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03/03/2022 | FRANCE | N°20-17762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2022, 20-17762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° V 20-17.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La société d'assurances Stonebridge International Insurance Limited,

société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° V 20-17.762 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° V 20-17.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La société d'assurances Stonebridge International Insurance Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° V 20-17.762 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société d'assurances Stonebridge International Insurance Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 2 mars 2020) et les productions, la société Stonebridge International Insurance Limited (la société), assujettie à la taxe sur les conventions d'assurances, s'est spontanément acquittée de diverses sommes au titre des années 2013 et 2014.

2. Considérant qu'elle avait soumis certaines de ses prestations à un taux d'imposition erroné, la société a adressé une réclamation contentieuse à l'administration fiscale puis saisi un tribunal de grande instance pour obtenir un dégrèvement partiel.

3. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3] a interjeté appel, le 19 juillet 2018, du jugement rendu le 14 juin 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 14 juin 2018 et de la débouter de ses demandes visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en 2013 et 2014, alors :

« 1°/ que le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; que la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd étant domiciliée en Grande-Bretagne, la cour d'appel qui, pour statuer à son encontre par un arrêt réputé contradictoire, s'est bornée d'une part, à viser les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante le 7 novembre 2018 à l'autorité compétente et d'autre part, l'absence de constitution de la société Stonebridge International Insurance Ltd, a violé l'article 479 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

2°/ qu'en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ; que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre ; que le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ; que l'arrêt attaqué infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau, déboute la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd de ses demandes et la condamne à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé qu'elle a été « régulièrement assignée, non constituée » et après avoir visé « les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante le 7 novembre 2018 à l'autorité compétente et l'absence de constitution de la société SIIL » ; qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Stonebridge International Insurance Ltd, sans s'assurer que la notification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd avait été attestée par les autorités britanniques ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et des conclusions ainsi que les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre. En application du troisième de ces textes, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur.

6. L'arrêt a statué après avoir visé les significations de la déclaration d'appel, le 20 septembre 2018, et des conclusions de l'appelante, le 7 novembre 2018, à l'autorité compétente et l'absence de constitution de la société.

7. En statuant ainsi, sans s'assurer que la notification de la déclaration d'appel à la société avait été attestée par les autorités britanniques ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à la société Stonebridge International Insurance Limited la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Stonebridge International Insurance Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 14 juin 2018 et d'avoir débouté la société Stonebridge International Insurance Limited de ses demandes visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en 2013 et 2014 ;

1° ALORS QUE le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; que la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd étant domiciliée en Grande-Bretagne, la cour d'appel qui, pour statuer à son encontre par un arrêt réputé contradictoire, s'est bornée d'une part, à viser les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante le 7 novembre 2018 à l'autorité compétente et d'autre part, l'absence de constitution de la société Stonebridge International Insurance Ltd, a violé l'article 479 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

2° ALORS QU'en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ; que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre ; que le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ; que l'arrêt attaqué infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau, déboute la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd de ses demandes et la condamne à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé qu'elle a été « régulièrement assignée, non constituée » et après avoir visé « les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante le 7 novembre 2018 à l'autorité compétente et l'absence de constitution de la société SIIL » ; qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Stonebridge International Insurance Ltd, sans s'assurer que la notification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd avait été attestée par les autorités britanniques ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et des conclusions ainsi que les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'administration fiscale est tenue d'un devoir de loyauté à l'égard du contribuable ; que de nombreuses démarches et diligences étaient menées pour recouvrer les sommes vis-à-vis du Trésor public, l'administration fiscale n'a pas cru pour autant devoir informer l'avocate en charge du contentieux de première instance de l'appel en cours, ce dont le service juridictionnel judiciaire de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 3] était parfaitement informé ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de notification de la déclaration d'appel et des conclusions du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 3] à la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd ne révélait pas, en réalité, un manquement de l'administration fiscale à son devoir de loyauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de loyauté qui s'impose à l'administration fiscale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 14 juin 2018 et d'avoir débouté la société Stonebridge International Insurance Limited de ses demandes visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en 2013 et 2014 ;

ALORS QUE selon l'article 1001, 2° bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2014, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé à 7% pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture ; que la circonstance que des contrats d'assurances couvrant les hospitalisations suite à un accident ou à une maladie, comme les contrats ACP et HCP proposés par la société Stonebridge International Insurance Limited, comportent chacun des exclusions lorsque le dommage corporel couvert par l'assurance présente un lien avec l'état de santé de l'assuré antérieur à la souscription de la garantie, ne signifie pas pour autant que la compagnie d'assurances recueille des informations médicales auprès des assurés ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, et fixe les primes ou cotisations en fonction de l'état de santé de l'assuré ; qu'en statuant néanmoins qu'il se déduit de telles exclusions que l'état de santé de l'assuré serait nécessairement soumis à un questionnaire médical conditionnant l'accès à la garantie et que, partant, le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances à 7% ne serait pas applicable , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1001 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17762
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2022, pourvoi n°20-17762


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17762
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