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10/03/2022 | FRANCE | N°19-23496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 19-23496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 264 F-B

Pourvoi n° H 19-23.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ L'association communale de chasse agréée de [Local

ité 3], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 19-23.496 contre le jugement n° RG : 18...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 264 F-B

Pourvoi n° H 19-23.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ L'association communale de chasse agréée de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 19-23.496 contre le jugement n° RG : 18/000138 rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, dans le litige les opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] et M. [R], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 19 décembre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite de différends ayant opposé M. [D], membre de droit de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] (l'ACCA), à M. [R], président de l'association, ainsi qu'à sa garde-chasse, le conseil d'administration de l'ACCA, par lettre du 3 juin 2014, a demandé au préfet du département de suspendre temporairement le droit de chasse de M. [D] sur son territoire.

3. Par arrêté du 17 juin 2014, le préfet a suspendu le droit de M. [D] de chasser sur le territoire de l'ACCA jusqu'au 30 juin 2016 mais, par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que la procédure suivie devant le conseil de discipline de l'ACCA avait été entachée d'un défaut d'impartialité en ce que cette instance était présidée par M. [R], qu'une animosité personnelle opposait à M. [D].

4. Le 9 avril 2018, M. [D], qui n'avait pas formé de demande indemnitaire devant la juridiction administrative, a assigné l'ACCA et M. [R] devant une juridiction judiciaire afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d'agrément qu'il estimait avoir subi du fait de la privation irrégulière de son droit de chasser pendant deux ans sur son terrain naturel.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article R. 422-63, 17°, a) du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 :

6. Selon le dernier de ces textes, les statuts d'une association communale de chasse agréée doivent comprendre une disposition prévoyant la possibilité pour le conseil d'administration de l'association de demander au préfet de prononcer la suspension du droit de chasser, sur son territoire, des propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, en cas notamment de fautes graves ou répétées de leur part.

7. L'exercice, par le conseil d'administration d'une association communale de chasse agréée, de la faculté de saisir le préfet aux fins de suspension du droit de chasser d'un de ses membres, constitue une mesure préparatoire à la décision préfectorale de sanction susceptible d'être prise, dont elle n'est qu'un élément de la procédure d'édiction.

8. Pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par les défendeurs, le jugement retient que le litige opposant les parties relève des relations privées entre l'ACCA et l'un de ses membres et, partant, de la gestion interne de l'association.

9. La décision ajoute que la mesure litigieuse, prise par le conseil d'administration de l'association, n'a requis la mise en oeuvre d'aucune prérogative de puissance publique.

10. En statuant ainsi, alors que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions, notamment indemnitaires, fondées sur les irrégularités imputées à une mesure préparatoire à l'édiction d'une décision administrative, laquelle peut seule faire grief, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois, principal et incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Condamne M. [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal d'instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros, tant au titre de l'instance suivie devant le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, qu'au titre de celle suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 3] et M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré infondée l'exception d'incompétence et retenant sa compétence et statuant au fond, d'avoir dit que l'ACCA de [Localité 3] est seule responsable du préjudice subi par M. [E] [D] du fait de la suspension de son droit de chasse sur le territoire de ladite ACCA, fixé le préjudice extrapatrimonial du demandeur à la somme d'un euro et d'avoir condamné l'ACCA de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de un euro ;

Aux motifs que les ACCA sont des structures mixtes, organismes de droit privé participant à une mission de service public.

Certains actes de ces structures relèvent de cette mission et manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique. Ils constituent dans cette mesure, des actes administratifs dont l'examen de la légalité relève de la seule juridiction administrative.

C'est notamment le cas des décisions prises par les ACCA dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article L 422-2 du code de l'environnement.

Aux termes de cette disposition légale les ACCA ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse, de favoriser le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, de veiller au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.

Les ACCA exercent ces missions sur le territoire de leur ressort.

L'ensemble de la jurisprudence produite par les défendeurs au soutien de leur exception d'incompétence, qu'il s'agisse de décisions du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, concerne des litiges relatifs à la délimitation du territoire de chasse relevant du domaine d'action de certaines ACCA.

