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10/03/2022 | FRANCE | N°20-12561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-12561


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° S 20-12.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alp

es, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-12.561 co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° S 20-12.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-12.561 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2019), le 10 avril 2004, M. [F], alors âgé de 52 ans, a adhéré auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) à un plan d'épargne retraite populaire (PERP) au titre duquel il a effectué des versements trimestriels de 800 euros.

2. Le 3 janvier 2013, il a sollicité la liquidation de ses droits et la conversion du plan en rente. Le 17 mai 2013, la banque lui a adressé un avenant de conversion en rente viagère simple sur la base d'une rente trimestrielle de 275,15 euros.

3. Le 1er avril 2014, M. [F], invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, a assigné celle-ci en résolution du PERP et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de M. [F] recevable, alors :

« 1°/ que le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage se manifeste ou est révélé à la victime ; que c'est à la date de conclusion du contrat que se manifeste le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en conséquence, c'est également à cette date que commence à courir le délai de prescription de l'action qui tend à en obtenir réparation ; que l'action en responsabilité par laquelle le souscripteur d'un plan épargne retraite populaire cherche à obtenir réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas avoir contracté au prétexte que le cocontractant ne l'aurait pas informé du montant de la pension qu'il recevra lors de son départ à la retraite, se prescrit à compter du jour de la formation du contrat ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription d'une telle action au jour où le capital a été converti en rente et où le souscripteur a pris connaissance de son montant, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ qu'en fixant le point de départ de cette action au jour où le capital a été converti en rente et où le montant a été porté à la connaissance du souscripteur, sans vérifier si ce dernier avait pu légitimement ignorer le dommage lors de la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, l'arrêt relève que M. [F] reproche à la banque de l'avoir insuffisamment informé et de lui avoir fait souscrire un produit inadapté à sa situation en ce que le montant dérisoire de la rente, découvert seulement lors de sa notification en 2013, ne lui permet pas d'obtenir le remboursement du capital épargné au regard de sa durée de vie prévisible.

7. L'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'au moment de la souscription du PERP, M. [F] a été informé du montant de la rente qui lui serait servie lors de son départ à la retraite et que les simulations figurant sur la notice d'information remise à l'adhérent ne sont pas de nature à le renseigner, dès lors qu'elles concernent des personnes ne se trouvant pas dans la même situation que lui, tant sur le plan de l'âge que sur celui des revenus. Il ajoute que M. [F], tenu dans l'ignorance du montant de la rente pendant toute la période de cotisation, soutient à juste titre que le délai de prescription a commencé à courir lorsque ce montant lui a été communiqué avec l'avenant de conversion le 17 mai 2013.

8. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la date de révélation à l'adhérent du dommage allégué consistant en la perte de la chance de ne pas contracter, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'était pas prescrite à la date de la délivrance de l'assignation le 1er avril 2014.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le PERP est un contrat d'assurance-vie par capitalisation se dénouant en rente viagère lors de la liquidation des droits acquis par l'adhérent, lesquels dépendent des sommes investies, des résultats du plan et des choix des supports par le souscripteur, lesquels peuvent varier pendant toute la phase d'épargne ainsi que de la mise en oeuvre éventuelle d'une option de réversion au moment de la liquidation ; qu'il s'ensuit que le montant de la rente qui sera servie à l'adhérent ne peut être connu au moment de la souscription ; qu'en considérant que l'exposante aurait nécessairement connu les éléments sur le montant de la rente qui sera servie à M. [F], la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la définition du plan d'épargne retraite populaire telle qu'elle résulte de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et donc en violation de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à la cause :

10. Selon ce texte, le plan d'épargne individuelle pour la retraite, renommé plan épargne retraite populaire par le décret n° 2004-346 du 21 avril 2004, est un contrat d'assurance souscrit notamment auprès d'une entreprise relevant du code des assurances par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de ses membres et a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

11. Pour condamner la banque à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter, l'arrêt énonce que la banque ne s'est nullement engagée à rembourser à M. [F] le montant du capital versé à l'issue de la période d'épargne et l'affirmation de ce dernier selon laquelle la banque lui a fait croire qu'il récupérerait le capital épargné procède d'un défaut de compréhension, qui lui est imputable, de la finalité d'un plan épargne retraite.

