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09/03/2022 | FRANCE | N°20-20686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-20686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société CGI France, socié

té par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18], a formé le pourvoi n° Y 20-20.686 contre le jugement rendu le 15 septemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18], a formé le pourvoi n° Y 20-20.686 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnel), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat SICSTI CFTC, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ à la Fédération communication, conseil et culture (F3C), dont le siège est [Adresse 8],

5°/ au syndicat CGT-CGI, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ au SPECIS UNSA, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],

8°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 4],

9°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 5],

10°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 13],

11°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 11],

12°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 15],

13°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 14],

14°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 16],

15°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 9],

16°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3],

17°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 17],

18°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGI France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie et du Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 15 septembre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018.

2. Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont « l'établissement du Nord ». Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi.

3. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 25 septembre 2019, prévoyant un premier tour du 13 au 20 novembre et un second tour du 4 au 11 décembre 2019.

4. Le quorum n'a pas été atteint lors du premier tour.

5. Par requête du 23 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu au sein de « l'établissement du Nord » en contestant l'existence de cet établissement et de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi précité.

6. Par arrêt du 3 mars 2021 (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.086), la Cour de cassation a cassé sans renvoi le jugement du 2 août 2019 précité, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société CGI France et le syndicat CGT-CGI de la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), déclare recevable la contestation formée par les syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPPSI CFE-CGC, SICSTI CFTC et M. [T] et annule la décision en date du 5 mars 2019 rendue par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action en raison de la forclusion, alors « que la contestation des résultats du second tour des élections est recevable si elle est faite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus, peu important que le motif de cette annulation existe dès le premier tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que la requête en annulation des élections introduite dans un délai de quinze jours après le second tour n'était pas recevable, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

9. Pour déclarer irrecevable la requête, le jugement retient que la contestation de l'existence d'un ou plusieurs établissements distincts porte sur la régularité de l'élection et que ce motif d'annulation existant dès le premier tour de l'élection aurait dû être invoqué dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du premier tour.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la requête avait été formée dans le délai de quinze jours suivant le second tour de l'élection, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire recevable la demande d'annulation des élections formée par la société.

14. Par l'arrêt précité du 3 mars 2021, la Cour de cassation a cassé, sauf en ce qu'il annule la décision du 5 mars 2019 rendue par le direccte, le jugement du 2 août 2019 du tribunal d'instance de Courbevoie.

15. Il en résulte que les élections devaient être organisées sur le périmètre de trois établissements distincts conformément à la décision unilatérale de l'employeur du 11 décembre 2018.

16. Les élections ayant eu lieu sur un périmètre différent, il convient de les annuler.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT recevable la demande d'annulation des élections formée par la société CGI France ;

ANNULE les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de « l'établissement du Nord » de la société CGI France (Business Unit Nord) qui se sont déroulées en novembre et décembre 2019 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la CGI France

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la société CGI France irrecevable en son action en raison de la forclusion ;

AUX MOTIFS QUE

1) Sur la recevabilité du recours de la S.A.S.U. CGI FRANCE :

L'Article R. 2314-24 du code du travail énonce que :
" Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe. Cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation."

Ce délai de 15 jours court à compter du lendemain de la proclamation des résultats ou de la publication des résultats et expire le dernier jour à 24 heures.

Ce délai est un délai de forclusion, et seule la fraude ou un élément nouveau, postérieur à l'expiration du délai de recours, et de nature à affecter la validité des élections peut remettre en cause ce délai.

Dans cette hypothèse, la contestation doit être soulevée dans les 15 jours de la connaissance par le demandeur de cet élément nouveau ou de cette fraude.

En l'espèce, la S.A.S.U. CGI FRANCE conteste l'organisation des élections des membres du comité économique et social au niveau de l'établissement du NORD " dans la mesure où elle estime qu'il n'y avait pas lieu de prévoir l'existence d'un établissement distinct propre à la région NORD, le nombre d'établissement de sa structure devant être limitée à 3 au lieu des 12 consacrés par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE dans son jugement du 2 AOÛT 2019.

L'organisation des élections professionnelles des membres du comité économique et social implique préalablement à la tenue de ces élections, de déterminer le périmètre dans lequel elles vont se dérouler, ce périmètre pouvant être variable (organisation au sein d'une entreprise unique ou au contraire reconnaissance d'un ou plusieurs établissements distincts dans lesquels se dérouleront une élection propre à chaque établissement).

Il en résulte que la reconnaissance d'un ou plusieurs établissements distincts est bien antérieure à l'élection.

La contestation de l'existence d'un ou plusieurs établissements distincts porte bien sur la régularité de l'élection. Ce motif d'annulation existait dès le premier tour des élections et aurait dû être invoqué dans le délai de 15 jours suivants la proclamation des résultats du premier tour.

En effet, à défaut de contestation dans les délais, l'élection est purgée de toutes ces irrégularités hormis celles relevant d'une atteinte aux principes généraux du droit électoral.

LA S.A.S.U. CGI FRANCE devait donc agir dans les 15 jours suivants le 21 NOVEMBRE 2019, date de proclamation des résultats du premier tour des élections.

Or, LA S.A.S.U. CGI FRANCE n'a exercé son recours que le 23 DECEMBRE 2019, soit au delà du délai de 15 jours prévus par l'article R. 2314-24 DU CODE DU TRAVAIL.

L'action de LA S.A.S.U. CGI FRANCE est donc forclose.

Elle sera, en conséquence, déclarée irrecevable en son action.

ALORS QUE la contestation des résultats du second tour des élections est recevable si elle est faite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus, peu important que le motif de cette annulation existe dès le premier tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que la requête en annulation des élections introduite dans un délai de quinze jours après le second tour n'était pas recevable, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20686
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-20686


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20686
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