La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2022 | FRANCE | N°20-20023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2022, 20-20023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° C 20-20.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [M] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 20-20.

023 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° C 20-20.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [M] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 20-20.023 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [F],

2°/ à Mme [Y] [L], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juillet 2020), statuant en référé, par acte du 26 janvier 2018, M. [P] a acquis une parcelle sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation.

2. Par acte du 23 mai 2019, M. et Mme [F], propriétaires de tènements contigus, l'ont assigné, en référé, en interdiction sous astreinte de traverser leurs parcelles, en remise en état de celles-ci et en paiement d'une provision à valoir sur leur indemnisation.

3. M. [P] a demandé reconventionnellement la condamnation sous astreinte de ses voisins à retirer le dispositif faisant obstacle à l'accès au chemin situé sur leur propriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de passer sur la propriété de M. et Mme [F], sauf pour les besoins de la remise en état des lieux, et de rejeter sa demande de condamnation de ceux-ci à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin d'exploitation, alors « que l'aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait une partie en justice ou son représentant spécialement mandaté, fait foi contre celui qui l'a fait et est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ; qu'en énonçant, pour interdire à M. [P] de passer sur la propriété des époux [F] et le débouter de sa demande tendant à ce qu'ils soient condamnés sous astreinte à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin d'exploitation, qu'il ne bénéficiait d'aucune servitude de passage, que le chemin ne figurait ni sur un plan officiel, ni sur son titre de propriété, qu'elle ne disposait d'aucun élément relatif à la création, l'entretien et l'usage du chemin, que M. [P] ne prouvait pas l'existence d'un chemin d'exploitation qui desservirait sa parcelle en passant par celle des époux [F] dès lors qu'il n'était pas établi que d'autres propriétaires emprunteraient ledit chemin, et qu'il ne revendiquait aucun besoin lié à l'exploitation forestière de sa parcelle mais seulement un passage pour desservir son habitation principale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les défendeurs n'avaient pas admis en première instance l'existence d'un chemin d'exploitation ce qui était constitutif d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-2 du code civil, ensemble les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime et 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 1383-2 du code civil et 835 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.

6. Le deuxième prévoit que l'aveu judiciaire, déclaration que la partie fait en justice, fait foi contre celui qui l'a fait.

7. Le troisième dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. Pour interdire à M. [P] de passer sur la propriété de M. et Mme [F] et rejeter sa demande tendant à la condamnation de ceux-ci à retirer tout obstacle entravant l'utilisation du passage desservant sa parcelle, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'itinéraire emprunté relève d'un chemin d'exploitation, en l'absence de tout élément sur la création, l'entretien et l'usage de cette voie.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [F] n'avaient pas reconnu devant les premiers juges que l'ouvrage traversant leur propriété constituait un chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [P] fait grief à l'arrêt de lui ordonner de remettre la propriété de M. et Mme [F] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'acquisition par celui-ci de la propriété voisine et les travaux de construction qu'il avait entrepris, et de le condamner à payer à ceux-ci une somme à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice, alors « que l'existence d'un chemin d'exploitation passant sur une parcelle privée impose au propriétaire de ladite parcelle de laisser les riverains y accéder, fût-ce pour procéder à des travaux sur leurs propres parcelles ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif à la qualification de chemin d'exploitation, entraînera celle du chef de dispositif qui a ordonné à M. [P] de remettre en état la propriété des époux [F], dès lors que la cour, pour retenir l'existence d'une atteinte à ladite propriété, s'est fondée sur la circonstance que M. [P], qui effectuait des travaux sur sa parcelle, avait retiré une barrière délimitant leur propriété, afin notamment de permettre à des engins de de chantier de circuler, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Ce texte prévoit que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation du chef de dispositif relatif à la qualification de chemin d'exploitation s'étend au chef de dispositif condamnant M. [P] à procéder à la remise en état de la propriété de M. et Mme [F] à la suite de l'usage qu'il a fait de ce chemin pour l'exécution de travaux de construction de son bâtiment.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [F] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui avoir fait interdiction de passer sur la propriété des époux [F], sous astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée, sauf pour les besoins de la remise en état des lieux et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que les époux [F] soient condamnés à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin d'exploitation dit « [Adresse 5] » et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter d'un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;