12. L'arrêt ajoute qu'en revanche, sans information préalable sur le montant de la rente qui lui serait servie in fine, M. [F] na pas pu mesurer le décalage entre le montant des sommes versées pendant la période de cotisation et le montant de la rente mensuelle servie lors de la liquidation de sa retraite. Il en déduit qu'en ne donnant pas à M. [F] les éléments qu'elle connaissait nécessairement sur le montant de la rente, la banque a manqué à son obligation d'information.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le type de PERP souscrit par M. [F] permettait à la banque, au moment de l'adhésion, de connaître le montant de la rente qui lui serait versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de [M] [F] recevable ;

aux motifs que « Sur la recevabilité de l'action : Pour déclarer la demande de [M] [F] irrecevable comme prescrite, le tribunal a sommairement indiqué qu'il disposait pour agir d'un délai de 5 ans à compter du 18 juin 2008, de sorte que la prescription était acquise au 18 juin 2013. Il n'a toutefois pas précisé à quel événement se rattache la date du 18 juin 2008 et n'a pas recherché, comme il devait le faire, le point de départ du délai de prescription. Il est de jurisprudence constante que la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance. Au soutien de son action, [M] [F] fait valoir que ce n'est qu'au moment de la notification de la rente en 2013 qu'il a découvert le caractère dérisoire de son montant par rapport au montant des versements effectués. Il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats de part et d'autre, qu'au moment de la souscription du Perp [M] [F] a été informé du montant de la rente qui lui serait servie au moment de son départ à la retraite. Même si la Caisse d'Epargne soutient qu'elle n'avait pas à dire à [M] [F] tout ce à quoi il n'avait pas droit, elle devait lui indiquer avec un minimum de précision, ce à quoi il avait droit. Et les simulations figurant sur la notice d'information remise à l'adhérent, ne sont pas de nature à le renseigner dès lors qu'elles concernent des personnes qui ne sont pas dans la même situation que lui, tant sur le plan de l'âge que sur celui des revenus. C'est à juste titre que [M] [F], tenu dans l'ignorance du montant de la rente pendant tout la période de cotisation, soutient que le délai de prescription a commencé à courir lorsque le montant de la rente lui a été communiqué avec l'avenant de conversion. La pièce 14 qu'il verse aux débats révèle que cette information lui a été donnée par courrier du 17 mai 2013. A cette date, le délai de prescription de l'action en responsabilité était de cinq ans. C'est à tort que le tribunal a jugé prescrite l'action intentée le 1er avril 2014. » ;

alors 1°/ que le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage se manifeste ou est révélé à la victime ; que c'est à la date du conclusion du contrat que se manifeste le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en conséquence, c'est également à cette date que commence à courir le délai de prescription de l'action qui tend à en obtenir réparation ; que l'action en responsabilité par laquelle le souscripteur d'un plan épargne retraite populaire cherche à obtenir réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas avoir contracté au prétexte de son cocontractant de l'aurait pas informé du montant de la pension qu'il percevra lors de son départ à la retraite, se prescrit à compter du jour de la formation du contrat ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription d'une telle action au jour où le capital a été converti en rente et où le souscripteur a pris connaissance de son montant, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

alors, en toute hypothèse, 2°/ qu'en fixant le point de départ de cette action au jour où le capital a été converti en rente et où le montant a été porté à la connaissance du souscripteur, sans vérifier si ce dernier avait pu légitimement ignorer le dommage lors de la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à [M] [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

aux motifs d'une part que : « Sur le fond : [M] [F] sollicite à titre principal la résolution du Perp et subsidiairement l'allocation de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier. Au soutien de sa demande, il reproche à la Caisse d'Epargne de l'avoir insuffisamment informé et de lui avoir fait souscrire un produit inadapté à sa situation. Il fait essentiellement valoir que compte tenu de son montant dérisoire, la rente servie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement du capital épargné au regard de sa durée de vie prévisible. Mais la Caisse d'Epargne ne s'est nullement engagée à rembourser à [M] [F] le montant du capital versé à l'issue de la période d'épargne, et l'affirmation que fait l'appelant tout au long de ses écritures selon laquelle la Caisse d'Epargne lui a fait croire qu'il récupérerait le capital épargné, procède d'un défaut de compréhension qui est imputable à lui seul, de la finalité d'un plan d'épargne retraite. En revanche, sans information préalable sur le montant de la rente qui lui serait servie in fine, [M] [F] n'a pas pu mesurer le décalage entre le montant des sommes versées pendant la période de cotisation (800 euros par trimestre) et le montant de la rente mensuelle servie lors de la liquidation de sa retraite (275 euros par trimestre). En ne donnant pas à [M] [F] les éléments qu'elle connaissait nécessairement sur le montant de la rente, la Caisse d'Epargne a incontestablement manqué à son obligation d'information et il est indifférent à la solution du litige que la communication du montant estimé de la rente ait été rendue obligatoire par la loi du 9 novembre 2010. Ce manquement a causé à [M] [F] un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter. Il sera réparé par l'allocation de dommages intérêts sur la base d'une perte de chance moyenne, [M] [F] étant débouté de sa demande de résolution du contrat » ;

