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09/03/2022 | FRANCE | N°20-19225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-19225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° K 20-19.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Prodware, société anonyme, dont le s

iège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.225 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° K 20-19.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Prodware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.225 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Prodware, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2020), M. [O], engagé à compter du 29 décembre 2008, en qualité de consultant/chef de projet, par la société Prodware, a été licencié pour motif disciplinaire le 11 février 2016.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce dernier une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concerné les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités et à lui remettre un bulletin récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conforme à sa décision, alors :

« 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Prodware a déposé et signifié par RPVA un dernier jeu de conclusions le 27 février 2020, à 12 h 27, avant l'ordonnance de clôture datée du 28 février 2020, en réponse aux conclusions n° 3 notifiées le 24 février 2020 par voie électronique par M. [O], lesquelles articulaient de nouveaux moyens ; qu'en se prononçant au seul visa des conclusions de la société Prodware du 17 février 2020 notifiées par voie électronique, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions en date du 27 février 2020 et les nouveaux moyens ont été pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société Prodware transmises par voie électronique le 17 février 2020, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant complétant la précédente argumentation de la société Prodware, que cette partie avait transmises, par la même voie, le 27 février 2020 à 12 h 27, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 455 et 954 du code de procédure civile que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens.

6. La cour d'appel, en dépit d'un visa erroné des conclusions du 17 février 2020, a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de l'employeur dont l'exposé correspond, contrairement à ce que soutient le moyen, à ses dernières conclusions déposées le 27 février 2020.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodware aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prodware et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Prodware

La société Prodware fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] les sommes de 84.097,28 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 8.409,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, 39.725,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et 50.931,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concerné les indemnités de chômage payées à M. [O] dans la limite de six mois d'indemnités et à remettre à M. [O] un bulletin récapitulatif et une attestation destiné à Pôle emploi conforme à sa décision ;

1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Prodware a déposé et signifié par RPVA un dernier jeu de conclusions le 27 février 2020, à 12 h 27, avant l'ordonnance de clôture datée du 28 février 2020, en réponse aux conclusions n°3 notifiées le 24 février 2020 par voie électronique par M. [O], lesquelles articulaient de nouveaux moyens ; qu'en se prononçant au seul visa des conclusions de la société Prodware du 17 février 2020 notifiées par voie électronique, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions en date du 27 février 2020 et les nouveaux moyens ont été pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société Prodware transmises par voie électronique le 17 février 2020, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant complétant la précédente argumentation de la société Prodware, que cette partie avait transmises, par la même voie, le 27 février 2020 à 12 h 27, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Prodware fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] les sommes de 84.097,28 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 8.409,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, 39.725,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et 50.931,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en constatant qu'au soutien de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, M. [O] ne produisait aux débats qu'un décompte récapitulatif étayé des courriels expédiés à des heures dépassant l'horaire habituel, soit avant 9 heures ou après 18 heures, ce dont il résultait que le salarié ne produisait pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument effectuées, et en décidant néanmoins qu'il convenait de faire droit intégralement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que le temps de déplacement n'entre donc pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de M. [O] en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, en se fondant sur un tableau récapitulatif de déplacements effectués chez des clients (pièce n°18 bis), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 14 à 30), la société Prodware faisait valoir, d'une part, qu'en première instance M. [O] réclamait le paiement de 1753 heures supplémentaires liées aux temps de déplacements et que devant la cour, il prétendait désormais avoir réalisé 1830 heures supplémentaires alors qu'il était cadre et qu'elle n'avait aucun contrôle sur la manière dont il organisait ses journées, de deuxième part, que dans les documents versés aux débats, M. [O] ne précisait pas le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque jour, ni même le nombre d'heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire et que la cour d'appel ne pouvait se référer à une moyenne d'heures réalisée chaque semaine sans décompte précis du salarié, de troisième part, que les courriels de M. [O] produits ne démontraient nullement qu'il aurait réalisé 15 heures supplémentaires par semaine et, enfin, qu'au vu des tableaux produits, il reconnaissait a contrario ne pas démontrer plus de 90 % des heures supplémentaires dont il réclamait pourtant le paiement ; qu'en condamnant la société Podware au paiement de la somme de 84.097,28 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en fixant à la somme de 84.097,28 euros bruts le montant dû au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ce montant, et en prenant en considération une moyenne uniforme de 50 heures travaillées par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Prodware à payer à M. [O] la somme de 39.725,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Prodware fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 50.931,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Prodware à payer à M. [O] la somme de 50.931,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que cette intention ne peut se déduire de la seule importance des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié ; qu'en allouant à M. [O] la somme de 50.931,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en raison du volume particulièrement important des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en fixant à la somme de 50.931,30 € nets à titre le montant des dommages et intérêts pour travail dissimulé, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Prodware fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concerné les indemnités de chômage payées à M. [O] dans la limite de six mois d'indemnités et à remettre à M. [O] un bulletin récapitulatif et une attestation destiné à Pôle emploi conforme à sa décision ;

1°) ALORS QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un consultant/chef de projet de manquer à ses exigences relationnelles avec les clients de son employeur ; qu'en constatant que la lettre de licenciement reprochait à M. [O] une inexécution des obligations contractuelles (défaut de savoir être auprès des clients de la société Prodware entrainant une dégradation des relations avec ces derniers) et que ce grief était établi en ce qu'il visait un manque de retenue de la part de M. [O] dans son expression auprès du client Texa, et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Prodware à payer à M. [O] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19225
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-19225


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19225
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