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09/03/2022 | FRANCE | N°21-82136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2022, 21-82136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.136 FS- B

N° 00208

GM
9 MARS 2022

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

M. [C] [A], M. [Y] [F] et M. [D] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 13 mars 2021, qui, pour assassinat en

récidive, a condamné le premier à vingt-huit ans de réclusion criminelle, pour assassinat, a condamné le second à vingt-huit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.136 FS- B

N° 00208

GM
9 MARS 2022

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

M. [C] [A], M. [Y] [F] et M. [D] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 13 mars 2021, qui, pour assassinat en récidive, a condamné le premier à vingt-huit ans de réclusion criminelle, pour assassinat, a condamné le second à vingt-huit ans de réclusion criminelle, pour assassinat et délits connexes, a condamné le troisième à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [C] [A], [D] [K], [Y] [F], et les conclusions écrites de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 18 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis en accusation MM. [C] [A], [Y] [F] et [D] [K] des chefs d'association de malfaiteurs et d'assassinat de [B] [S], la récidive étant visée à l'encontre du premier, le troisième étant renvoyé en outre des chefs de délits connexes, et les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

3. MM. [A], [F], [K] et le ministère public ont relevé appel des arrêts pénal et civil prononcés par ladite cour d'assises le 16 janvier 2020.

Examen de la recevabilité des pourvois

4. M. [A] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 15 mars 2021, son droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts pénal et civil attaqués, son avocat était irrecevable à se pourvoir, le même jour, contre les mêmes décisions.

5. Seul le pourvoi formé par M. [A] est recevable.

6. M. [F] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire, le 15 mars 2021, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir, le 17 mars 2021, contre la même décision.

7. Seul le pourvoi formé par M. [F], contre l'arrêt pénal, est recevable, de même que le pourvoi formé par son avocat contre l'arrêt civil.

8. M. [K] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 15 mars 2021, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir, le 17 mars 2021, contre la même décision.

9. Seul le pourvoi formé par M. [K], contre l'arrêt pénal, est recevable, de même que le pourvoi formé par son avocat contre l'arrêt civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen présenté pour M. [A], et sur le même moyen, rédigé dans les mêmes termes, présenté pour M. [F] et M. [K]

Enoncé des moyens

10. Le premier moyen présenté pour M. [A], pour M. [F], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ces derniers des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, le premier moyen présenté pour M. [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ce dernier des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que le ministère public, l'accusé et la partie civile font citer par huissier de justice, dans les conditions prescrites par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale, les personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoin au cours des débats ; que la citation doit, pour produire ses effets légaux, être délivrée avant l'ouverture des débats ; que les dispositions jurisprudentielles combinées des articles 281 et 550 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas de régime spécifique pour la citation et la signification de la liste complémentaire des témoins, et qu'il en résulte en pratique que l'accusé ou la partie civile doivent solliciter le parquet général pour qu'il soit procédé à la citation de témoins supplémentaires, sans connaître au préalable la liste des témoins que le parquet général va citer, n'est pas conforme au droit à un procès équitable, à l'égalité des justiciables et aux droits de la défense, garantis par l'article 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui empêchera toute poursuite sur le fondement de ces textes, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique ;

2°/ qu'en tout état de cause, les dispositions jurisprudentielles combinées des articles 281 et 550 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas de régime spécifique pour la citation et la signification de la liste complémentaire des témoins, et qu'il en résulte en pratique que l'accusé ou la partie civile doivent solliciter le parquet général pour qu'il soit procédé à la citation de témoins supplémentaires, sans connaître au préalable la liste des témoins que le parquet général va citer, violent le droit à un procès équitable qui comprend l'égalité des justiciables devant la justice, l'égalité des armes et le respect des droits de la défense, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. Les dispositions contestées n'imposent, en elles-mêmes, aucun ordre d'antériorité entre le ministère public et les parties, dans la communication des noms des témoins dont ils sollicitent la comparution devant la cour d'assises. Elles s'appliquent de la même manière aux accusés et aux parties civiles, qui, dans les mêmes conditions, reçoivent la signification de la liste des témoins que le ministère public envisage de citer et lui font connaître les témoins qu'elles demandent de faire citer. Il n'en résulte, dès lors, aucun manquement au principe d'égalité. Par ailleurs la dénonciation des témoins doit intervenir un mois au moins avant l'ouverture des débats ce qui permet à l'accusé de faire citer lui-même les témoins dont l'audition lui paraît utile, en étant dispensé des frais de citation si ses ressources sont insuffisantes et qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

