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08/03/2022 | FRANCE | N°21-85148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2022, 21-85148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-85.148 F-D

N° 00391

RB5
8 MARS 2022

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information sui

vie contre lui des chefs, notamment, de participation à une association de malfaiteurs et infraction à la législation sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-85.148 F-D

N° 00391

RB5
8 MARS 2022

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de participation à une association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

La Cour de cassation ayant, par arrêt du 1er février 2022, dit y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'occasion du présent pourvoi par M. [V], lequel a fait l'objet d'une remise en liberté le 10 janvier dernier, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT A STATUER jusqu'au prononcé de la décision du Conseil constitutionnel ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 juin 2022 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85148
Date de la décision : 08/03/2022
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2022, pourvoi n°21-85148


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85148
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