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09/03/2022 | FRANCE | N°20-22637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 20-22637


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° U 20-22.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.637

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse Crédit mutuel Sain...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° U 20-22.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.637 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse Crédit mutuel Saint-Jean Strasbourg, association coopérative, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse crédit mutuel Saint-Jean Strasbourg, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), le 6 mai 2011, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Saint-Jean (la banque) a consenti à la société Bady II (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Par acte du 5 février 2011, M. [R] (la caution) s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la banque a mis en demeure la caution de lui régler la somme due en exécution de la garantie, puis l'a assignée en paiement. Celle-ci a invoqué la disproportion de son engagement et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caution fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité fondée sur la faute de la banque et de la condamner à payer à cette dernière la somme de 152 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à l'emprunteur, alors « que lorsqu'elle est poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; que les défenses au fond échappent à la prescription ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en paiement de la caisse de la banque, la caution soutenait qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement lié à la défaillance prévisible de l'emprunteur ; qu'il demandait en conséquence le rejet de la demande en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel à son encontre, sans solliciter la condamnation de cette dernière au versement de dommage intérêts ; qu'en retenant que cette action en responsabilité" était prescrite faute d'avoir été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale qui courrait à compter du contrat de cautionnement du 6 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 2219 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

4. Selon le premier texte, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

5. Pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que l'action introduite par la caution en responsabilité fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq années après la date du cautionnement.

6. En statuant ainsi, alors que la caution ne demandait que le rejet de la demande en paiement formée à son encontre, à l'exclusion de tout autre avantage, de sorte qu'elle soulevait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Saint-Jean aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Saint-Jean et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

[P] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité fondée sur la faute précontractuelle de la banque, et de AVOIR condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Saint Jean la somme de 152 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à la Sarl Bady II

AUX MOTIFS QU il est rappelé que le préjudice subi par l'emprunteur du fait de la perte d'une chance de ne pas contracter à défaut d'exercice par la banque de son devoir de mise en garde de l'emprunteur ou de la caution non avertie, ressort de la responsabilité précontr actuelle et se manifeste donc dès l'engagement de la caution ; que M. [R], faute d'avoir introduit cette action en responsabilité antérieurement à ses dernières conclusions de première instance signifiées le 19 mars 2018, en laissant expirer le délai de la prescription quinquennale qui courait à compter du contrat de cautionnement du 6 mai 2011, doit être déclaré prescrit en son action étant, surabondamment, relevé qu'il n'a pas évalué la demande présentée à ce titre ni n'a sollicité la compensation

1) ALORS QUE lorsqu'elle est poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; que les défenses au fond échappent à la prescription ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel, M. [R] soutenait qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement lié à la défaillance prévisible d e l'emprunteur ; qu'il demandait en conséquence le rejet de la demande en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel à son encontre, sans solliciter la condamnation de cette dernière au versement de dommage intérêts ; qu'en retenant que « cette action en responsabilité » était prescrite faute d'avoir été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale qui courrait à compter du contrat de cautionnement du 6 mai 2011 (arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 2219 du code civil

2) ALORS QUE, en toute hypothèse,,le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, pour défaut de mise en garde, exercée par prescription de l'action exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal allaient ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite « l'action en responsabilité fondée sur la faute pré-contractuelle de la banque », que la prescription avait commencé à courir au jour le de la signature du contrat de cautionnement, le 6 mai 2011 (arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé l'article d'appel a violé l'article 2224 du code civil..

SECOND MOYEN DE CASSATION :

[P] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné, en sa qualité de caution solidaires, à payer à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Saint--Jean la somme de 152 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à la SARL Bady II ;

