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09/03/2022 | FRANCE | N°20-18034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 20-18034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° R 20-18.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège e

st [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.034 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° R 20-18.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.034 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et zan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2020), suivant offre de prêt du 30 mai 2008, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [G] (l'emprunteur) un prêt immobilier.

2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et un calcul du taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile, celui-ci l'a assignée en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, réunis

Enoncé du moyen

2. Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile, de prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant dans l'offre de prêt du 30 mai 2008, de dire qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 16 juin 2008, de dire que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu, de dire qu'elle devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement, de dire que les sommes ayant été réglées par l'emprunteur, au titre des intérêts pour l'offre initiale du 30 mai 2008 devront être ré-imputées sur le capital et recalculées en considération des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal et de dire que le trop perçu devra être restitué à l'emprunteur dans les trois mois de la signification de cet arrêt, alors « que la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, que si elle est à l'origine d'une erreur affectant ce taux au moins égale à une décimale ; qu'en retenant que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de trois-cent-soixante jours justifiait l'annulation de la stipulation d'intérêts, quand elle constatait pourtant qu'il ressortait du calcul effectué par l'emprunteur que «le taux d'intérêt conventionnel réel est de 4,745 % » au lieu des 4,680 % mentionnés dans l'offre, soit une différence inférieure à 0,1 point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2008. »

3. Par son second moyen, la banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'elle est à l'origine d'une erreur au moins égale à une décimale, la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en retenant que l'erreur affectant le taux d'intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année lombarde comme base de calcul devait être sanctionnée par l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

5. Après avoir relevé que le taux d'intérêt conventionnel réel était de 4,745 % alors que le taux figurant sur l'offre était de 4,680 %, l'arrêt prononce la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l'intérêt légal.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par M. [G] à l'encontre de la société BNP Paribas et le déclare recevable en ses demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt consenti suivant offre du 30 mai 2008, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile, d'AVOIR prononcé en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant dans l'offre de prêt du 30 mai 2008 ; d'AVOIR dit que la SA Bnp Paribas doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 16 juin 2008 ; d'AVOIR dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu ; d'AVOIR dit que la SA Bnp Paribas devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement ; d'AVOIR dit que les sommes ayant été réglées par M. [S] [G], au titre des intérêts pour l'offre initiale du 30 mai 2008 devront être ré-imputées sur le capital et recalculées en considération des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal ; et d'AVOIR dit que le trop perçu par la SA Bnp Paribas devra être restitué à M. [S] [G] dans les trois mois de la signification de cet arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirect, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que l'article R. 313-1 paragraphe II dispose que pour les opérations mentionnées à l'article L. 312-2 – les crédits immobiliers –, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; que le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; que le taux d'intérêt nominal conventionnel figurant dans l'offre de prêt est de 4,680 % ; qu'il ressort du calcul effectué par M. [G] que le taux d'intérêt conventionnel réel est de 4,745 % car les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l'être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile) ; que la banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours ; qu'elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu'il figure dans l'article R 313-1 du code de la consommation précité ; que le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global» et calculé à terme échu exprimé pour cent unité monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent article ; qu'il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers ; qu'aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui est pas applicable ; qu'en effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours ; que la violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement prévu ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant dans le contrat de prêt du 30 mai 2008 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 16 juin 2008, le taux d'intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision ;

ALORS QUE la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, que si elle est à l'origine d'une erreur affectant ce taux au moins égale à une décimale ; qu'en retenant que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de trois-cent-soixante jours justifiait l'annulation de la stipulation d'intérêts, quand elle constatait pourtant qu'il ressortait du calcul effectué par M. [G] que «le taux d'intérêt conventionnel réel est de 4,745 % » au lieu des 4,680 % mentionnés dans l'offre, soit une différence inférieure à 0,1 point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile, d'AVOIR prononcé en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant dans l'offre de prêt du 30 mai 2008 ; d'AVOIR dit que la SA Bnp Paribas doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 16 juin 2008 ; d'AVOIR dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu ; d'AVOIR dit que la SA Bnp Paribas devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement ; d'AVOIR dit que les sommes ayant été réglées par M. [S] [G], au titre des intérêts pour l'offre initiale du 30 mai 2008 devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal ; et d'AVOIR dit que le trop perçu par la SA Bnp Paribas devra être restitué à M. [S] [G] dans les trois mois de la signification de cet arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirect, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que l'article R. 313-1 paragraphe II dispose que pour les opérations mentionnées à l'article L. 312-2 – les crédits immobiliers –, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; que le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; que le taux d'intérêt nominal conventionnel figurant dans l'offre de prêt est de 4,680 % ; qu'il ressort du calcul effectué par M. [G] que le taux d'intérêt conventionnel réel est de 4,745 % car les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l'être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile) ; que la banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours ; qu'elle se réfère pour cela au mois « normalisé » tel qu'il figure dans l'article R 313-1 du code de la consommation précité ; que le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu exprimé pour cent unité monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent article ; qu'il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers ; qu'aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui est pas applicable ; qu'en effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours ; que la violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement prévu ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant dans le contrat de prêt du 30 mai 2008 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 16 juin 2008, le taux d'intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision ;

ALORS QUE lorsqu'elle est à l'origine d'une erreur au moins égale à une décimale, la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en retenant que l'erreur affectant le taux d'intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année lombarde comme base de calcul devait être sanctionnée par l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile, d'AVOIR prononcé en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant dans l'offre de prêt du 30 mai 2008 ; d'AVOIR dit que la SA Bnp Paribas doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 16 juin 2008 ; d'AVOIR dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu ; d'AVOIR dit que la SA Bnp Paribas devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement ; d'AVOIR dit que les sommes ayant été réglées par M. [S] [G], au titre des intérêts pour l'offre initiale du 30 mai 2008 devront être ré-imputées sur le capital et recalculées en considération des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal ; et d'AVOIR dit que le trop perçu par la SA Bnp Paribas devra être restitué à M. [S] [G] dans les trois mois de la signification de cet arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirect, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que l'article R. 313-1 paragraphe II dispose que pour les opérations mentionnées à l'article L. 312-2 – les crédits immobiliers –, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; que le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; que le taux d'intérêt nominal conventionnel figurant dans l'offre de prêt est de 4,680 % ; qu'il ressort du calcul effectué par M. [G] que le taux d'intérêt conventionnel réel est de 4,745 % car les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l'être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile) ; que la banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours ; qu'elle se réfère pour cela au mois « normalisé » tel qu'il figure dans l'article R 313-1 du code de la consommation précité ; que le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu exprimé pour cent unité monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent article ; qu'il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers ; qu'aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui est pas applicable ; qu'en effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours ; que la violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement prévu ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant dans le contrat de prêt du 30 mai 2008 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 16 juin 2008, le taux d'intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision ;

ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts est une sanction laissée à la discrétion du juge, tant dans son principe que dans son étendue ; qu'en retenant que l'erreur affectant le taux d'intérêt conventionnel en raison de l'utilisation de l'année lombarde comme base de calcul imposait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité à compter de la première échéance, la cour d'appel, qui a fait de la déchéance total une sanction automatique et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de la mettre en oeuvre et son étendue, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18034
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-18034


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18034
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