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09/03/2022 | FRANCE | N°20-18532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 20-18532


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° H 20-18.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Mme [R] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° H 20-18.532 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° H 20-18.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Mme [R] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.532 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Colin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 avril 2020), Mme [B], exploitante agricole, a signé, le 25 novembre 2017, une reconnaissance de dettes au profit de la société Colin frères (la société) pour une certaine somme correspondant à des factures impayées.

2. Assignée en paiement, elle a soulevé la nullité de cet acte pour dol.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à la société la somme de 19 381, 99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, alors « que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; qu'il peut être établi par tous moyens de preuve ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la reconnaissance de dette signée par Mme [R] [B] le 25 novembre 2017 au profit de la société Colin frères était valable et pour condamner, en conséquence, Mme [B] à payer à la société Colin frères la somme de 19 381,99 euros au titre des livraisons de foin et de paille, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, que Mme [B] n'apportait aucun élément de preuve sur la contrainte qu'elle alléguait et que la reconnaissance de dette avait été signée le 25 novembre 2017, soit avant son grave accident du mois de décembre 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [R] [B], si la circonstance que la reconnaissance de dette signée par Mme [R] [B] le 25 novembre 2017 au profit de la société Colin frères comptabilisait quatre factures deux fois n'établissait pas le dol invoqué par Mme [R] [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1137 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1137 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

5. Pour rejeter la demande de nullité pour dol de la reconnaissance de dettes, l'arrêt retient que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que la société aurait exercé sur elle une contrainte.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en soumettant à la signature de Mme [B] une reconnaissance de dette pré-imprimée comptabilisant deux fois quatre même factures, la société n'avait pas obtenu le consentement de celle-ci par une manoeuvre constitutive d'un dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Colin frères aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colin frères à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

Mme [R] [B] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [R] [B] à payer à la société Colin frères la somme de 19 381, 99 euros au titre des livraisons de foin et de paille, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;

ALORS QUE, de première part, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; qu'il peut être établi par tous moyens de preuve ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la reconnaissance de dette signée par Mme [R] [B] le 25 novembre 2017 au profit de la société Colin frères était valable et pour condamner, en conséquence, Mme [R] [B] à payer à la société Colin frères la somme de 19 381, 99 euros au titre des livraisons de foin et de paille, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, que Mme [R] [B] n'apportait aucun élément de preuve sur la contrainte qu'elle alléguait et que la reconnaissance de dette avait été signée le 25 novembre 2017, soit avant son grave accident du mois de décembre 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [R] [B], si la circonstance que la reconnaissance de dette signée par Mme [R] [B] le 25 novembre 2017 au profit de la société Colin frères comptabilisait 4 factures deux fois n'établissait pas le dol invoqué par Mme [R] [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1137 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, le paiement se prouve par tout moyen ; qu'il en résulte, notamment, que le signataire d'une reconnaissance de dette, qui récapitule des obligations antérieures, peut apporter la preuve du paiement de tout ou partie de la somme faisant l'objet de la reconnaissance de dette par des éléments de preuve antérieurs à la date de cette reconnaissance de dette ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner Mme [R] [B] à payer à la société Colin frères la somme de 19 381, 99 euros au titre des livraisons de foin et de paille, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, après avoir retenu que la reconnaissance de dette d'un montant de 19 381, 99 euros signée par Mme [R] [B] le 25 novembre 2017 au profit de la société Colin frères était valable, que c'était à Mme [R] [B] de prouver qu'elle s'était acquittée de la somme de 19 381, 99 euros postérieurement au 25 novembre 2017, que Mme [R] [B] justifiait de virements ou chèques qui étaient antérieurs à la reconnaissance de dette et qu'elle ne prouvait donc pas s'être acquittée des sommes visées par la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1342-8 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour condamner Mme [R] [B] à payer à la société Colin frères la somme de 19 381, 99 euros au titre des livraisons de foin et de paille, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, après avoir retenu que la reconnaissance de dette d'un montant de 19 381, 99 euros signée par Mme [R] [B] le 25 novembre 2017 au profit de la société Colin frères était valable, que Mme [R] [B] justifiait de virements ou chèques qui ne correspondaient pas aux factures citées par la reconnaissance de dette en date du 25 novembre 2017 et qu'elle ne prouvait donc pas s'être acquittée des sommes visées par la reconnaissance de dette, quand elle relevait que les factures que la reconnaissance de dette en date du 25 novembre 2017 visait ne correspondaient qu'à une partie de la somme de 19 381, 99 euros et quand, dès lors, la circonstance que les paiements justifiés par Mme [R] [B] ne correspondaient pas aux factures citées par la reconnaissance de dette en date du 25 novembre 2017 ne permettait pas d'exclure que ces paiements correspondaient à une partie de la dette de 19 381, 99 euros ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette en date du 25 novembre 2017, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour condamner Mme [R] [B] à payer à la société Colin frères la somme de 19 381, 99 euros au titre des livraisons de foin et de paille, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, après avoir retenu que la reconnaissance de dette d'un montant de 19 381, 99 euros signée par Mme [R] [B] le 25 novembre 2017 au profit de la société Colin frères était valable, que Mme [R] [B] justifiait de virements ou chèques qui ne correspondaient pas aux factures citées par la reconnaissance de dette en date du 25 novembre 2017 et qu'elle ne prouvait donc pas s'être acquittée des sommes visées par la reconnaissance de dette, quand la société Colin frères invoquait, dans ses conclusions d'appel, l'absence de paiement de diverses factures et, donc, prétendait que la reconnaissance de dette en date du 25 novembre 2017 correspondait à une partie de ces factures et quand plusieurs des factures que la société Colin frères prétendait impayées correspondaient à celles dont elle retenait que Mme [R] [B] justifiait du paiement par virements ou par chèques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18532
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-18532


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18532
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