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10/03/2022 | FRANCE | N°20-15170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-15170


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° C 20-15.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom person

nel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [F], a formé le pourvoi n° C 20-15.170 contre l'arrêt rendu le 28 j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° C 20-15.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [F], a formé le pourvoi n° C 20-15.170 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2020), [B] [F] a été mortellement blessé à la suite d'une collision à une intersection de rues entre la motocyclette qu'il pilotait et le véhicule conduit par Mme [K] et assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), qui arrivait en sens inverse et tournait sur sa gauche.

2. Mme [E], compagne de [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des mineurs [L] et [G] [F], a assigné Mme [K] et son assureur en indemnisation, en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Mme [K] et de la société Axa France IARD à lui payer les sommes de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, 50 000 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants, 414 983,62 euros au titre de son préjudice économique, 21 735,36 euros au titre du préjudice économique de [L] [F] et 24 860 euros au titre du préjudice économique d'[G] [F], alors « que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en retenant que l'absence de faute de Mme [K], qui avait conduit le véhicule ayant percuté la moto conduit par M. [F], avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de Mme [E], victime par ricochet du décès de ce dernier des suites de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'article 4, ensemble l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Axa France IARD conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée par Mme [E] devant les juges du fond, selon laquelle Mme [K] était seule à l'origine de l'accident.

6. Cependant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme [E] ne s'est référée au comportement de Mme [K] que dans l'exposé des circonstances de l'accident et elle a soutenu que le premier juge avait fait une mauvaise application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en prenant en considération ce comportement pour apprécier le droit à indemnisation de [B] [F].

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

8. Il résulte du premier de ces textes que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

9. Aux termes du second, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

10. Pour dire que les ayants droit de [B] [F] ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice consécutif à l'accident mortel de la circulation dont celui-ci a été victime, l'arrêt, après avoir retenu, par motifs propres, que l'intéressé a commis une faute pour avoir, d'une part, piloté sa motocyclette à une vitesse excessive et sous l'emprise de produits stupéfiants, d'autre part, circulé entre un bus et une file de voitures en stationnement à hauteur d'un croisement avec une visibilité réduite, énonce, par motifs adoptés, notamment qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [K], qui circulait à vitesse très modérée lorsque la motocyclette a surgi, et que cette absence de faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident a pour conséquence d'exclure le droit à indemnisation de Mme [E], ès qualités.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur le comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident pour apprécier le droit à indemnisation des ayants droit du conducteur victime, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des mineurs [L] et [G] [F], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [F]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [E], tant en son nom propre qu'es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [F], de ses demandes tendant à voir condamner in solidum Mme [K] et la société Axa France Iard à lui payer les sommes des 35 000 euros au titre de don préjudice moral, 50 000 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants, 414 983,62 euros au titre de son préjudice économique, 21 735,36 euros au titre du préjudice économique de [L] [F] et 24 860 euros au titre du préjudice économique d'[G] [F] ;

Aux motifs propres que « l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, et l'article 6 que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident que la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; qu'il ressort du procès-verbal de police établi et des déclarations de plusieurs témoins que - la victime conduisait à une vitesse excessive, - sous l'emprise de produits stupéfiants, - et passait entre un bus et des voitures en stationnement sur la droite au niveau d'un croisement avec une visibilité réduite ; que le premier juge a, à juste titre, retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, que la faute de la victime ne permet pas de retenir une indemnisation intégrale de son préjudice, - que Mme [K], circulait à vitesse très modérée, lorsque le motard a surgi, - qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, et que cela a pour conséquence d'exclure le droit à indemnisation de Mme [M] [E], en son nom personnel et au nom de ses enfants » ;

