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02/03/2022 | FRANCE | N°21-10155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2022, 21-10155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° X 21-10.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le s

iège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-10.155 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° X 21-10.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-10.155 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BECI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Fibie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société BS,

4°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société BECI,

défenderesses à la cassation.

Mme [P] agissant en qualité de liquidateur de la société BECI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société BECI et de Mme [P], ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés BS et Fibie, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 2020), la société civile immobilière BS (la SCI BS), assurée, suivant police dommages-ouvrage, par la société Axa France IARD (la société Axa), a fait construire par la société Bureau d'études commercialisation industrielle (la société BECI) un immeuble à usage de bureaux.

2. Après réception avec réserves, le maître de l'ouvrage, soutenant que le béton cellulaire utilisé n'était pas conforme à celui qui avait été contractuellement prévu, a assigné les sociétés BECI et Axa.

3. La SCI BS ayant vendu l'immeuble à la société civile professionnelle Fibie (la SCI Fibie), celle-ci est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI Fibie la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie par cette société durant la durée des travaux de reprise, « alors qu'il relève de la liberté des parties au contrat d'assurances de déterminer la nature et l'étendue des garanties ; qu'en condamnant l'assureur au titre des dommages immatériels, pour la raison qu'il résulte des conditions particulières de l'assurance dommages-ouvrage souscrite le 24 juillet 2006 par la société BS auprès d'Axa que les dommages après réception sont couverts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages immatériels dont la prise en charge était demandée étaient la conséquence d'un dommage matériel garanti, c'est-à-dire d'un désordre de nature décennal, conformément à l'article 4.3.1 des conditions générales de la police, ce qui conditionnait l'acquisition de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 févier 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour accueillir la demande de la SCI Fibie au titre des dommages immatériels, l'arrêt, qui relève que la violation par la société Axa de ses obligations découlant de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances l'expose à la mise en oeuvre de la garantie automatique, sans la faculté de discuter de la nature des désordres déclarés, retient que, si l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, de sorte que la sanction de l'inobservation des formes et délai d'instruction de la déclaration de sinistre ne s'étend pas à la garantie des dommages immatériels, il résulte en l'espèce des conditions particulières de l'assurance dommages-ouvrage, souscrite le 24 juillet 2006 par la SCI BS auprès de la société Axa, que les dommages immatériels après réception sont couverts.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie des dommages immatériels contractuellement prévue par les conditions générales de la police n'était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel résultant d'un désordre de nature décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile immobilière Fibie la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie par cette société durant la durée des travaux de reprise, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés civiles professionnelles BS et Fibie aux dépens du pourvoi principal et la société Bureau d'études commercialisation industrielle et Mme [P], ès qualités, à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Fibie la somme de 811.899,20 € HT au titre des travaux de mise en conformité des panneaux de façade et la somme de 66.609,12 € HT au titre des travaux à effectuer en complément de cette mise en conformité, soit une somme totale de 878.508,32 € HT qui sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation délivrée par la société Fibie le 21 décembre 2010 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'il est fait défense aux juges de dénaturer l'écrit ; qu'en affirmant que le rapport de M. [I], économiste de la construction avait été déposé le 14 novembre 2008, soit postérieurement au rapport d'expertise de M. [X], déposé le 20 octobre 2008, et lui avait été annexé, ce dont il résulterait qu'il s'agissait de deux éléments de preuve distincts, successifs, quand le rapport de M. [I] (constitutif d'un simple devis) était daté du 14 septembre 2008 et incorporé au rapport d'expertise de M. [X], mentionné en page 120 et annexé (cote 26.1), la cour d'appel a dénaturé les dits rapports en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS DE SECONDE PART QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise, même judiciaire, réalisée de manière non contradictoire à l'égard d'une partie ; qu'en se fondant exclusivement sur l'expertise de M. [X], établie de manière noncontradictoire à l'égard de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, incorporant les conclusions de M. [I] en annexe, qui ne constituaient dès lors pas un élément de preuve extrinsèque corroborant le rapport de M. [X], tout en relevant de manière inopérante qu'il n'était pas démontré que les conclusions de M. [I] n'avaient pas été portées à la connaissance de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Fibie la somme de 161.280 € au titre de la perte de loyers subie par la société Fibie pendant la durée des travaux de reprise ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'il relève de la liberté des parties au contrat d'assurances de déterminer la nature et l'étendue des garanties ; qu'en condamnant l'assureur au titre des dommages immatériels, pour la raison qu'il résulte des conditions particulières de l'assurance dommages-ouvrage souscrite le 24 juillet 2006 par la société BS auprès d'Axa France Iard que les dommages après réception sont couverts, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 14), si les dommages immatériels dont la prise en charge était demandée étaient la conséquence d'un dommage matériel garanti, c'est-à-dire d'un désordre de nature décennale, conformément à l'article 4.3.1 des conditions générales de la police, ce qui conditionnait l'acquisition de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE SECONDE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14), la société Axa France Iard, après avoir rappelé que l'article L. 242-1 du code des assurance fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, soutenait que puisque la sanction n'a pas d'effet sur les dommages immatériels, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, dans le cas où la sanction serait acquise, si les conditions ordinaires de la garantie des dommages immatériels sont réunies, c'est-à-dire si le désordre était de nature décennale, la garantie au titre des dommages immatériels n'étant acquise que dans ce seul cas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [P] ès qualités, et la société BECI,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Beci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action de la société Fibie recevable ;

