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22/10/1991 | FRANCE | N°90-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1991, 90-14198


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 juillet 1983, un accord d'entreprise a été signé entre les directeurs généraux d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF) et cinq organisations syndicales ; que cette convention a prévu la création de comités mixtes à la production, qui devaient assumer au sein des deux établissements publics le rôle dévolu aux comités d'entreprise ; qu'une circulaire Pers 873 du 23 mars 1987 a institué un conseil supérieur consultatif des comités mixtes Ã

  la production (le conseil supérieur), assimilable à un comité central d'entr...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 juillet 1983, un accord d'entreprise a été signé entre les directeurs généraux d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF) et cinq organisations syndicales ; que cette convention a prévu la création de comités mixtes à la production, qui devaient assumer au sein des deux établissements publics le rôle dévolu aux comités d'entreprise ; qu'une circulaire Pers 873 du 23 mars 1987 a institué un conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production (le conseil supérieur), assimilable à un comité central d'entreprise, qui devait être obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers concernant EDF et GDF ; qu'en septembre 1989, le conseil supérieur a été informé du souhait d'EDF-GDF de présenter un important projet de réforme, touchant 93 000 agents appartenant à la direction de la distribution, laquelle a pour mission d'assurer l'alimentation en gaz et en électricité des abonnés ; que, dans sa séance du 18 octobre 1989, le conseil supérieur a déclaré qu'en raison de la brièveté des délais, il se trouvait dans l'incapacité de fournir un avis circonstancié sur ce projet de réforme ; qu'il a ultérieurement assigné en référé EDF-GDF pour qu'il leur soit enjoint de consulter tous les comités mixtes à la production et pour qu'il soit fait défense à ces deux établissements publics de procéder à la mise en oeuvre de la réforme avant l'achèvement de cette consultation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1989) a estimé que l'élaboration de ce plan de réforme, comme le débat dont il avait fait l'objet devant les instances représentatives du personnel, s'inscrivaient dans le processus de réorganisation d'un service public, et qu'ils constituaient des actes préparatoires à l'adoption ultérieure d'une décision destinée à être prise par le ministre de l'Industrie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en conséquence, la cour d'appel a décidé que seul le juge administratif était compétent pour apprécier la régularité de la consultation préalable du conseil supérieur et la poursuite de cette consultation auprès de tous les comités mixtes à la production ;

Attendu que le conseil supérieur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des conditions dans lesquelles doit être consulté l'organe d'un établissement public à caractère industriel et commercial, organe faisant fonction de comité central d'entreprise ; qu'en déclarant néanmoins le juge judiciaire des référés incompétent, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et violé la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, d'autre part, que la notion d'acte préparatoire ne peut modifier la répartition normale des compétences entre les deux ordres de juridictions, ni faire obstacle à la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître des modalités de consultation des organismes chargés d'assurer l'expression collective des salariés, de telle sorte qu'en se déclarant incompétente, la juridiction des référés a violé, par refus d'application, les articles 432-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'élaboration du plan de réforme d'EDF-GDF et les débats dont il avait fait l'objet devant les instances représentatives du personnel s'inscrivaient dans le processus de réorganisation d'un service public et constituaient des actes préparatoires à l'adoption de la décision du ministre de l'Industrie, la cour d'appel en a justement déduit que la question de la régularité de la consultation du conseil supérieur d'EDF-GDF, qui ne pouvait être dissociée de la décision ministérielle elle-même, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pouvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14198
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel - Plan de réforme d'EDF-GDF - Consultation des instances représentatives - Acte préparatoire à une décision ministérielle - Litige portant sur sa régularité - Compétence administrative

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Consultation des instances représentatives - Plan de réforme - Acte préparatoire à une décision ministérielle - Litige portant sur sa régularité - Compétence administrative

GAZ - Gaz de France - Plan de réforme - Consultation des instances représentatives du personnel - Acte préparatoire à une décision ministérielle - Litige portant sur sa régularité - Compétence administrative

Est de la compétence de la juridiction administrative la question de la régularité de la consultation des instances représentatives du personnel au cours de l'élaboration d'un plan de réforme des établissements publics à caractère industriel et commercial EDF-GDF, celle-ci ne pouvant être dissociée de la décision ministérielle ultérieure dont elle constituait un acte préparatoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-16 , Bulletin 1982, I, n° 112, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1991, pourvoi n°90-14198, Bull. civ. 1991 I N° 280 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 280 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14198
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