Et aux motifs adoptés que « la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose en son article 4 que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" tandis que l'article 6 énonce que "le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le décès de M. [B] [F], survenu le [Date décès 3] 2012, fait suite à une collision entre sa moto et le véhicule conduit par Mme [K] ; que les éléments tirés de l'enquête réalisée par les services de police laissent apparaître que les intéressés circulaient tous deux [Adresse 7], le motard se dirigeant vers l'[Adresse 1] alors que la conductrice remontait la rue vers la route de [Localité 8] avec l'intention de tourner à gauche afin d'emprunter la [Adresse 6] ; qu'une telle manoeuvre la rendait donc débitrice d'une priorité envers les usagers venant en sens inverse ; que trois auditions ont été recueillies parmi les personnes présentes sur les lieux : - témoignage de M. [X] [N] [A], livreur de profession, il circulait [Adresse 7] dans la même sens que la victime et se trouvait derrière le bus : le témoin se souvient que Mme [K] "venait de démarrer et avançait tout doucement, de manière modérée vu qu'elle n'avait pas trop de visibilité du fait de la présence du bus" ; qu'il ajoute avoir entendu le motard venir derrière lui, le bruit perçu lui laissant penser qu'il arrivait "assez vite" ; - témoignage de M. [V] [D] [?] qui était au volant du bus : Lorsque le feu est passé au vert, il a vu dans son rétroviseur la moto "arriver à vive allure, même très vive allure" ; que son pilote s'est positionné entre les deux files avant de se rabattre sur la voie de droite ; que l'intéressé affirme que Mme [K] aurait eu largement le temps de tourner si le motard n'avait pas surgi ; - témoignage de Mme [H] [C] : elle se déplaçait à pied [Adresse 7] ; que sans être en capacité d'estimer précisément la vitesse de la moto, elle explique que celle-ci arrivait "à vive allure" et roulait beaucoup trop vite au regard de la configuration des lieux ainsi que de la proximité du carrefour ; que le témoin a noté que Mme [K] ne roulait pas vite et avait largement le temps de passer ; qu'il convient ainsi de relever qu'il s'agit de trois dépositions convergentes, dont deux émanent d'un professionnel de la route ; que par ailleurs, une analyse de sang pratiquée sur la victime devait révéler la présence d'une concentration de tétrahydrocannabinol à hauteur de 43,9 ng/ml ; que l'annexe 1 à la fiche F de la procédure de police rappelle que dans ce cas, la présence du principe actif au niveau sanguin signifie que le sujet était sous influence du cannabis et que la consommation était récente ; qu'un morceau de résine de cannabis pesant 29 grammes était en outre découvert sur la personne de M. [F] ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [F] pilotait sa moto à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation et qu'il se trouvait sous l'emprise d'un produit stupéfiant, ce qui le plaçait en situation de prendre des risques alors que ses réflexes étaient nécessairement amoindris ; que M. [F] a ainsi commis une faute, de sorte que le droit à indemnisation de ses ayant-droits ne pourra être intégral ; qu'en ce qui la concerne, si Mme [K] devait effectivement céder le passage aux usagers se trouvant sur la voie de circulation du motard, il importe de noter que son allure était modérée et que les véhicules venant en face étaient suffisamment éloignés pour qu'elle puisse tourner à gauche ; qu'or, un refus de priorité suppose de visualiser la proximité du véhiculé prioritaire mais de passer quand même, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [F] a déboulé devant Mme [K] de sorte qu'un manquement au code de la route ne saurait lui être reproché ; que cette absence de faute de la part de Mme [K] a pour effet d'exclure le droit à indemnisation de la demanderesse » ;

Alors 1°) que la faute de la victime conductrice ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de son dommage ; qu'en se bornant, pour écarter l'indemnisation des victimes par ricochet, à retenir que [B] [F] pilotait sa moto à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation et qu'il se trouvait sous l'emprise d'un produit stupéfiant, ce qui le plaçait en situation de prendre des risques alors que ses réflexes étaient nécessairement amoindris, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de [B] [F] ayant eu un rôle causal dans la survenance de son dommage, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4, ensemble l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Alors 2°) que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en retenant que l'absence de faute de Mme [K], qui avait conduit le véhicule ayant percuté la moto conduit par M. [F], avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de Mme [E], victime par ricochet du décès de ce dernier des suites de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'article 4, ensemble l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15170
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-15170


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15170
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