1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait une partie en justice ou son représentant spécialement mandaté, fait foi contre celui qui l'a fait et est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ; qu'en énonçant, pour interdire à M. [P] de passer sur la propriété des époux [F] et le débouter de sa demande tendant à ce qu'ils soient condamnés sous astreinte à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin d'exploitation, qu'il ne bénéficiait d'aucune servitude de passage, que le chemin ne figurait ni sur un plan officiel, ni sur son titre de propriété, qu'elle ne disposait d'aucun élément relatif à la création, l'entretien et l'usage du chemin, que M. [P] ne prouvait pas l'existence d'un chemin d'exploitation qui desservirait sa parcelle en passant par celle des époux [F] dès lors qu'il n'était pas établi que d'autres propriétaires emprunteraient ledit chemin, et qu'il ne revendiquait aucun besoin lié à l'exploitation forestière de sa parcelle mais seulement un passage pour desservir son habitation principale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les défendeurs n'avaient pas admis en 1ère instance l'existence d'un chemin d'exploitation ce qui était constitutif d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-2 du code civil, ensemble les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime et 835 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'au surplus, un chemin d'exploitation suppose, pour être caractérisé, qu'il serve exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, de sorte que son existence n'est pas subordonnée au fait que le demandeur bénéficie d'une servitude de passage sur les propriétés voisines ; qu'en énonçant, pour interdire à M [P] de passer sur la propriété des époux [F] et le débouter de sa demande tendant à ce que ces derniers soient condamnés sous astreinte à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin, qu'il ne justifiait pas d'une servitude de passage et qu'il lui appartenait d'en solliciter une, conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'existence du chemin d'exploitation lequel suppose, pour être caractérisé, qu'il serve exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, n'est pas subordonnée à sa mention sur un plan officiel ; qu'en se fondant encore, pour débouter M [P] de sa demande tendant à ce que les époux [F] soient condamnés sous astreinte à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin en cause, que celui-ci ne figurait sur aucun plan officiel, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' un chemin d'exploitation suppose, pour être caractérisé, qu'il serve exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, de sorte que son existence n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre de propriété ; qu'en se fondant encore, pour dire que M. [P] ne justifiait pas du régime applicable au chemin en litige et lui interdire en conséquence de passer sur la propriété des époux [F], sur la circonstance que la desserte de sa parcelle par un chemin d'exploitation ne résultait pas de son titre de propriété, lequel mentionnait seulement l'existence d'un usage du chemin par le vendeur pouvant résulter d'une simple tolérance et précisait que l'acquéreur ne pourrait se prévaloir d'un droit de passage par prescription et qu'il lui appartiendrait de trouver un accord avec le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'existence d'un chemin d'exploitation lequel suppose, pour être caractérisé, qu'il serve exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, n'est pas subordonnée à la preuve des conditions dans lesquelles il a été créé puis entretenu ; que la cour d'appel, en jugeant pourtant, pour interdire à M. [P] de passer sur la propriété des époux [F] et le débouter de sa demande tendant à ce qu'ils soient condamnés sous astreinte à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin, qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de connaître dans quelles conditions le chemin litigieux avait été créé puis entretenu, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE M. [P] produisait devant la cour d'appel un procès-verbal de constat en date du 24 juillet 2019 dans lequel l'huissier indiquait que ce dernier lui avait exposé que la voierie dénommée [Adresse 5] passait sur différentes propriétés privées et qu'un droit de passage existait pour les propriétaires des parcelles enclavées, précisait que lorsqu'ils s'étaient trouvés devant la propriété des époux [F], M. [P] lui avait déclaré bénéficier d'un droit de passage sur ladite propriété par le chemin qui se poursuivait jusqu'à sa parcelle implantée plus loin qui était enclavée, et rappelait enfin qu'en 2018, il avait déjà constaté l'état d'enclavement de cette parcelle, laquelle n'était pas accessible à partir de la route départementale en raison notamment du caractère pentu du terrain ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'un chemin d'exploitation, qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de connaître l'usage du chemin et qu'à supposer qu'il existe un chemin d'exploitation au départ de la route des Crêtes, il n'était pas prouvé que celuici desservirait la parcelle M. [P] après être passé sur celle des époux [F], dès lors qu'aucun élément ne permettait de considérer que d'autres propriétaires passeraient sur leur parcelle, la cour d'appel, qui n'a pas analysé ni même examiné la force probante de la pièce précitée, dont il résultait que le chemin litigieux desservait la propriété de M. [P] et celles d'autres riverains en passant par la propriété des époux [F], et permettait la communication des fonds entre eux, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU' en toute hypothèse, constitue un chemin d'exploitation le sentier dont l'usage présente un intérêt pour le demandeur, peu important qu'il soit le seul à l'utiliser ; qu'en se fondant, après avoir jugé qu'à supposer qu'un chemin d'exploitation existe, il n'était pas démontré qu'il desservirait la parcelle de M. [P] après avoir traversé celle des époux [F], sur la circonstance inopérante que celui-ci ne soutenait pas que