AUX MOTIFS QU AUX MOTIFS QU''en appel, M. [R] qui reprend ce moyen soutient qu'en réalité son actif était constitué :: -- d'un revenu moyen annuel réellement disponible de 28.000 euros, -- et d'un seul bien immobilier à Bischeim (67), acquis en 2005 pour un montant de 109.783 euros ; qu'il fait, en outre, état d'un passif composé des éléments suivants : -- un prêt de 108.000 euros souscrit en 2005 auprès du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, agence d'Illkirch--Graffenstaden destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à Bischeim dont il lui restait à rembourser la somme de 86.382,38 euros au jour de l'engagement de caution,-- un engagement de de caution pour un montant de 140.000 euros souscrit le du 29 décembre 2010 au bénéfice de la CCM Saint--Jean en garantie d'un prêt en garantie d'un prêt consentit par la banque à la société Bady, -- auquel il ajoute l'engagement de caution en cause pour un montant de 152.000 euros ; que la cour appelée à se prononcer sur l'engagement « manifestement disproportionné (aux) biens et revenus » de la caution –– en constatant que, sommé par l'intimée de produire les trois dernières fiches de paye précédant la signature de son engagement de caution, ses trois derniers avis d'imposition la précédant (impôt sur le revenu et taxe foncière), les trois dernières d'imposition la précédant (impôt sur le revenu et taxe foncière), les trois dernières déclarations n°2044 et les trois derniers relevés bancaires la précédant et enfin les bilans des sociétés Bady I et Bady II la précédant également, M. [R], sur qui pèse pourtant la charge de la preuve, n'a satisfait que très partiellement à ces sommations –– retiendra des éléments soumis à son appréciation : -- que le montant des rémunérations doit être apprécié à son niveau au net imposable, que Monsieur [R] ne peut opérer de lui--même des déductions ses revenus et qu'elles ont été appréciées par les premiers juges à leur juste valeur,-- que l'analyse des avis d'imposition de l'appelant établit qu'il percevait des revenus locatifs qu'il a d'abord sciemment omis de mentionner, puis, contraint d'en reconnaître l'existence, il a affirmé qu'au regard de ses déficits fonciers, il disposait d'un revenu inférieur à ceux annoncés, qu'en réalité, l'existence d'un déficit foncier traduit l'existence de revenus locatifs, auxquels il ne faisait pas référence dans ses premiers écrits, et l'existence de charges déductibles de son revenu imposable et le minorant, qui n'ont aucun impact sur son revenu réel -- qu'ainsi conduit à produire en première instance un relevé du livre foncier de [Localité 6], il en ressort que M. [R] est également propriétaire, depuis le 5 juillet 2007, de biens immobiliers à [Localité 4] (67) acquis antérieurement au cautionnement et désignés comme suit :

* [Adresse 5], désignation cadastrale S une n°0796/0076 96 –– 0ha19a73a, Lot n° 3, tantième 88/1000, Bâtiment A rez:-de--chausséechaussée : un appartement, Lot n°15, tantième 1/1000, Bâtiment A Sous sol 1 cave n°3 Lot n°31, tantième 7/1000, Bâtiment A Sous--sol : 1 parking n° 9, Lot n°32, tantième lot 7/1000, Bâtiment A Sous--sol 1 parking n°10 Lot n°32, tantième 7/1000, Bâtiment A Cour 1 parking n° 4 (Annexe 8), -- qu'en outre, M. [R] est associé de plusieurs sociétés et détient à ce titre des parts sociales, constitutives de biens mobiliers, faisant partie de son patrimoine dont il aurait convenu qu'il mentionne la consistance et la valeur au jour de la signature de l'engagement de caution, -- que si M. [R] affirme qu'il ne détenait aucun compte courant dans les livres de la Sarl Badycourant (exploitant un restaurant " Alambar ") au capital de 7.500 euros ayant son siège-social [Adresse 2] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro Siren 499 648 509, il produit pourtant les bilans de cette société mentionnant à la fois l'existence d'importants comptes courant d'associés et celle d'un disponible permettant le remboursement immédiat des-dits comptes courants, , -- que ces mentions établissent l'existence de comptes courants d'associé d'un montant de 99 189 euros pour l'exercice du 01/07/2009 au 30/06/2010, et de 93 854 euros pour l'exercice du 01/07/2010 au 30/0/06/201 (selon l'état des créances et des dettes à la clôture de chaque exercice), -- que dès la première, Monsieur [R] a été sommé de démontrer qu'il n'était pas titulairei titulaire de ces comptes courants mais force est de constater que pas plus qu'en première instance et alors que cette preuve lui aisément accessible (puisqu'il est associé avec ses frères de cette société Bady), il s'enferre dans une simple attitude de dénégation, si bien que le tribunal en a justement tiré les conséquences en considérant qu'il était réputé détenteur du-dit compte courant inscrit au bilan de cette société Bady, -- qu'il dénie, qu'il dénie, par ailleurs, la perception d'une rémunération ou d'un intéressement du fait de sa qualité de gérant associé de la SARL Bady mais n'emporte pas la conviction de la cour sur cet autre point. Il apparaît, en effet, que cette société, spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration et dotée d'un effectif de six à neuf salariés, a réalisé pour l'année 2009 un chiffre d'affaire de 508.500 euros, que son bilan a cru de 47,82 % entre 2008 et 2009, que si cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Strasbourg le 2 décembre 2013 (comme mis en avant par Monsieur [R] pour démontrer que sa participation était sans valeur), le concours bancaire accordé à la société Bady II et le cautionnement sont largement antérieurs à cette date et les difficultés financières de la société Bady (en lien avec un apport de trésorerie à la société Bady II du fait d'un sinistre) n'ont été que ponctuelles, lla société Bady étant redevenue in bonis, ,- que, s'agissant enfin de ses charges et des éléments de son passif au jour du cautionnement, M. [R] ne peut valablement y inclure la charge représentée par l'engagement de caution litigieux, seule la situation antérieure à la signature de l'engagement devant être prise en considération ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de juger que le patrimoine, les avoirs financiers et les revenus de Monsieur [R] étaient suffisants pour garantir le cautionnement qu'il a souscrit le 5 février 2011 à hauteur de 152.000 € au bénéfice de la société Bady II ; qu'il est déclaré mal fondé en sa demande tendant à se voir déchargé de la garantie à laquelle il a consenti en raison de la disproportion de son engagement lors de la souscription du contrat, qui n'est que prétendue ;

