LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° Z 20-18.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
1°/ la société Interoute NC, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 20-18.916 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Interoute NC et de M. [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Interoute NC du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), les 28 juin et 17 septembre 2010, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) a consenti des ouvertures de crédit à la société Interoute SA. Par un acte du 28 juin 2010, M. [P] s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Interoute SA envers la banque à concurrence d'un certain montant.
3. La société Interoute SA a, par un acte du 13 octobre 2010, apporté, sous le régime des scissions, sa branche d'activité complète et autonome de travaux publics en Nouvelle-Calédonie à la société Interoute NC.
4. Par un acte du 9 août 2011, M. [P] s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Interoute NC à l'égard de la banque à concurrence d'un certain montant.
5. La société Interoute NC ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [P] en qualité de caution des engagements des sociétés Interoute SA et Interoute NC. M. [P] a soutenu être déchargé de son cautionnement au titre des conventions d'ouverture de crédit consenties à la société Interoute SA.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de décharge de ses engagements de caution personnelle et solidaire à l'égard des actes d'ouverture de crédit n°s 10001357, 10001360, 10001361, 10001363 et 10001963, alors « que dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il peut être stipulé que la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ne sera tenue que de la partie du passif de la société apporteuse mise à sa charge et sans solidarité entre elles ; qu'une telle stipulation, qui éteint la dette de la société apporteuse, a pour effet de libérer les cautions de celle-ci à raison des dettes transférées à la société bénéficiaire de l'appel ; que la cour d'appel a retenu qu'aux termes du traité d'apport partiel d'actif, la société Interoute NC était substituée dans les charges et conditions inhérentes aux biens et droits apportés et qu'il était expressément stipulé que la société Interoute ne serait pas tenue solidairement des dettes prises en charge par la société Interoute NC ; qu'il résultait de cette constatation que M. [P], caution de la société Interoute, était libéré de l'engagement souscrit au profit des créanc[i]e[r]s de la société Interoute ; qu'en retenant que l'exclusion par le traité d'apport partiel d'actif de la solidarité entre les deux sociétés est sans effet sur le cautionnement solidaire donné par M. [P] par acte du 28 juin 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ensemble l'article 2290 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir constaté que, le 13 octobre 2010, la société Interoute SA a apporté à la société Interoute NC, sous le régime des scissions, sa branche d'activité complète et autonome de travaux publics en Nouvelle-Calédonie, y compris la charge du remboursement des ouvertures de crédit afférentes à cette branche d'activité qui ont été consenties par la banque, l'arrêt retient que, par l'acte de cautionnement du 9 août 2011, M. [P] a réitéré son engagement de caution de la société Interoute NC, s'engageant à rembourser au prêteur les sommes dues si la société Interoute NC n'y satisfaisait pas elle-même. Il en déduit que M. [P] s'est constitué caution personnelle et solidaire des concours consentis par la banque à la société Interoute SA qui ont été transférés à la société Interoute NC dans le cadre du transfert d'une branche complète d'activité.
8. Ces constatations et appréciations suffisant à justifier la décision, le moyen, qui critique des motifs surabondants, doit être rejeté comme inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Interoute NC et M. [P].
M. [X] [P] et la société Interoute FONT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. [P] de ses demandes de décharge de ses engagements de caution personnelle et solidaire à l'égard des actes d'ouverture de crédit n°s 10001357, 10001360, 10001361, 10001363 et 10001963, et, avant dire droit, d'avoir enjoint à la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie de produire un nouveau décompte de sa créance, et sursis à statuer jusqu'à la production dudit décompte sur le quantum des demandes de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et sur la demande de M. [P] de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
ALORS QUE dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il peut être stipulé que la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ne sera tenue que de la partie du passif de la société apporteuse mise à sa charge et sans solidarité entre elles ; qu'une telle stipulation, qui éteint la dette de la société apporteuse, a pour effet de libérer les cautions de celle-ci à raison des dettes transférées à la société bénéficiaire de l'appel ; que la cour d'appel a retenu qu'aux termes du traité d'apport partiel d'actif, la société Interoute NC était substituée dans les charges et conditions inhérentes aux biens et droits apportés et qu'il était expressément stipulé que la société Interoute ne serait pas tenue solidairement des dettes prises en charge par la société Interoute NC (arrêt, p. 7, § 5, 6 et 8 et p. 8, § 1) ; qu'il résultait de cette constatation que M. [P], caution de la société Interoute, était libéré de l'engagement souscrit au profit des créances de la société Interoute ; qu'en retenant que l'exclusion par le traité d'apport partiel d'actif de la solidarité entre les deux sociétés est sans effet sur le cautionnement solidaire donné par M. [P] par acte du 28 juin 2010 (arrêt, p. 9, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ensemble l'article 2290 du code civil.