ALORS QUE les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir même pour les dommages nés antérieurement sauf clause contraire ; que le protocole d'accord du 1er février 2013, visé à l'acte de cession de l'immeuble en date du 14 juin 2013, régissant l'issue des procès en cours entre la sci BS, la société Beci et Axa au jour de la vente, prévoyait différentes hypothèses suivant l'issue des procédures en cours, selon qu'elles interviendraient ou non en faveur des sociétés BS et Fibie et que dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Beci et/ou la compagnie Axa aux demandes de la Sci BS, l'article 1er prévoyait entre cette dernière et la société Fibie des modalités d'exécution de la décision à venir tout en précisant qu'elles seraient exécutoires après extinction de tout recours ; qu'en jugeant, pour dire l'action de la société Fibie recevable, que ledit protocole ne concerne aucunement les droits et actions de la société Fibie à l'encontre des sociétés Beci et Axa en sorte que ces derniers ont été transférés à cette dernière par le seul effet de la vente sans attendre l'issue de la présente procédure, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord susvisé violant ainsi l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Beci fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la non-conformité contractuelle des panneaux de façade de l'immeuble et d'avoir en conséquence fixé, après compensation, au titre des travaux de mise en conformité, de reprise et des pénalités de retard, la créance de la société Fibie au passif de la liquidation de la société Beci à la somme de 772 013,51 euros HT, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2009, date de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

1°) ALORS QUE le contrat de construction prévoyait en son article 3.6 que le constructeur pourrait remplacer certains matériaux avec l'accord préalable du maître d'ouvrage si la fourniture ou la mise en oeuvre de ceux-ci se révèlerait impossible, difficile ou susceptible d'entrainer des désordres et ce que pour un motif quelconque et la norme AFNOR P03-001, visée au contrat, prévoyait que les modifications dans la nature des ouvrages devaient faire l'objet d'un avenant, le maître d'ouvrage devant faire connaître par écrit les modifications qu'il envisageait d'autoriser ; qu'en jugeant, pour retenir la non-conformité contractuelle et fixer à la somme de 811 899,20 euros HT le montant au titre de la mise en conformité des panneaux de façade et à celle de 66 609,12 euros HT le coût des travaux de reprise, que le contrat de construction prévoyait que le constructeur devait solliciter préalablement l'accord du maître de l'ouvrage pour toutes modifications par l'établissement d'un avenant ce qui n'était pas démontré en l'espèce, la cour a dénaturé le contrat de construction susvisé méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le contrat de construction prévoyait en son article 3.6 que le constructeur pourrait remplacer certains matériaux avec l'accord préalable du maître d'ouvrage si la fourniture ou la mise en oeuvre de ceux-ci se révélerait impossible, difficile ou susceptible d'entraîner des désordres et ce que pour un motif quelconque ; qu'en se bornant à énoncer que la mention « Siporex » figurant au permis de construire modificatif n'est pas suffisante pour démontrer que le maître d'ouvrage avait été informé des modifications apportées et de leurs conséquences, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même signé le permis de construire modificatif faisant état de l'utilisation du « Siporex » il n'en résultait pas qu'il avait donné son accord à la modification portant sur le type de béton utilisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Beci fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la dalle portée, des autres travaux supplémentaires et des intérêts moratoires et d'avoir en conséquence fixé, après compensation, au titre des travaux de mise en conformité, de reprise et des pénalités de retard, la créance de la société Fibie au passif de la liquidation de la société Beci à la somme de 772 013,51 euros HT, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2009, date de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant conclu un marché à forfait peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires s'il les a pas acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois ces travaux effectués ; qu'en rejetant la demande des frais induits par le remplacement du dallage sur hérisson par plancher type dalle alvéolée ou nervurée au titre d'une variante « plancher sur vide sanitaire », lequel était prévu dans le descriptif de septembre 2005 prévoyant un certain nombre de variantes, en raison de ce que le maître d'ouvrage n'avait pas donné son accord mais manifesté son interrogation par la mention « ? », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'accord de ce dernier ne résultait pas de ce qu'il n'avait jamais émis la moindre contestation sur la réalisation de cet ouvrage conformément aux recommandations que lui avait adressées le bureau de contrôle Apave le 9 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1793 du même code ;

2°) ALORS QUE l'article 3.7 du contrat de construction prévoit que le maître d'ouvrage peut demander des modifications à la construction et que le constructeur devra le cas échéant recueillir l'accord du maître d'ouvrage si sa demande modifie les clauses essentielles du contrat dont notamment celle du prix du marché tel que défini à l'article 9 ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en paiement des travaux supplémentaires (peinture, changement d'un portillon, modification du point de branchement PTT), qu'il n'est pas démontré, notamment par la signature d'un avenant, l'accord du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si lesdits travaux n'avaient pas été demandés par le maître d'ouvrage ce qui impliquait, selon l'article 3.7, en cas de supplément de prix, que seul l'accord du maître d'ouvrage devait être recueilli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil, le premier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en paiement des travaux supplémentaires (peinture, changement d'un portillon, modification du point de branchement PTT), qu'il n'est pas démontré l'accord du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du silence de la société BS au courrier du 7 novembre 2006 (pièce 27) que lui avait adressé la société Beci relatif aux travaux supplémentaires qu'elle lui avait commandés et qui expliquait les raisons des coûts supplémentaires qu'ils induisaient, l'acceptation non équivoque du maître d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil, le premier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10155
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2022, pourvoi n°21-10155


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10155
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