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09/03/2022 | FRANCE | N°19-10575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2022, 19-10575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° N 19-10.575

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° N 19-10.575

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 19-10.575 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2018), par un acte du 30 janvier 2012, Mme [E] s'est rendue caution solidaire des engagements de la société VLM distribution à l'égard de la société Carrefour proximité France (la société CPF). La société VLM distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CPF a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société CPF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors :

« 1°/ que la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements remplie par Mme [E] neuf mois avant la signature du
cautionnement pour juger qu'une telle disproportion était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

2°/ que la charge de la preuve de la disproportion d'un cautionnement repose sur la caution ; qu'en ayant déduit du défaut de renseignement, par Mme [E], de la rubrique biens mobiliers/immobiliers qu'elle n'en possédait pas, quand un tel défaut d'information ne signifiait pas que la caution ne possédait aucun bien, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

3°/ que la preuve de la disproportion de l'engagement qu'elle a souscrit repose sur la caution ; qu'en ayant jugé qu'il ne pouvait être exigé de Mme [E] qu'elle établisse qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien et qu'il incombait à la société CPF d'établir que la caution était devenue propriétaire d'un bien immobilier entre le 12 avril 2011 et 30 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

4°/ que les revenus du conjoint de la caution doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de son engagement ; qu'en ayant jugé que les revenus de M. [M] [R] n'avaient pas à être pris en considération dans l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement de Mme [E], tout en relevant que ces revenus pourraient être pris en compte, le cas échéant, au regard de la répartition des charges communes du couple et que le compagnon de la caution avait pu contribuer à ces charges, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

5°/ que la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que les activités professionnelles non déclarées de Mme [E] lui procuraient un revenu, quand cette preuve était à la charge de la caution qui en supportait le risque, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

6°/ que la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant écarté les activités professionnelles non déclarées de Mme [E], au motif inopérant qu'elles étaient manifestement incompatibles avec ses fonctions de gérante de la société VLM distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

7°/ que la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en ayant jugé que Mme [E] rapportait cette preuve, au moyen d'avis de non-imposition sur les revenus 2011 et 2012, calculés sur les revenus de 2010 et 2011, soit pour une période antérieure à l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt retient que la caution a rempli une fiche de renseignements le 12 avril 2011, soit neuf mois environ avant la conclusion du cautionnement, que la société CPF, qui utilise cependant elle-même ce document à l'appui de sa demande, n'établit pas que cette fiche, qui ne mentionne aucun bien dont la caution aurait été propriétaire, était mensongère ni que la situation patrimoniale de la caution aurait évolué entre le 12 avril 2011 et le 30 janvier 2012, que la fiche mentionne encore un salaire mensuel de 1 800 euros correspondant à la rémunération de gérant de la société garantie, laquelle a cessé son activité le 18 juillet 2012. L'arrêt ajoute que la caution n'était pas imposable en 2010 et 2011.