13. Il en résulte que lesdites dispositions ne méconnaissent aucun des textes et principes invoqués.

Sur le deuxième moyen présenté pour M. [A], et sur le même moyen, rédigé dans les mêmes termes, présenté pour M. [F] et pour M. [K]

Enoncé des moyens

14. Le deuxième moyen présenté pour M. [A], pour M. [F], critique l'arrêt en ce qu'il a condamné ces derniers des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, le deuxième moyen présenté pour M. [K], critique l'arrêt en ce qu'il a condamné ce dernier des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que d'une part, au visa de l'article 282 du code de procédure pénale, la signification de la liste des jurés de session est une formalité substantielle du procès d'assises dont la méconnaissance est prescrite à peine de nullité ; qu'il n'existe pas de présomption légale de régularité, laquelle doit être constatée par la remise au dossier de l'acte de signification qui doit avoir lieu au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans violer les articles préliminaire, 282, 305-1, 343, 550 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, refuser de renvoyer l'affaire en déclarant régulière la liste des jurés, quand M. [A] signalait, avant l'ouverture des débats, n'avoir pas reçu copie des listes des jurés, experts et témoins ; quand M. [F] signalait, avant l'ouverture des débats, n'avoir jamais reçu la signification de cette liste des jurés et certifiait ne pas avoir signé de sa main l'exploit d'huissier comportant cette en déposant une plainte pour faux et falsification, avec versement de plusieurs avis techniques graphologiques confirmant qu'il ne s'agissait pas de son écriture ; quand M. [K] signalait, avant l'ouverture des débats, n'avoir pas reçu copie des listes des jurés, experts et témoins ; a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 282, 305-1, 343, 550 et suivants du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, au visa de l'article 281 du code de procédure pénale, la signification de la liste des témoins ainsi que des experts est une formalité substantielle du procès d'assises ; qu'il n'existe pas de présomption légale de régularité, laquelle doit être constatée par la remise au dossier de l'acte de signification qui doit avoir lieu au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que l'irrégularité de la procédure ouvre le droit à la partie à laquelle la signification était due le droit de s'opposer à l'audition du témoin, auquel cas la cour doit rechercher si le grief est fondé, à défaut d'irrégularité de l'audition de ce témoin ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait, sans violer les articles préliminaire, 281, 305-1, 343, 550 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure pénale, refuser de renvoyer l'affaire et interroger les témoins et experts dont la liste n'avait jamais été régulièrement signifiée à M. [A], à M. [F], à M. [K].»

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

16. Il résulte des pièces de procédure qu'à l'ouverture des débats, les accusés ont sollicité le renvoi de l'affaire, soutenant qu'ils n'avaient pas reçu une notification régulière de la liste des jurés, des témoins et des experts. Par arrêt incident, la cour a estimé que la preuve du défaut d'accomplissement des significations dans les délais prévus n'était pas rapportée, les accusés se bornant à procéder par allégations. Elle a relevé que les listes des témoins et des experts du procès en appel reprennent celles du procès tenu en première instance, en ayant ajouté les témoins dont l'audition a été expressément sollicitée par la défense.

17. C'est à tort que la cour a énoncé que les accusés ne rapportaient pas la preuve de l'irrégularité des significations contestées, sans constater la présence, à la procédure, des actes en cause, ou de la remise régulière des listes aux accusés, dans les formes de l'article 555-1 du code de procédure pénale.

18. Toutefois, la nullité de la procédure n'est pas encourue, pour les raisons suivantes :

19. D'une part, le procès-verbal des débats indique qu'avant l'ouverture de l'audience, le greffier de la cour d'assises a porté à la connaissance des accusés la liste du jury de session, telle qu'elle résultait de la révision. L'accomplissement de cette formalité, prévue par l'article 292 du code de procédure pénale, a mis les accusés en mesure d'exercer leurs droits de récusation.