les autres propriétaires, et notamment ceux des parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], passeraient sur sa propriété et sur celle des époux [F] pour accéder à leur terrain, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE l'existence d'un chemin d'exploitation lequel suppose, pour être caractérisé, qu'il serve exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, n'est pas subordonnée à celle d'une exploitation forestière de la parcelle du demandeur dont l'intérêt peut consister en la desserte de sa parcelle ; qu'en jugeant, pour interdire à M. [P] de passer sur la propriété des époux [F] et le débouter de sa demande tendant à ce qu'ils soient condamnés sous astreinte à retirer tout obstacle interdisant l'utilisation du chemin d'exploitation, qu'il ne revendiquait aucun besoin lié à l'exploitation forestière de sa parcelle et réclamait un passage au profit de la construction qu'il avait faite édifier, constituant son habitation principale, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 835 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui avoir ordonné de remettre la propriété des époux [F] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'acquisition par celui-ci de la propriété voisine et les travaux de construction qu'il avait entrepris, d'avoir dit que les travaux de remise en état devraient être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et que, passé ce délai, il y serait tenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue, et de l'avoir condamné à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un chemin d'exploitation passant sur une parcelle privée impose au propriétaire de ladite parcelle de laisser les riverains y accéder, fût-ce pour procéder à des travaux sur leurs propres parcelles ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif à la qualification de chemin d'exploitation, entraînera celle du chef de dispositif qui a ordonné à M. [P] de remettre en état la propriété des époux [F], dès lors que la cour, pour retenir l'existence d'une atteinte à ladite propriété, s'est fondée sur la circonstance que M. [P], qui effectuait des travaux sur sa parcelle, avait retiré une barrière délimitant leur propriété, afin notamment de permettre à des engins de de chantier de circuler, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qu'en présence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour dire que M. [P] avait porté une atteinte à la propriété des époux [F], retenir le trouble manifestement illicite en résultant et en conséquence lui ordonner de la remettre en état, que l'existence d'un chemin d'exploitation, à la supposer établie, ne l'autorisait pas à porter atteinte à leur propriété, en retirant la barrière empêchant l'accès à la portion du chemin située sur ladite propriété, ainsi qu'en passant sur cette portion avec des engins à chantier, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en retenant encore, pour dire que M. [P] avait porté une atteinte à la propriété des époux [F], retenir le trouble manifestement illicite en résultant et en conséquence lui ordonner de la remettre en état, qu'à supposer établie l'existence d'un chemin d'exploitation, ce dernier ne revendiquait aucun besoin lié à l'exploitation de sa parcelle mais un accès à son habitation principale, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUEM. [P] produisait en pièce n°7 un procès-verbal de constat en date du 24 juillet 2019 dans lequel l'huissier indiquait que celui-ci lui avait précisé avoir procédé aux travaux de remise en état du chemin, en rectifiant le dévers, afin d'éviter les risques de sortie de la voie de circulation par les véhicules qui l'empruntaient en hiver, et constatait qu'il était d'une largeur d'environ 2 mètres et ne semblait pas avoir subi d'élargissement, dès lors que des arbres le bordaient et que ceux-ci ne paraissaient pas avoir été affectés par sa remise à niveau ; qu'en se fondant, pour ordonner à M. [P] de remettre en état la propriété des époux [F], sur un procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 mai 2019 soit antérieur à celui produit par l'exposant, pour dire que le sentier passant sur leur parcelle avait été élargi jusqu'à 3,3 mètres, que la retenue de terre située en amont avait été creusée et que la terre avait été déposée de l'autre côté du chemin ainsi aménagé, qu'une haie avait été partiellement arrachée et que des arbres avaient été coupés, tout en relevant que les constatations de l'huissier étaient étayées par des photographies et que l'aspect manifestement récent des traces relevées par l'huissier et des modifications apportées, concomitantes aux travaux de construction entrepris par M. [P] sur sa propriété, et la revendication par celui-ci de la légitimité d'une telle intervention démontraient que le chemin n'avait pas cet aspect avant l'achat de sa parcelle et qu'il était dans la situation résultant d'une photographie remise à l'huissier par les époux [F], la cour d'appel, qui n'a pas examiné le procès-verbal de constat en date du 24 juillet 2019, postérieur à ceux produits par les époux [F], dont il résultait que M. [P] n'avait pas élargi le chemin du Ruisseau, ni arraché d'arbres, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en énonçant, enfin, pour dire que M. [P] avait porté une atteinte à la propriété des époux [F], retenir le trouble manifestement illicite en résultant et en conséquence lui ordonner de la remettre en état, que l'autorisation de travaux en date du 30 septembre 2019 qui lui avait été délivrée par les services administratifs compétents précisait que son terrain ne devait être considéré comme constructible que s'il était bordé par la route départementale, et non s'il était enclavé, et que le maire avait ordonné l'interruption des travaux dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel, saisi à la suite d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérantes a violé l'article 835 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20023
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-20023


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award