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02/03/2022 | FRANCE | N°21-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2022, 21-10026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° H 21-10.026

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [Z] [T], épouse [F], domiciliée [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° H 21-10.026

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [Z] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur, l'UDAF 68, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-10.026 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [T], assistée de son curateur, l'UDAF 68, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de Mme [T] et de M. [F].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de limiter à 14 400 euros le capital que M. [F] doit lui payer à titre de prestation compensatoire et de dire que ce capital sera payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 euros, rejetant ainsi sa demande tendant à le voir condamner à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 85 000 euros en capital, dans un délai maximal de douze mois, alors « que les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens de droit dont ils sont régulièrement saisis par les parties dans leurs conclusions ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'infirmation de la disposition du jugement ayant fixé le capital dû par M. [F] à titre de prestation compensatoire à la somme de 14 400 euros payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 euros, et l'ayant ainsi déboutée de sa demande de versement d'un capital de 85 000 euros en une seule fois dans un délai maximal d'un an en application des articles 270 et suivants du code civil, Mme [T] faisait valoir que le paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital par échéances mensuelles sur huit années aurait pour effet de diminuer le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont elle est bénéficiaire, du fait de l'augmentation de ses revenus mensuels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à lui permettre de percevoir un capital destiné à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour fixer à 14 400 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [F] et dire que ce capital sera payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 euros, l'arrêt retient les revenus et les charges de l'époux, ainsi que ceux de l'épouse à la date à laquelle la cour d'appel statue.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [T], qui soutenait que la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente aurait pour effet d'amoindrir le montant de son allocation adulte handicapé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par Mme Berthomier, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

Mme [T] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité au montant de 14.400 euros le capital que M. [F] a été condamné à lui payer à titre de prestation compensatoire et d'AVOIR dit que ce capital sera payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 euros, la déboutant ainsi de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 85.000 euros en capital, dans un délai maximal de douze mois ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens de droit dont ils sont régulièrement saisis par les parties dans leurs conclusions ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'infirmation de la disposition du jugement ayant fixé le capital dû par M. [F] à titre de prestation compensatoire à la somme de 14.400 euros payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 euros, et l'ayant ainsi déboutée de sa demande de versement d'un capital de 85.000 euros en une seule fois dans un délai maximal d'un an en application des articles 270 et suivants du code civil, Mme [T] faisait valoir que le paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital par échéances mensuelles sur huit années aurait pour effet de diminuer le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont elle est bénéficiaire, du fait de l'augmentation de ses revenus mensuels (Conclusions p. 13 et 14 : Sur les modalités de règlement de la prestation compensatoire) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à lui permettre de percevoir un capital destiné à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10026
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2022, pourvoi n°21-10026


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10026
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