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08/03/2022 | FRANCE | N°21-83058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2022, 21-83058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-83.058 F-D

N° 00269

SL2
8 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [O] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2021, qui, dans l'i

nformation suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, faux et usage, a confirmé l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-83.058 F-D

N° 00269

SL2
8 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [O] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [O] [U] a, le 30 juin 2016, porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction des chefs susvisés, les faits de faux et usage dénoncés étant susceptibles d'être caractérisés par la production d'un avertissement à M. [P] [C], un collègue de travail du plaignant, dont il était soutenu qu'il n'avait jamais été envoyé.

3. Le 1er juin 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu.

4. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [U], alors :

« 1°/ qu'en considérant que les faits de faux et usage de faux dénoncés par M. [U] n'étaient pas établis, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U], si la lettre par laquelle l'avertissement litigieux aurait été prononcé à l'encontre de M. [P] [C] avait bien été adressée à ce dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] était en contradiction avec l'avertissement qui avait été infligé à M. [U] établissait les faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que la Poste avait indiqué, dans une lettre en date du 2 mai 2018, qu'aucune information n'était disponible dans son suivi informatique, au sujet de la lettre recommandée par laquelle l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] aurait été envoyée à ce dernier, démontrait qu'un tel envoi n'avait pas eu lieu et, dès lors, établissait la commission des faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse comparative d'imprimés de recommandés de l'administration des postes, à laquelle la partie civile s'est livrée, n'est en effet pas probante alors que M. [C], comme la direction du collège, ont attesté de l'existence de cet avertissement, dont la teneur a été communiquée.

8. En se déterminant ainsi, et sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait qu'une lettre de la Poste qu'il produisait en date du 2 mai 2018 mettait en cause l'authenticité de la preuve de dépôt et de l'avis de réception de l'avertissement adressé à M. [C] argué de faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision..

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux dispositions portant sur les infractions de faux et d'usage de faux, les dispositions ayant confirmé le non-lieu pour les autres infractions n'ayant pas été critiquées par M. [U].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant des infractions de faux et usage de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83058
Date de la décision : 08/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 09 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2022, pourvoi n°21-83058


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83058
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