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09/03/2022 | FRANCE | N°21-13358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2022, 21-13358


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° D 21-13.358

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [J] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° D 21-13.358

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [J] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-13.358 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [Y] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [Z] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [D] a pris à bail des parcelles appartenant à [E] [G] et son épouse, décédés respectivement en 2003 et 2010.

2. Les parcelles données à bail sont devenues la propriété indivise de Mmes [P], [I] et [R] et M. [F] [G] (les consorts [G]). Selon acte de partage du 21 juin 2014, celles-ci ont été attribuées à M. [F] [G].

3. Après mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015, celui-ci a, par déclaration du 15 février 2016, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de M. [D] pour défaut de paiement des fermages de 2014 à 2015.

4. Mmes [P], [I] et [R] sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de constater que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 étaient régulières et avaient été signées par lui et de juger recevable l'action des consorts [G] en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages, alors « qu'en tout état de cause, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant mise en demeure de payer le fermage, en application de l'article L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée à l'adresse du preneur présentant les caractères de son domicile, la notification n'est toutefois réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de M. [D] par lequel il contestait être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, et dire en conséquence que les mises en demeure litigeuses étaient conformes aux prescriptions légales et pouvaient dès lors valablement fonder une action en résiliation du bail rural, sur la seule circonstance qu'elles avaient été envoyées à l'adresse présentant les caractères du domicile du preneur, tout en ajoutant qu'il importait peu que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7. Selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

8. Pour retenir que les mises en demeure restées infructueuses permettaient aux consorts [G] d'engager valablement une action en résiliation, l'arrêt énonce que, si M. [D] conteste être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, il résulte des éléments du dossier que l'adresse à laquelle ont été envoyées ces mises en demeure présentait les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d'un pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. [G], Mmes [P], [I] et [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], Mmes [P], [I] et [R] et les condamne à payer à la société civile professionnelle Buk Lament-Robillot la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 étaient régulières et avaient été signées par lui et d'avoir en conséquence jugé recevable l'action des consorts [G] en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé dans son dispositif que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 avaient été signées par M [D] tout en jugeant, pour dire comme le tribunal que les mises en demeure étaient conformes aux prescriptions légales, qu'elles avaient été adressées à l'adresse présentant les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant mise en demeure de payer le fermage, en application de l'article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée à l'adresse du preneur présentant les caractères de son domicile, la notification n'est toutefois réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de M [D] par lequel il contestait être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, et dire en conséquence que les mises en demeure litigeuses étaient conformes aux prescriptions légales et pouvaient dès lors valablement fonder une action en résiliation du bail rural, sur la seule circonstance qu'elles avaient été envoyées à l'adresse présentant les caractères du domicile du preneur, tout en ajoutant qu'il importait peu que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception, la cour d'appel a violé les articles L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'au surplus si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant mise en demeure de payer le fermage, en application de l'article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée à l'adresse du preneur présentant les caractères de son domicile, la notification n'est toutefois réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter le moyen de M [D] par lequel il contestait être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, et dire en conséquence que les mises en demeure litigeuses étaient conformes aux prescriptions légales et pouvaient dès lors valablement fonder une action en résiliation du bail rural, qu'elles avaient été envoyées à l'adresse présentant les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception, sans rechercher comme il le lui était expressément demandé si la signature apposée sur les accusés de réception n'était pas celle de sa mère qui attestait ne pas avoir reçu de mandat pour signer au nom de son fils les courriers recommandés qui lui étaient destinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'enfin, M [D] établissait dans ses conclusions d'appel, par des nouvelles pièces (pièces n° 51 et 52) et développements, que la signature figurant sur l'accusé réception des lettres recommandées adressées par M [G] était celle de sa mère, Mme [M] [D] (conclusions pages 11 et 12) et produisait à ce titre une attestation établie par cette dernière dans laquelle elle confirmait que les signatures apposées sur les recommandés des 28 avril et 20 août 2015 étaient ses propres signatures (pièce 54) ; qu'à supposer adoptés les motifs du tribunal, en se bornant à se fonder sur les seules pièces produites en première instance pour considérer que M [D] avait bien signé les deux accusés de réception des mises en demeure qui lui avaient été adressées les 28 avril et 20 août 2015 sans répondre aux conclusions susvisées lesquelles étaient assorties de nouvelles offres de preuve en appel, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13358
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-13358


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13358
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