20. D'autre part, l'absence de signification de la liste des témoins ne peut conduire à l'annulation de la déclaration de la cour d'assises sur la culpabilité et sur la peine, mais permet seulement à la partie à qui la signification n'a pas été faite de s'opposer à l'audition du témoin dont elle ignorait qu'il allait comparaître, la cour pouvant, par arrêt incident, ordonner l'audition du témoin en cause, ainsi que le prévoit l'article 330 du code de procédure pénale.

21. Enfin, la signification de la liste des experts n'est pas prescrite à peine de nullité.

22. Les moyens seront donc écartés.

Sur le troisième moyen présenté pour M. [A], et sur le même moyen, rédigé dans les mêmes termes, présenté pour M. [F] et pour M. [K]

Enoncé des moyens

23. Le troisième moyen présenté pour M. [A], pour M. [F] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné ces derniers des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, le troisième moyen présenté pour M. [K] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné ce dernier des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt ans de réclusion criminelle,
alors :

« 1°/ que d'une part, en vertu de l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être suffisamment motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale la cour d'assises, qui par arrêts incidents, a rejeté les demandes de renvoi et de supplément d'information en se fondant sur le fait que « la rédaction de la mission confiée à [W] [R] est imprécise et limitative », en statuant ainsi sur la valeur probante des avis techniques fournis par la défense, tout en retenant, dans le même temps, que « le responsable du greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1] qui précise que la notification a été faite en cellule par l'agent notificateur du greffe », motifs contradictoires qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer un contrôle utile ;

2°/ que d'autre part, en vertu de l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être suffisamment motivé et ses motifs ne doivent pas être entachés de contradiction entre eux ou avec le dispositif ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale et a excédé négativement son office la cour d'assises qui a relevé, tout à la fois que les propos de M. [F] constituent de « simples allégations », tout en s'abstenant de considérer les avis techniques dont elle estimait, par ailleurs, qu'ils n'avaient qu'une valeur probante relative, sans plus de justification, et en refusant de faire droit aux demandes de supplément d'information qui auraient précisément servi à faire la lumière sur la falsification de signature de M. [F] sur l'acte d'huissier ;

3°/ qu'en outre, en vertu de l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu sur un incident contentieux ne peut, à peine de nullité, préjuger du fond, la cour et le jury réunis étant seuls à même de juger de la culpabilité de l'accusé à la fin des débats ; qu'a méconnu ces principes ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui a rendu un arrêt incident rejetant la demande de renvoi de l'affaire avant l'ouverture des débats puis juste après celle-ci, et avant toute audition au fond, en énonçant que les accusés se contenaient de « simples allégations » et en se référant à la liste des témoins et experts du premier procès, même complétée par des témoins sollicités par la défense mais non encore entendus lors du procès en appel ;

4°/ qu'en tout état de cause, la cour ne peut se référer à la procédure écrite sans violer le principe de l'oralité des débats ; que la cour d'assises qui s'est abstenue de surseoir à statuer, en rendant un arrêt incident rejetant la demande de renvoi de l'affaire avant l'ouverture des débats puis juste après celle-ci, et avant toute audition au fond, en énonçant que les accusés se contenaient de « simples allégations » et en se référant à la liste des témoins et experts du premier procès a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats. »

Réponse de la Cour

24. Les moyens sont réunis.

Sur les moyens, pris en leurs deux premières branches

25. Au cours des débats, M. [F] a soutenu que la signature figurant sur l'acte selon lequel la copie des listes des jurés, des témoins et des experts lui avait été remise n'était pas la sienne. Au soutien de cette affirmation, il a produit l'avis de deux techniciens, spécialisés dans l'examen des écritures, dont l'un a été entendu lors des débats devant la cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

26. Pour écarter, par arrêts incidents, les demandes de renvoi présentées par cet accusé, fondées sur ces avis, la cour indique que leur valeur probante est relative et qu'elle est insuffisante à contredire les indications données par le responsable du greffe de la maison d'arrêt, qui a précisé que la notification avait été faite à ce demandeur, dans sa cellule, par un agent de l'administration pénitentiaire. Elle souligne qu'il est inutile, en l'état de ces précisions, de procéder à un supplément d'information.

27. En prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine, la cour a justifié sa décision de rejeter la demande de renvoi présentée par M. [F]. Il en résulte que les griefs, irrecevables en tant qu'ils sont soulevés par MM. [K] et [A], qui sont sans qualité à se prévaloir de la réponse apportée à une demande présentée par un autre accusé, ne peuvent être admis.