1) ALORS QU''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'une disproportion manifeste est caractérisée lorsqu'au jour du cautionnement, la caution se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus ; ;qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'en l'espèce, au jour de son engagement de caution le 5 février 2011, il avait déjà souscrit deux prêts immobiliers, sur lesquels il devait encore rembourser 87.545,83 et 169.233,90 euros, et s'était porté caution solidaire le 29 décembre 2010, du remboursement d'un emprunt souscrit par la société Bady auprès de la Caisse de crédit mutuel à hauteur de 140.000 euros (concl. [R], p. 10, §1, et p. 16, avant dernier § ; pièce n° 66) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de ce cautionnement du 29 décembre 2010 et, le cas échéant, de le prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du nouvel engagement de M. [R], la cour la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-44 devenu, l'article L. 332-11, du code de la consommation ;

2) ALORS QU''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'une disproportion manifeste est caractérisée lorsqu'au jour du cautionnement, la caution se trouvait ldans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus ; qu'en l'espèce la Caisse de crédit mutuel soutenait qu'au jour de la souscription du cautionnement litigieux le 5 février 2011, lM. [R] était « associé de plusieurs sociétés et détenait à ce titre des parts sociales, constitutives de biens mobiliers faisant partie de son patrimoine de biens mobiliers dont il convient qu'il mentionne leur consistance au jour de la signature de l'engagement de caution (Annexess 7, 9 et 10) » (concl. CCM, p. 9, § 12) ; que les annexes 7, 9 et 10, seules pièces produites pour étayer cette affirmation, correspondaient aux statuts des sociétés Bady, Bady II et Transports logistiques courses expresses ; que M. [R] soutenait que les parts de la lsociété Bady II qu'il détenaient ne devaient pas être prises en compte dans la mesure où cette société où cette société avait été créée et immatriculée après la souscription de son engagement (concl [R], p. 9, § 5, et p. 14, § 4 ) ; que la cour d'appel a rappelé que M. [R] s'était porté caution solidaire des engagements futurs de la société Bady II le 5 février 2011 (arrêt, p. 2, § 2) et a ensuite relevé que la société Bady II avait été « créée en avril 2011 et immatriculée en mai 2011 » (jugement, p. 5, avant-dernier §) ; qu'en retenant néanmoins qu'« à la date du cautionnement, cette situation de porteur de parts était à prendre en compte » (jugement, p. 5, avant--dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé L 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;;

