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08/03/2022 | FRANCE | N°21-84231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2022, 21-84231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.231 F-D

N° 00265

SL2
8 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [W] [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2021, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie

privée d'autrui, menaces de mort réitérées, violences aggravées et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à dix-huit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.231 F-D

N° 00265

SL2
8 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [W] [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2021, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, menaces de mort réitérées, violences aggravées et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W] [L] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les 7 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Mme [J] [R] a déposé plainte contre son mari, M. [W] [L] [Y], dont elle est séparée depuis juin 2020, pour menaces de mort réitérées, atteinte à l'intimité de sa vie privée résultant de la prise de clichés photographiques sans son consentement depuis l'extérieur de son domicile, blessures volontaires consistant en des gestes violents et des propos déplacés à son encontre et dégradation de bien appartenant à autrui du fait d'un jet de pierre ayant endommagé une fenêtre de toit de sa maison.

3. Les juges du premier degré ont relaxé l'intéressé du chef de dégradation de bien mais l'ont condamné pour le surplus.

4. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] [L] [Y] à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans et ordonné que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcée une mesure mentionnée au 1° du présent 1 conformément à l'article 723-15 du code de procédure pénale, alors :

1°/ que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, elle doit être aménagée par la juridiction qui la prononce, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; que la juridiction correctionnelle ne peut ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge d'application des peines qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; qu'en l'espèce, pour ordonner que M. [L] [Y] soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la cour d'appel a déclaré qu'elle ne disposait « pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée », au motif que « si la situation sociale ou professionnelle du condamné doit conduire à envisager un aménagement de la partie ferme de la condamnation, l'absence d'élément et de consentement de l'hébergeant ne permet pas à la cour de le prononcer » ; qu'en renonçant ainsi à ordonner l'aménagement qui s'imposait à elle compte tenu de la durée de l'emprisonnement ferme prononcé, à raison d'un prétendue impossibilité qui ne tenait ni à la personnalité, ni à la situation du condamné mais au fait d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles 132-19, al 3 et 132-25, al. 1 du code pénal ;

2°/ que si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur son hébergement et, le cas échéant, vérifier le consentement de l'hébergeant en ordonnant un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité et sa situation ; qu'en l'espèce, tout en constatant que M. [L] [Y] était hébergé chez son père, la cour d'appel a cru pouvoir justifier son refus d'aménager la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée et saisine du juge de l'application des peines pour déterminer s‘il existe une mesure d'aménagement adaptée au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments et du consentement de l'hébergeant ; qu'en statuant de la sorte quand elle pouvait interroger M. [L] [Y], prévenu comparant, sur sa situation, et faire vérifier l'accord de son père à l'hébergement dans le cadre d'un éventuel aménagement de la peine d'emprisonnement prononcé contre lui en ordonnant un ajournement de la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-19, al.3 et 132-25, al.1 du code pénal, ensemble l'article 132-70-1 du même code ;

3°/ que le choix de toute peine correctionnelle doit être motivé en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que « c'est par une exacte appréciation que le tribunal a prononcé en répression des infractions commises une peine de 18 mois d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursi probatoire, permettant de suivre et d'accompagner le condamnés dans son évolution et son analyse de ses comportements » après avoir relevé « la personnalité du prévenu dont l'insertion professionnelle est constante, mais dont le comportement ne manque pas de continuer à s'interroger » ainsi que différents éléments (situation professionnelle du prévenu, domiciliation chez son père, inscription au casier judiciaire d'une condamnation pour stage suite à une infraction routière, trouble dépressif, suivi médical interrompu, reconnaissance confuse des faits) ; qu'en l'état de ces motifs qui concernent exclusivement la personnalité du prévenu et ne tiennent pas compte des « circonstances de l'infraction », la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19, al.2 et al.4, du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que le choix de toute peine correctionnelle doit être motivé en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas établi que la peine d'emprisonnement ferme était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19, al.2 et al.4 du code pénal, 485-1 et 593 du code procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner l'intéressé à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, soit une peine ferme de six mois, l'arrêt attaqué énonce que la décision prise par l'intéressé d'arrêter les soins et son suivi psychiatrique ne manque pas d'inquiéter sur le recul et la conscience qu'il peut avoir du caractère particulièrement anormal et effrayant de son comportement et qu'au vu de ces éléments et de la personnalité du prévenu dont l'insertion professionnelle est constante, mais dont le comportement continue à interroger, il convient de considérer que c'est par une exacte appréciation que le tribunal a prononcé, en répression, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis probatoire, permettant de suivre et d'accompagner le condamné dans son évolution et son analyse de ses comportements.

8. Les juges ajoutent que, si la situation sociale et professionnelle du condamné doit conduire à envisager un aménagement de la partie ferme de la condamnation, l'absence d'élément et de consentement de l'hébergeant ne permet pas à la cour de le prononcer elle-même, de sorte qu'il convient d'ordonner la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines.

9. Par ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. En effet, les juges, qui ont posé le principe d'un aménagement de peine dans les motifs de la décision, lesquels éclairent le dispositif, ont estimé ne pouvoir eux-mêmes y procéder, faute de consentement de l'hébergeur pressenti.

11. Enfin, les juges se sont prononcés par des motifs prenant en compte les circonstances de l'infraction, dont il résulte que la gravité de celle-ci et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

12. D'où il suit que le moyen doit être rejeté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84231
Date de la décision : 08/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2022, pourvoi n°21-84231


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84231
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