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'au moment de sa souscription, l'engagement de Mme [E] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nancy et, statuant à nouveau, dit que la société Carrefour Proximité France ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement signé le 30 janvier 2012 par Mme [B] [E] et, en conséquence, débouté la société Carrefour Proximité France de sa demande en paiement ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la seule lecture de la fiche de renseignements remplie le 12 avril 2011 par Mme [E], soit neuf mois environ avant la souscription du contrat de cautionnement en litige, permet de constater en premier lieu que celle-ci n'a pas servi la rubrique afférente à la propriété, la nature et la valeur de biens, circonstance qui aurait donc dû permettre à la société Carrefour Proximité France de conclure que la rédactrice de la fiche n'était propriétaire d'aucun bien mobilier de valeur, et en tout état de cause pas propriétaire de biens immobiliers ; la société Carrefour Proximité France n'ayant en outre établi ni devant les premiers juges, ni devant la cour, soit le caractère mensonger de cette fiche déclarative, soit le fait qu'entre le 12 avril 2011 et le 30 janvier 2012, date de l'engagement, Mme [E] serait devenue propriétaire d'un bien immobilier, il convient en conséquence de désapprouver le tribunal en ce qu'il a constaté que Mme [E] ne produit aucun élément relatif à apprécier l'assiette de son patrimoine immobilier et/ou mobilier, la juridiction de première instance ne pouvant en effet raisonnablement reprocher à la caution de n'avoir pas rapporté la preuve d'un fait négatif ; s'agissant de ses ressources, outre une pension alimentaire de 150 euros/mois versée pour ses deux enfants à charge, la caution a dûment déclaré sur cette fiche de renseignements un salaire net mensuel de 1 800 euros correspondant à la rémunération perçue en sa qualité de gérante de la société VLM Distribution, rémunération cependant non pérenne si l'on considère le caractère très récent de cette société, créée seulement depuis le 27 septembre 2011, soit quatre mois avant l'engagement de Mme [E] (30 janvier 2012), et ayant de surcroît cessé son activité dès le 18 juillet suivant ; si l'appelante ne conteste pas avoir eu pour précédent compagnon M. [M] [R], lui-même salarié de la société VLM Distribution, la disproportion devant être appréciée au regard des biens et revenus qui se trouvent dans le patrimoine de la caution lors de son engagement, sans pouvoir y inclure les éléments du patrimoine d'un tiers, la société Carrefour Proximité France ne peut donc utilement additionner les revenus perçus par le sus-nommé au sein de la société VLM Distribution, pour conclure à l'absence de disproportion, l'influence de cette vie commune avec M. [R] ne pouvant en effet être appréciée, le cas échéant, qu'au regard de la répartition des charges communes du couple ; de la même manière, la société Carrefour Proximité France ne peut davantage reprocher à Mme [E] de n'avoir pas fait mention, dans la fiche de renseignements, qu'elle exerçait une activité en qualité de commerçant personne physique depuis le 22 novembre 2007, d'abord à [Localité 2], dans le secteur des soins de beauté, puis à [Localité 4] dans le commerce de détail de biens d'occasion en magasin et depuis le 15 février 2014 dans le domaine des activités récréatives et des loisirs à [Localité 3], alors que d'une part aucun élément du dossier ne permet de conclure que ces activités ont pu lui procurer un quelconque revenu, à la date de souscription de l'acte d'engagement, d'autre part et surtout que la poursuite de ces activités était à l'évidence incompatible avec ses fonctions de gérante de la société VLM Distribution ; au surplus, pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, l'appelante verse aux débats les avis de non-imposition sur les revenus des années 2011 et 2012, calculés respectivement sur les revenus des années 2010 et 2011, ces avis faisant ainsi apparaître des revenus réduits à 10 330 euros pour l'année 2010 et à 2 098 euros pour l'année 2011 ; il suit en conséquence des observations qui précèdent qu'à la date de conclusion de l'engagement de Mme [E], il existe une disproportion manifeste des biens et revenus de cette dernière par rapport audit engagement, celui-ci fût-il limité à la somme de 8 000 euros, et cela nonobstant le fait que le compagnon de la caution ait pu contribuer aux charges communes ; sans qu'il soit nécessaire de trancher la polémique opposant les parties quant à la connaissance ou non, par la société Carrefour Proximité France, de l'existence d'un engagement supplémentaire de caution souscrit le même jour par Mme [E] auprès de la société CSF, d'un montant de 57 000 euros, il convient donc d'infirmer le jugement en ce que dans ses motifs, il a conclu à l'absence de disproportion ; la société Carrefour Proximité France ne rapportant par ailleurs pas la preuve qu'au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, il convient en définitive de dire que la société Carrefour Proximité France ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement signé le 30 janvier 2012 par Mme [E] et de débouter l'intimée de sa demande en paiement ; le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention » ;

1°/ ALORS QUE la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements remplie par Mme [E] neuf mois avant la signature du cautionnement pour juger qu'une telle disproportion était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

2°/ ALORS QUE la charge de la preuve de la disproportion d'un cautionnement repose sur la caution ; qu'en ayant déduit du défaut de renseignement, par Mme [E], de la rubrique biens mobiliers/immobiliers qu'elle n'en possédait pas, quand un tel défaut d'information ne signifiait pas que la caution ne possédait aucun bien, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

3°/ ALORS QUE la preuve de la disproportion de l'engagement qu'elle a souscrit repose sur la caution ; qu'en ayant jugé qu'il ne pouvait être exigé de Mme [E] qu'elle établisse qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien et qu'il incombait à la société CPF d'établir que la caution était devenue propriétaire d'un bien immobilier entre le 12 avril 2011 et 30 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

4°/ ALORS QUE les revenus du conjoint de la caution doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de son engagement ; qu'en ayant jugé que les revenus de M. [M] [R] n'avaient pas à être pris en considération dans l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement de Mme [E], tout en relevant que ces revenus pourraient être pris en compte, le cas échéant, au regard de la répartition des charges communes du couple et que le compagnon de la caution avait pu contribuer à ces charges, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

5°/ ALORS QUE la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que les activités professionnelles non déclarées de Mme [E] lui procuraient un revenu, quand cette preuve était à la charge de la caution qui en supportait le risque, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

6°/ ALORS QUE la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant écarté les activités professionnelles non déclarées de Mme [E], au motif inopérant qu'elles étaient manifestement incompatibles avec ses fonctions de gérante de la société VLM Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

7°/ ALORS QUE la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en ayant jugé que Mme [E] rapportait cette preuve, au moyen d'avis de non-imposition sur les revenus 2011 et 2012, calculés sur les revenus de 2010 et 2011, soit pour une période antérieure à l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10575
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2022, pourvoi n°19-10575


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.10575
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