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09/03/2022 | FRANCE | N°21-80682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2022, 21-80682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.682 F-D

N° 00278

ECF
9 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

Mme [D] [V], épouse [B], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021, qui, pour diffusion publi

que, sans le consentement de la personne, d'enregistrements ou documents à caractère sexuel, recueillis à titre privé, l'a c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.682 F-D

N° 00278

ECF
9 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

Mme [D] [V], épouse [B], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021, qui, pour diffusion publique, sans le consentement de la personne, d'enregistrements ou documents à caractère sexuel, recueillis à titre privé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] [V], épouse [B], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [L] [X], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [D] [V], épouse [B], a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal correctionnel de Carcassonne pour avoir diffusé à des tiers, sans l'accord de la personne concernée, des enregistrements et documents à caractère sexuel obtenus, à titre privé, dans le cadre de sa liaison avec la victime, élu de sa commune.

3. Par jugement du 19 décembre 2017, cette juridiction, après relaxe partielle et rectification d'une erreur matérielle, a condamné Mme [V], épouse [B], à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [V], épouse [B], a relevé appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [V], épouse [B], pour diffusion sans l'accord de la personne, de paroles et d'images à caractère sexuel, obtenus avec son consentement, après avoir dit que les débats auraient lieu à huis clos, alors « que le caractère public des audiences est d'ordre public ; que si les juges peuvent ordonner que les débats auront lieu à huis clos afin d'en assurer la moralité, la décision doit être prononcée en audience publique ; que l'arrêt attaqué qui mentionne qu'il a été statué à huis clos et que l'arrêt a été rendu en audience publique comporte des mentions contradictoires, qui ne permettent pas de s'assurer que l'arrêt a été rendu en audience publique, en violation des articles 400 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt mentionne en en-tête qu'il a été prononcé publiquement puis énonce, que l'avocat de la prévenue ayant demandé le huis clos, un arrêt faisant droit à cette demande a été rendu en audience publique et que les débats se sont poursuivis à huis clos. Le dispositif mentionne pour sa part, que la cour a statué à huis clos et que l'arrêt a été prononcé en audience publique.

8. En l'état de ces énonciations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir siégé à huis clos la juridiction a rendu sa décision en audience publique, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes susvisés.

9. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [V], épouse [B], coupable de diffusion sans l'accord de la personne, de paroles et d'images à caractère sexuel, obtenues avec son consentement et l'a condamnée pénalement et civilement, alors « que le délit de l'article 226-2-1, alinéa 2, du code pénal méconnaît le principe de légalité et de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens ; que la déclaration d'inconstitutionnalité sollicitée dans le mémoire distinct portant sur la question prioritaire de constitutionnalité qui ne manquera d'intervenir, entraînera l'abrogation de l'incrimination, privant l'arrêt de tout fondement législatif, par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

11. Par décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré le second alinéa de l'article 226-2-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, conforme à la Constitution.

12. Dès lors, le grief est devenu sans objet.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il condamné Mme [V], épouse [B], à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 800 euros et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, alors « qu'en se fondant pour prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sur le fait que l'infraction avait affecté un homme politique, quand l'infraction retenue à l'encontre de la prévenue n'était pas de nature politique, mais une infraction portant atteinte à la vie privée et sans s'expliquer sur la proportionnalité d'une telle sanction au regard de la personnalité et de la situation familiale de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale et 2 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

14. Après avoir rappelé la situation personnelle, familiale et sociale de la prévenue, ainsi que les conclusions de l'expert psychiatre qui l'a examinée, la cour d'appel l'a notamment condamnée à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, en retenant que les faits avaient été commis à l'encontre d'un élu dans la seule intention de lui nuire durablement.

15. En l'état de ces motifs, qui établissent que les juges ont apprécié la proportionnalité de cette sanction par rapport à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision.

16. Le moyen ne peut donc être admis.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [V], épouse [B], devra payer à M. [L] [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80682
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2022, pourvoi n°21-80682


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80682
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