du délai d'action de la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE doit donc être fixé au 4 septembre 2014 date de l'assignation de Maître [H] [Y] ès qualités contre la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires ; que la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires a présenté ses premières demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances par conclusions notifiées par RPV A le 6 février 2015 ; que postérieurement et le 15 avril 2015 la compagnie d'assurances a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir la communication forcée des conclusions de partie civile de Maître [H] [Y] ès qualités devant le Tribunal correctionnel et le rapport mentionné dans le jugement correctionnel du 7 septembre 2011, pièces réclamées dans la sommation délivrée le 29 janvier 2015 à la demande de « Allianz Global Corporate et Specialty (France) » ce qui confirme la régularisation par la société Allianz Global Corporate et Specialty SE de la procédure ; qu'en conséquence il convient de considérer que la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires a formé sa demande de garantie à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE pour la première fois par ses conclusions notifiées le 6 février 2015, soit moins d'une année après avoir été assignée par Maître [H] [Y] devant le Tribunal de grande instance, la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires est donc recevable à agir contre la société Allianz Global Corporate et Specialty SE (jugement, p. 8 à 10) ;

1°) ALORS QUE les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas de l'assurance souscrite par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires afin de la garantir, à hauteur de 80 %, des sommes dont elle doit elle-même garantie en cas de non-représentation de fonds par l'un de ses membres, le sinistre est constitué par la connaissance de cette non-représentation de fonds par la Caisse de garantie ; qu'il s'ensuit que l'action en exécution du contrat d'assurance se prescrit à compter de cette connaissance, et non du recours éventuel d'un tiers contre la Caisse, le sinistre étant constitué par la non-représentation de fonds elle-même, peu important qu'elle concerne plusieurs procédures collectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'action en garantie exercée par la Caisse de garantie à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty, au titre du contrat d'assurance la couvrant à hauteur de 80 % pour la non-représentation de fonds imputable à M. [I] à l'égard des sociétés du groupe [S], des sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et de M. [U], n'avait commencé à se prescrire qu'à compter du recours exercé contre la Caisse de garantie par le liquidateur judiciaire de ces derniers (arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le point de départ de la prescription de l'action en garantie de la Caisse de garantie à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty, en tant qu'assureur d'une partie de la non-représentation de fonds, se situait à la date de la connaissance de cette non-représentation par la Caisse, c'est-à-dire le 5 novembre 1998 à la suite de la déclaration effectuée par M. [N], administrateur provisoire de l'étude [I], ou au plus tard à la date du 30 juin 2000, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire chiffrant les sommes non représentées dans les procédures collectives concernées, la cour d'appel violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la date du dépôt du rapport d'expertise de MM. [G] et [B] le 30 juin 2000, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite de l'incarcération de M. [I], ne constituait pas le point de départ de la prescription de l'action de la Caisse de garantie à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty, dès lors que « l'article 6.1 de la police d'assurance n° 65. 062. 682, inséré dans la clause intitulée « fonctionnement de la garantie », stipule : « par sinistre, on entend la réclamation comportant ou énonçant une demande pécuniaire de réparation d'un préjudice et dont l'assuré est saisi par lettre recommandée ou par assignation entre la date de l'effet et la date de résiliation du présent contrat, quelle que soit la date du fait générateur » (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 6.2 du contrat d'assurance précisait que « sont considérées également comme sinistres, les déclarations faites par l'assuré à l'assureur lorsque certains faits dont il a connaissance laissent supposer qu'il sera saisi d'une réclamation », la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, qui ne limitait pas la définition du sinistre à la réclamation adressée à la Caisse de garantie, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE, la connaissance par l'assuré de la réalisation du risque garanti ne nécessite pas qu'il soit en mesure d'en identifier les causes ou d'en chiffrer les conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la date de la déclaration de sinistre effectuée par M. [N] le 5 novembre 1998 ne pouvait pas constituer le point de départ de la prescription biennale de l'action en garantie de la Caisse de garantie à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty dès lors que cette déclaration « était générale [et] visait un écart de trésorerie entre les états comptables et les états bancaires sans spécifier le nom des comptes ou des dossiers concernés par les agissements délictueux du mandataire judiciaire » (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la déclaration de M. [N] portait sur une non-représentation par M. [I] des fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de l'ensemble des procédures collectives où il avait été désigné en tant qu'organe, ce dont il résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie, peu important qu'elle n'ait pas été en mesure, à cette date, de déterminer quelle était l'ampleur de la non-représentation de fonds dans les dossiers concernant le groupe [S], les sociétés Songar, Vicouma et Gestotel et M. [U], la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et L. 814-3 du code de commerce ;

4°) ALORS QU'À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, à supposer que la connaissance par l'assuré de la réalisation du risque garanti nécessite, s'agissant de l'assurance de non-représentation de fonds obligatoire souscrite par la Caisse de garantie , que le montant de cette non-représentation, pour les procédures collectives concernées, soit connu dans son ampleur, il appartenait à la cour de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 26), si le rapport déposé par MM. [G] et [B] dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. [I] avait permis de chiffrer le montant de la non-représentation des fonds concernant les procédures dont Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, avait pris la suite de M. [I] ; qu'en se bornant à écarter la prise en compte de ce rapport au motif que l'article 6.1 du contrat d'assurance définissait le sinistre comme la demande pécuniaire de réparation d'un préjudice adressée par un tiers à la Caisse de garantie, impropre à exclure que la Caisse avait eu connaissance du sinistre à tout le moins à compter du dépôt de ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et L. 814- 3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16562
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-16562


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16562
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