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08/03/2022 | FRANCE | N°21-90045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2022, 21-90045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-90.045 F-D

N° 00385

8 MARS 2022

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

Le tribunal judiciaire de Paris, 12e chambre, par jugement en date du 13 décembre 2021, reçu le 20 décembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une quest

ion prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [X] des chefs de recel aggravé et association de mal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-90.045 F-D

N° 00385

8 MARS 2022

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

Le tribunal judiciaire de Paris, 12e chambre, par jugement en date du 13 décembre 2021, reçu le 20 décembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [X] des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 321-1, alinéa 1 et alinéa 2, 321-2-1°, 321-3, 321-9 et 321-11 du code pénal, relatives au délit de recel et aux peines complémentaires dont est assorti ce délit, prises isolément ou de manière combinée, ainsi que l'interprétation constante conférée à ces textes par la Cour de cassation, sont-ils conformes à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), au principe de clarté et de précision de la loi pénale qui découle de l'article 8 de la DDHC et de l'article 34 de la Constitution, au principe de légalité des délits et des peines de l'article 8 de la DDHC combiné à la présomption d'innocence protégée par l'article 9 de la DDHC, et aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la DDHC ? ».

2. Le requérant conteste la constitutionnalité de l'article 321-1 du code pénal relatif au délit de recel, interprété comme permettant de retenir ce délit en raison « de la seule participation et diffusion d'informations », notamment relatives à un site internet, au moyen d'un groupe de messagerie.

3. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente.

4. Il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation sur la possibilité de poursuivre et de réprimer, sous la qualification de recel, « la seule participation et diffusion d'informations » relatives à un site internet au moyen d'un groupe de messagerie.

5. La question posée, au regard du grief invoqué, ne tend qu'à contester l'interprétation de ce texte prêtée par le demandeur.

6. Il s'ensuit que la question n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-90045
Date de la décision : 08/03/2022
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 13 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2022, pourvoi n°21-90045


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.90045
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