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03/03/2022 | FRANCE | N°20-21688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2022, 20-21688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° N 20-21.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.688

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofess...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° N 20-21.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.688 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 2020), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a fait pratiquer le 12 juin 2019, sur le fondement d'une contrainte signifiée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, une saisie-attribution au préjudice de M. [T].

2. Par jugement du 10 février 2020, un juge de l'exécution a déclaré nul l'acte de signification de cette contrainte et ordonné la mainlevée de la saisie attribution.

3. M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de valider la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sur le compte qu'il détient dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais, alors « que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification d'un acte peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses ; que les juges du fond sont tenus de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et de s'expliquer sur le caractère suffisant de ces diligences ; que pour déclarer la signification régulière et juger la contrainte exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de quinze jours suivant sa signification, la cour d'appel s'est contentée « d'observ[er] que l'huissier instrumentaire a[vait] relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ni s'expliquer sur le caractère suffisant de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

6. Pour débouter M. [T] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de signification de la contrainte du 20 mars 2019 et juger cette contrainte exécutoire, l'arrêt retient que la CIPAV était fondée à faire signifier celle-ci au [Adresse 1], dernière adresse déclarée par M. [T], et que l'huissier instrumentaire avait relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser ni analyser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [D] [T] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes et D'AVOIR validé la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2019 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sur le compte détenu par M. [D] [T] dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais,

1°) ALORS QUE si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification d'un acte peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses ; que les juges du fond sont tenus de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et de s'expliquer sur le caractère suffisant de ces diligences ; que la circonstance que l'adresse à laquelle s'est rendu l'huissier était celle que son destinataire avait déclarée est sans emport sur cette exigence ; qu'en énonçant, pour considérer que la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses était régulière, que l'huissier s'était rendu à l'adresse déclarée par M. [T] à la caisse à plusieurs reprises et que s'il n'était plus immatriculé, il était en relation avec la caisse puisqu'il était en désaccord avec celle-ci, de sorte qu'il était intéressé à ce que la caisse soit informée de ses coordonnées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de la régularité de la signification et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification d'un acte peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses ; que les juges du fond sont tenus de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et de s'expliquer sur le caractère suffisant de ces diligences ; que pour déclarer la signification régulière et juger la contrainte exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de quinze jours suivant sa signification, la cour d'appel s'est contentée « d'observ[er] que l'huissier instrumentaire a[vait] relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ni s'expliquer sur le caractère suffisant de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

3°) ALORS Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le domicile fiscal de M. [T] était connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21688
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2022, pourvoi n°20-21688


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21688
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