3) ALORS QU''un un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'une disproportion manifeste est caractérisée lorsqu'au jour du cautionnement, la caution se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, la Caisse de crédit mutuel soutenait qu'au jour de souscription du cautionnement litigieux, M. [R] était « associé de plusieurs sociétés et sociétés détenait à ce titre des parts sociales, constitutives de biens mobiliers faisant partie de son patrimoine dont il convient qu'il mentionne leur consistance au jour de la signature de l'engagement de caution (Annexess 7, 9 et 10) » (concl. CCM, p. 9, § 12) ; que les annexes 7, 9 et 10, seules pièces produites pour étayer cette affirmation, correspondaient aux statuts des sociétés Bady, Bady II et Transports logistiques courses expresses ; que M. [R] faisait valoir que si les statuts de la société Transports logistiques courses expresses faisaient certes référence à un dénommé [P] [R], il s'agissait d'un homonyme, résidant à une adresse qui n'avait jamais été la sienne (p. 13, antépénultième § et s.) ; qu'en retenant que ; « M. [R] est associé de plusieurs société et détient à ce titre des parts sociales, constitutives de biens mobiliers, faisant partie de son patrimoine dont il aurait convenu qu'il mentionne la consistance et la valeur au jour de la signature de l'engagement de caution » (arrêt, p 6, § 9), sans s'expliquer sur l'homonymie alléguée par M. [R], » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

4) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Caisse de crédit mutuel soutenait qu'au jour de souscription du cautionnement litigieux, M. [R] était « associé de plusieurs sociétés détenait à ce titre des parts sociales, constitutives de biens mobiliers faisant partie de son patrimoine dont il convient qu'il mentionne leur consistance au jour de la signature de l'engagement de caution (Annexes 7, 9 et 10) » (concl. CCM, p. 9, § 12) ; que les annexes 7, 9 et 10, seules pièces produites pour étayer cette affirmation correspondaient aux statuts des sociétés Bady, Bady II et Transports logistiques courses expresses ; que M. [R] expliquait que les parts de la société Bady qu'il détenait « 'avaient pas de valeur au relatif de l'activité déficitaire de cette dernière » (concl. [R], p. 21, § 3 ; v. aussi p. 16, §§ 4 et 5) ; qu'il exposait que cette société avait enregistré des pertes de 7.550 et 4.836 euros en 2009 et 2010, ainsi qu'en attestait les liasses fiscales versées aux débats (concl. [R], p. 14, dernier §) ; qu'en retenant que « M. [R] est associé de plusieurs sociétés et détient à ce titre des parts sociales, constitutives de biens mobiliers faisant partie de son patrimoine dont il aurait convenu qu'il mentionne la consistance et la valeur au jour de la signature de l'engagement de caution » (arrêt, p. 6, § 9), quand ce dernier s'expliquait précisément sur la valeur des parts de la société Bady dont il était titulaire la cour d'appel qui a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour justifier que les parts de la société Bady qu'il détenait ; n'avait aucune valeur, M. [R] produisait notamment la liasse fiscale afférente à l'exercice 2009-2010, qui comprenait un compte de résultat mentionnant, respectivement « 5 5 -- Bénéfice ou perte (total des produits-- total des charges) : (7.550 euros) » ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que M. [R] disposait d'un patrimoine mobilier dont il convenait de tenir compte pour apprécier la patrimoine pour apprécier la proportionnalité de son engagement à ses biens et ressources, que « la lecture des pièces comptables fait apparaître que pour l'exercice 2009/2010 (au 30 juin 2010) l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 508.200 euros et un résultat positif de 1.714 euros » (jugement p. 5, § 3), quand les pièces comptables faisaient apparaître sans équivoque une perte de 7.550 euros, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, M. [R] exposait que ses revenus avant impôts s'élevaient à 34.000 euros par an environ et qu'il ne percevait aucune rémunération au titre d'aucune rémunération au titre de son mandat de gérant de la société Bady (concl. [R], p. 15, § 2) ; que pour en justifier, il renvoyait expressément à la déclaration afférente à l'impôt sur les sociétés figurant dans la liasse fiscale de cette société pour l'exercice 2009l-2010 ; que le cadre G –– rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés » ne mentionnait aucune somme versée à M. [R] ; qu'il en allait exactement de même pour la déclaration figurant dans la liasse fiscale relative à l'exercice 2010--2011 ; qu'en retenant que compte tenu du chiffre d'affaires de cette société, M. [R] doit vraisemblablement percevoir un revenu au titre de ses onctions de gérant (arrêt, p 6, avant--dernier §), sans examiner la déclaration d'impôt sur les sociétés figurant dans la liasse fiscale lpour l''exercice 2009--2010,, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile..

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22637
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-22637


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22637
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