Tel n'est pas l'objet du présent litige dans lequel M. [D], membre de droit de l'ACCA de [Localité 3], entend obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi suite à une mesure disciplinaire de suspension de son droit de chasse prise par le préfet de la Drôme saisi par ladite ACCA, reprochant à l'intéressé d'avoir proféré insultes et menaces à l'encontre de son président et de l'une de ses garde-chasses, et d'avoir percuté le véhicule de celle-ci.

Ce litige relève des relations privées entre l'ACCA et l'un de ses membres et de la gestion interne de l'association. Il ne requiert la mise en oeuvre d'aucune prérogative de puissance publique. C'est pourquoi il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par les défendeurs et de se déclarer compétent tant au regard de l'objet de la demande que de son montant.

Alors que l'action en responsabilité contre une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, du fait d'un dommage causé à l'occasion de l'exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférés relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; que la décision d'une association de chasse agréée, de demander au préfet de prononcer la sanction de la suspension du droit de chasser à l'encontre de l'un de ses membres, découle de ses prérogatives liées à la mission de service publique qui lui est confiée ; que dès lors l'action en responsabilité qui tend à obtenir la réparation d'un préjudice résultant de cette décision relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'ACCA de [Localité 3] est seule responsable du préjudice subi par M. [E] [D] du fait de la suspension de son droit de chasse sur le territoire de ladite ACCA, fixé le préjudice extrapatrimonial du demandeur à la somme d'un euro et a condamné l'ACCA de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme d'un euro ;

Aux motifs que l'irrégularité de la procédure disciplinaire menée par l'ACCA à l'encontre de M. [D], entachée d'un défaut d'impartialité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ACCA pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. (?)

Il convient pour trancher la question du lien de causalité entre faute et préjudice de se reporter à la motivation du jugement annulant l'arrêt préfectoral. Le tribunal administratif de Grenoble relève :

« considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil de discipline a été présidé par M. [R], président de l'ACCA ; que M. [R] est la personne avec qui le requérant avait eu une vive altercation le 31 août 2013 et le compagnon de la garde-chasse particulière, dont le véhicule a été percuté par celui du requérant le 22 septembre 2013 ; que ces deux faits sont les griefs fondant la convocation du conseil de discipline, le premier étant repris dans une plainte déposée par M. [R] auprès du procureur de la République de [Localité 5]? et le second dans une plainte du même jour déposée par la compagne du président ; que dans ces conditions l'existence d'une animosité personnelle entre le requérant et M. [R]? est établie par les pièces du dossier.

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la procédure suivie devant le conseil de discipline ne peut être regardée comme présentant un caractère d'impartialité? »

Ainsi, même s'il est vrai que la décision à l'origine du préjudice allégué a bien été prise par le préfet, lequel pouvait faire droit ou non à la demande de suspension que lui soumettait l'ACCA, les irrégularités de procédure ayant entraîné l'annulation de l'arrêté préfectoral ont été commises au stade de la procédure disciplinaire et c'est la décision prise à l'issue de cette procédure disciplinaire, décision de soumettre une demande de sanction au préfet, qui a conduit à la suspension du droit de chasse de M. [D] sur le territoire de l'ACCA.

Le caractère certain du préjudice causé par la suspension du droit de chasser infligée à M. [D] n'est pas contestable, peu important que ce dernier ait pu ou non chasser sur d'autres territoires que celui de l'ACCA de [Localité 3].(?)

M. [D] estime à 4000 euros son préjudice moral et d'agrément mais il ne conteste pas être sociétaire de plusieurs sociétés de chasse et ne produit aucun élément sur l'exercice effectif de son droit de chasse sur le territoire de l'ACCA de [Localité 3] ni sur l'étendue de ce territoire ; il lui sera alloué la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;

Alors que seul le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégués engage la responsabilité de l'auteur ; que le jugement qui relève que la décision à l'origine du dommage est celle du préfet pour retenir néanmoins la responsabilité de l'ACCA en raison d'irrégularités antérieures à ladite décision que le préfet restait libre de prendre ou non, a violé l'article 1240 du code civil.

