LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 183 FS-D
Pourvoi n° U 20-23.235
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Mme [H] [P], divorcée [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.235 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], de Me Le Prado, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 608 du même code.
2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.
3. Mme [P] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, prescrit les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, à cette fin, se prononce sur les lois applicables au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale.
4. Cette décision, qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.
5. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [P] indépendamment de la décision sur le fond n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur et par Mme Berthomier, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.