alors 1°/ que le plan d'épargne retraite populaire est un contrat d'assurance vie par capitalisation se dénouant en rente viagère lors de la liquidation des droits acquis par l'adhérent, lesquels dépendent des sommes investies, des résultats du plan et des choix des supports par le souscripteur, lesquels peuvent varier pendant toute la phase d'épargne d'épargne, ainsi que de la mise en oeuvre éventuelle d'une option de réversion au moment de la liquidation ; qu'il s'ensuit que le montant de la rente qui sera servie à l'adhérent ne peut être connu au moment de la souscription ; qu'en considérant que l'exposante aurait nécessairement connu les éléments sur le montant de la rente qui sera servie à M. [F], la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la définition du plan d'épargne retraite populaire telle qu'elle résulte de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et donc en violation de ce texte ;

alors 2°/ qu'au moment de la souscription d'un plan d'épargne retraite populaire, le prestataire d'assurance doit, au titre de son obligation d'information, fournir au souscripteur une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, et les conditions générales, mais n'est pas tenu d'indiquer au souscripteur le montant de la rente qui lui sera finalement versée ; qu'en considérant que l'exposante aurait été tenue d'informer M. [F] sur le montant de la rente préalablement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 132-5-1 du code des assurances, dans leurs versions applicables, ensemble l'article 36 § 1 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie et l'annexe III A à cette directive ;

alors 3°/ qu'au moment de la souscription d'un plan d'épargne retraite populaire, le prestataire d'assurance doit, au titre de son obligation d'information, fournir au souscripteur une note d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat et les conditions générales ; qu'en considérant que l'exposante aurait manqué à son obligation d'information sans rechercher si elle avait remis à M. [F] les documents et les informations exigés par les dispositions applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 132-5-1 du code des assurances, dans leurs versions applicables, ensemble l'article 36 § 1 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie et l'annexe III A à cette directive ;

aux motifs d'autre part que : « [M] [F] reproche également à la Caisse d'Epargne de ne pas avoir tenu compte de sa demande de conversion du Perp en rente avec option de réversion. Les conditions générales du Perp prévoient dans le titre consacré à la vie du contrat, que celui-ci est constitué de deux périodes successives : une période d'épargne pendant laquelle l'adhérent verse des cotisations et une période de rente. Au cours de cette seconde période, l'adhérent perçoit soit une rente viagère simple, soit une rente viagère réversible. Il est précisé que le choix du bénéficiaire de la réversion se fait lors de la signature de la demande de conversion en rente et ne peut être modifié au cours du service de la rente. Ainsi, au décès de l'adhérent, si le bénéficiaire de la réversion désigné est en vie, il perçoit selon le choix de l'adhérent 60 % ou 100 % de la rente jusqu'à son décès. Lorsqu'il a établi sa demande de conversion le 3 janvier 2013, [M] [F] a clairement mentionné qu'il optait pour une réversion de 100 % en faveur de son héritière, sa fille née le 5 juin 1989 (pièce 13). Nonobstant cette demande claire, en tous points conforme aux dispositions générales du contrat, la Caisse d'Epargne a informé [M] [F] le 17 mai 2013 que le complément de revenu lui serait versé sous forme de rente viagère simple (pièce 14). En dépit de la protestation de [M] [F] (pièce 15), la Caisse d'Epargne qui confirme en page 20 de ses conclusions le principe de la clause bénéficiaire, n'a pas apporté de correctif au type de rente servie à l'appelant, manquant également à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les divers manquements de la Caisse d'Epargne ont causé à [M] [F] un préjudice qui sera réparé par la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts » ;

alors 4°/ qu'en considérant que M. [F] aurait opté pour une réversion de 100 % en faveur de son héritière, de sorte que la Caisse d'épargne aurait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en versant à M. [F] une rente viagère simple, sans répondre au moyen péremptoire, tiré de ce qu'après sa demande de conversion de janvier 2013, M. [F] avait formulé une demande de conversion en rente viagère simple, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à [M] [F] la somme de 800 euros en remboursement d'un prélèvement indû ;

aux motifs que : « [M] [F] réclame le paiement de la somme de 800 euros correspondant à la cotisation du mois de janvier 2013. Il soutient que le prélèvement a été fait à tort dès lors que la conversion en rente prend effet le 5ème jour suivant la signature de la demande de conversion. Selon les conditions générales du contrat, la demande de conversion doit être postérieure à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. La Caisse d'Epargne n'allègue pas et a fortiori ne justifie pas que la demande de conversion de [M] [F] était prématurée au regard de sa situation au titre de l'assurance vieillesse. La conversion en rente a donc pris effet le 9 janvier 2013, de sorte que c'est à tort que la Caisse d'Epargne a le 16 janvier 2013 (voir pièce 35) prélevé la somme de 800 euros. La demande de [M] [F] de ce chef est bien fondée et il y sera fait droit » ;

alors qu'en considérant que la conversion en rente aurait pris effet le 9 janvier 2013, de sorte que c'est à tort que la Caisse d'épargne avait, le 16 janvier 2013, prélevé la somme de 800 euros, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que M. [F] avait émis une seconde demande de conversion, après sa première demande de janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12561
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-12561


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12561
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