Alors qu'en retenant l'existence d'un préjudice certain subi par M. [D] résultant de la suspension de son droit de chasse sur le territoire de chasse de l'ACCA de Lens Lestang tout en constatant qu'il n'avait produit aucun élément sur l'exercice effectif de son droit de chasse sur ce territoire, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1240 du code civil qu'il a violé. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé le préjudice extrapatrimonial de M. [D] à la somme d'un euro ;

Aux motifs que « par un courrier du 3 juin 2014, le conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] (ci-après l'ACCA) (26210) a proposé au préfet de la Drôme de suspendre provisoirement le droit de chasse de l'un de ses membres, Monsieur [E] [D] ; que par arrêté du 17 juin 2014, le préfet a suspendu le droit de chasse de Monsieur [D] à compter de la date de notification de sa décision jusqu'au 30 juin 2016 inclus ; que par un jugement du 17 janvier 2017, le ta de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 juin 2014 au motif que la procédure suivie devant le conseil de discipline réuni par l'ACCA était entachée d'un défaut d'impartialité ; (?) que Monsieur [D] estime à 4 000 € son préjudice moral et d'agrément, mais il ne conteste pas être sociétaire de plusieurs sociétés de chasse et ne produit aucun élément sur l'exercice effectif de son droit de chasse sur le territoire de l'ACCA de [Localité 3], ni sur l'étendue de ce territoire ; qu'il lui sera alloué la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;

1°) Alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ; qu'en allouant à M. [D], au titre du préjudice subi, une somme d'un euro, qui revêt un caractère symbolique, le tribunal, qui n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi, a violé l'article 1240 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'un membre d'une association communale de chasse agréée a droit à la réparation intégrale du préjudice subi en raison d'une suspension irrégulière de son droit de chasse sur le territoire de l'association, peu important qu'il n'aurait pas établi l'exercice effectif de son droit de chasse sur ce territoire ni précisé l'étendue de celui-ci ; que le tribunal, qui a limité à un euro le préjudice subi aux motifs inopérants que M. [D] ne produisait aucun élément sur l'exercice effectif de son droit de chasse sur le territoire de l'association ni sur l'étendue de ce territoire, et après avoir constaté qu'il était membre de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] et qu'il avait été illégalement privé de son droit de chasse sur le territoire de cette association, a violé l'article 1240 du code civil et l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;

3°) Alors qu'illégalement privé du droit de chasser sur le territoire d'une association communale de chasse agréée dont il est membre, l'intéressé a droit à la réparation intégrale des préjudices extra-patrimoniaux en résultant pour lui, sans que puisse importer la circonstance qu'il pouvait chasser sur d'autres territoires ; que le tribunal qui, pour limiter le préjudice subi à la somme d'un euro, s'est fondé sur le motif inopérant pris de ce que M. [D] était sociétaire de plusieurs sociétés de chasse, c'est-à-dire sur la circonstance qu'il pouvait chasser sur d'autres territoires, a violé l'article 1240 du code civil et l'article L. 422-22 du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23496
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence administrative - Domaine d'application - Mesure préparatoire à une décision administrative - Chasse

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Mesure préparatoire à une décision administrative

L'exercice, par le conseil d'administration d'une association communale de chasse agréée, de la faculté de demander au préfet de prononcer la suspension du droit de chasser, sur son territoire, des propriétaires apporteurs de droit de chasse, conformément à l'article R. 422-63, 17°, a), du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, constitue une mesure préparatoire à la décision préfectorale de sanction, susceptible d'être prise, dont elle n'est qu'un élément de la procédure d'édiction. Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions, notamment indemnitaires, fondées sur les irrégularités imputées à la décision du conseil d'administration d'une telle association de saisir, à cette fin, le préfet, dont la décision, le cas échéant, peut seule faire grief


Références :

Article R. 422-63, 17°, a), du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 19 décembre 2018

Sur le caractère de mesure préparatoire de la décision de saisir une autorité disciplinaire, à rapprocher :CE, 7 novembre 2005, n° 271982, inédit au Recueil Lebon (p. 489).Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours mettant en cause la légalité d'une mesure préparatoire à une décision administrative, à rapprocher :1re Civ., 22 octobre 1991, pourvoi n° 90-14198, Bull. 1991, I, n° 280 ;Soc., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-17704, Bull. 1994, V, n° 198 ;

1re Civ., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-13412, Bull. 1999, I, n° 116.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°19-23496, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.23496
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