Sur les moyens, pris en leurs deux dernières branches

28. Pour rejeter, à l'ouverture des débats, par arrêt incident, les demandes de renvoi présentées par les accusés, qui contestaient les conditions dans lesquelles les listes des jurés, des témoins et des experts leur avaient été remises, la cour énonce que les prévenus procèdent par simples allégations. Ce terme, qui ne contient aucune prise de position sur la culpabilité des accusés, ne constitue pas une manifestation d'opinion prohibée, ne préjudicie pas à la décision sur le fond, et ne porte pas atteinte aux règles et principes visés aux moyens.

29. Il en va de même de l'énonciation de cet arrêt incident, selon laquelle les listes des témoins et experts reprenaient, devant la cour d'assises statuant en appel, celles du procès tenu en première instance en y ajoutant les témoins dont l'audition avait été demandée par la défense, cette référence ne pouvant être assimilée à une méconnaissance de l'oralité des débats, dès lors qu'elle ne se réfère pas au contenu du dossier d'information, portant sur les faits et la personnalité des accusés, mais à une pièce de procédure, destinée à informer les parties sur le déroulement du procès, afin de leur permettre de préparer leur défense.

30. Il en résulte que les moyens doivent être écartés.

Sur le quatrième moyen présenté pour M. [A], et sur le même moyen, rédigé dans les mêmes termes, présenté pour M. [F] et pour M. [K]

Enoncé des moyens

31. Le quatrième moyen présenté pour M. [A], pour M. [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ces derniers des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, le quatrième moyen présenté pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ce dernier des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que d'une part, en vertu de l'article 379 du code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins ; qu'en l'espèce, a violé le principe d'oralité des débats et les articles préliminaire, 332, 347, 379 du code de procédure pénale, le président qui a ordonné la consignation au procès verbal des déclarations du témoin M. [L] [H] au visa de l'article 332 du code de procédure pénale qui ne prévoit que la possibilité pour le président de poser des questions aux témoins ;

2°/ que d'autre part, en vertu de l'article 379 du code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal que : « - sur question de savoir si il y avait eu un problème avec [Z] [O] (?) ;- sur la question de savoir si il y avait eu un trou dans la caisse commis par [Z] [O] » ; qu'ainsi, le président qui a ordonné la consignation des déclarations du témoin M. [L] [H] « sur question » sans précision de l'identité de la personne posant les questions n'a pas permis à la chambre criminelle de s'assurer du respect des dispositions de l'article 379 et, partant, a méconnu cet article ainsi que les articles 332, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en tout état de cause, en retranscrivant les déclarations du témoin [L] [H] au procès-verbal sans aucune indication du fondement le permettant, la cour d'appel d'assises a violé le principe d'oralité des débats et les articles préliminaire, 332, 347, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

32. Les moyens sont réunis.

33. Le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été procédé à la transcription de la déposition d'un témoin et de ses réponses à deux questions, sur ordre du président de la cour d'assises. Cette indication établit que les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ont été respectées. En effet, aucune règle n'impose que le procès-verbal des débats vise le texte précité ou précise l'identité de la personne qui a posé la question dont la réponse est transcrite, la référence à l'article 332 du code de procédure pénale, faite par le procès-verbal des débats, établissant seulement que le ministère public et les parties ont pu poser des questions au témoin, en prenant la parole dans l'ordre voulu par ce dernier texte.

34. Les moyens ne peuvent, dès lors, être admis.

35. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits souverainement constatés par la cour et le jury justifient les qualifications et les peines.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés contre l'arrêt pénal par les avocats des accusés

Les DECLARE irrecevables ;

Sur les pourvois formés par les accusés

Les REJETTE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82136
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Omission - Absence de grief - Cas - Connaissance par l'accusé d'un arrêt de révision de la liste

L'accusé ne saurait se faire un grief d'une notification irrégulière de la liste des jurés de session, prévue par l'article 282 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 292 du même code, l'arrêt de révision de ladite liste a été porté à sa connaissance


Références :

Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

articles 282, 305-1, 343, 550 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 13 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2022, pourvoi n°21-82136, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82136
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