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02/03/2022 | FRANCE | N°21-14139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2022, 21-14139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° C 21-14.139

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [R] [V], domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° C 21-14.139

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.139 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cash Picardie,

2°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études, délégation AGS CGEA d'[Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [V] s'est pourvu en cassation le 25 mars 2021 contre une décision rendue le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Cash Picardie représentée par Mme [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 4].

4. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Cash Picardie a été prononcée le 23 octobre 2020.

5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 26 juillet 2021, a été signifié le 27 juillet 2021 à Mme [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cash Picardie, laquelle n'a pas constitué avocat, alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire prive le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale.

6. La déchéance est donc encourue.

7. Le litige, qui porte sur l'existence d'un contrat de travail à l'égard d'une société qui a fait l'objet d'une procédure collective et de créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.

8. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Buk lament-Robillot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14139
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2022, pourvoi n°21-14139


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14139
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