LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° X 19-25.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-25.603 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Stephan Spagnolo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Conseil Gard rhodanien, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2019), par un jugement du 7 mai 2015, la société Conseil Gard rhodanien, dont M. [X] était l'associé unique et le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Stephan Spagnolo étant désignée liquidateur. Par un arrêt du 3 mai 2018, rendu par défaut, la cour d'appel de Nîmes a condamné M. [X] à payer à la société Stephan Spagnolo, ès qualités, la somme de 6 514,69 euros au titre d'un compte courant d'associé débiteur. Invoquant l'existence d'une délibération de la société Conseil Gard rhodanien du 26 janvier 2015 qui lui aurait octroyé une rémunération d'un montant supérieur à cette somme et dont il resterait créancier, M. [X] a fait opposition à cet arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que son opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 mai 2018 est recevable mais mal fondée, de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer l'arrêt du 3 mai 2018 en toutes ses dispositions, alors « que, en retenant, pour dire mal fondée l'opposition formée par M. [X], que ce dernier ne produisait pas la délibération du 26 janvier 2015, qui lui avait déjà été demandée par la Selarl Stéphan Spagnolo ès-qualités, quand il résulte du bordereau de communication de pièces régulièrement annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de l'exposant, signifiées le 25 juillet 2018, que cet élément de preuve avait été régulièrement produit aux débats, et qu'il était dûment visé dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble, l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour dire mal fondée la tierce opposition formée par M. [X], l'arrêt retient qu'il ne produit pas la délibération du 26 janvier 2015 par laquelle la société Conseil Gard rhodanien lui aurait octroyé une rémunération pour l'exercice 2015.
4. En statuant ainsi, alors que M. [X] avait produit cette délibération, qui portait le numéro 10 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'opposition de M. [X] à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 mai 2018, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Stephan Spagnolo, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Gard rhodanien, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [X].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que l'opposition de M. [X] à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 mai 2018 était recevable mais mal fondée, d'Avoir en conséquence débouté M. [X] de l'ensemble de ses prétentions, d'Avoir confirmé l'arrêt du 3 mai 2018 en toutes ses dispositions et d'Avoir dit que M. [X] supportera les dépens de l'instance et paiera à la société Stéphan Spagnolo une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, s'agissant des comptes annuels, M. [X] communique les comptes de l'exercice 2014, transmis par l'expert-comptable le 25 mars 2015 ; que le courriel du 31 août 2015 de « retraitement des comptes » de la société liquidée n'est jamais parvenu au liquidateur, l'adresse de messagerie étant erronée ; qu'en tout état de cause, la rémunération du gérant d'une sarl est déterminée par décision collective des associés, ou, dans le cas d'espèce, par décision de l'associé unique ; que le simple retraitement des comptes par un expert-comptable est inopérant ; que sans décision favorable de l'associé, le gérant ne peut s'octroyer une rémunération, que M. [X] ne produit pas la délibération du 26 janvier 2015 qui lui avait déjà été demandée par la Selarl Stéphan Spagnolo ès-qualités ; que dès lors, une quelconque rémunération ne peut être retranchée des sommes inscrites au compte courant d'associé qui est bel et bien débiteur de la somme de 6 514,69 € ; que M. [X] sera débouté de son opposition mal fondée ; que succombant en ses prétentions, il devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Stéphan Spagnolo ès-qualités une somme équitablement arbitrée à 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que, en retenant, pour dire mal fondée l'opposition formée par M. [X], que ce dernier ne produisait pas la délibération du 26 janvier 2015, qui lui avait déjà été demandée par la Selarl Stéphan Spagnolo ès-qualités, quand il résulte du bordereau de communication de pièces régulièrement annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de l'exposant, signifiées le 25 juillet 2018, que cet élément de preuve avait été régulièrement produit aux débats (pièce n°10), et qu'il était dûment visé dans ses conclusions (cf. p.4 et 5), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble, l'article 1134, devenu 1103, du code civil.