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09/03/2022 | FRANCE | N°19-26293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 19-26293


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° X 19-26.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-26.293 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° X 19-26.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-26.293 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [X],

2°/ à M. [H] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W] et Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2019) et les productions, suivant offre du 6 juillet 2011, acceptée le 19 août suivant, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à
M. [W] et Mme [X] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. Invoquant un défaut de communication du taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, substituer l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop-perçus, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient l'offre acceptée de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

6. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que le taux de période n'a pas été communiqué aux emprunteurs, l'arrêt retient que l'absence de communication du taux de période équivaut à une absence de communication du taux effectif global, laquelle est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution de l'intérêt légal.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [W] et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé la stipulation d'intérêt du crédit immobilier que Mme [Y] [X] et M. [H] [W] ont souscrit en acceptant l'offre de crédit immobilier que la Crcam de Toulouse 31 leur a adressée le 6 juillet 2011 ;

. décidé que le taux légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel que mentionne cette stipulation ;

. condamné la Crcam de Toulouse 31 à restituer à Mme [Y] [X] et M. [H] [W] les intérêts qu'elle a perçus en plus des intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre du 6 juillet 2011, augmentés eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « le taux de période du teg et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 5e alinéa) ; que « c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; qu'« en ce qui concerne la sanction applicable, la cour n'est saisie que d'une demande de nullité fondée sur les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que le premier juge « a à bon droit considéré que la mention d'un teg dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu'ainsi la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ;

1. ALORS QUE, la sanction encourue lorsque, dans un crédit immobilier, le taux de période et la durée de la période n'ont pas été communiqués à l'emprunteur, n'est pas applicable lorsque la régularité du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt acceptée n'est pas contestée ou encore lorsque l'inexactitude de ce taux est inférieure à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que, l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt qui a été acceptée dans l'espèce n'ayant pas été contestée, la cour d'appel, en annulant la stipulation du crédit immobilier de l'espèce, a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011 ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient l'offre acceptée de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26293
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°19-26293


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26293
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