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02/03/2022 | FRANCE | N°20-20526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2022, 20-20526


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [Y] [B], épou

se [C], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [W] [B], épouse [M],

4°/ M. [Z] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

5°/ Mme [I] [B], domiciliée [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [Y] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [W] [B], épouse [M],

4°/ M. [Z] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

5°/ Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 5], (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° Z 20-20.526 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [H] [V], notaire, domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O] [B], de Mmes [Y], [W] et [I] [B] et de M. [Z] [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 2020), un arrêt du 6 décembre 2007, confirmant un jugement du 30 mars 2006, a homologué le projet de partage de la succession de [T] [B], décédé le 24 mai 1979.

2. Mmes [W], [Y] et [I] [B], M. [O] [B] et M. [Z] [M], héritiers (les consorts [B] et [M]), ont assigné Mme [V], notaire, pour qu'il lui soit enjoint de répondre à leurs demandes d'explications et de rectifications de ses projets de partage actualisés et d'en établir un nouveau.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [B] et [M] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions, alors « que si les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à justifier leurs prétentions, il appartient au juge, en l'absence de toute précision sur leur fondement juridique, d'examiner ces faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en rejetant les demandes des appelants, aux motifs que ceux-ci se seraient bornés à proposer des moyens de fait, sans invoquer aucun texte de nature à fonder leur action et sans lui soumettre un raisonnement juridique, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

6. Pour rejeter les demandes d'explications, de rectifications et d'établissement d'un projet actualisé de partage, l'arrêt retient que les consorts [B] et [M] ne font valoir que des moyens de fait, à l'exclusion de tout moyen de droit.

7. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement des demandes, il lui incombait d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts [B] et [M] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout juge a le pouvoir, qui n'est pas réservé au seul juge des référés, non seulement de dire le droit, mais également de contraindre une partie, s'agirait-il d'un notaire, à exécuter les obligations dont elle est légalement ou contractuellement tenue, au besoin d'ailleurs sous astreinte ; qu'en considérant que les demandes tendant à voir enjoindre à Mme [V] de fournir à ses mandants les explications sollicitées et de mettre au point un acte de liquidation et partage actualisé ne pouvaient être juridiquement fondées sur aucun texte dès lors qu'elles étaient portées "devant le juge du fond", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, en violation des articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code civil et L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

9. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

10. Aux termes du second, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

11. Pour rejeter les demandes d'explications, de rectifications et d'établissement d'un projet actualisé de partage, l'arrêt retient qu'aucun texte ne permet de fonder leurs demandes devant le juge du fond.

12. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition légale contraire, il lui incombait de se prononcer sur les demandes qui lui étaient soumises, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer aux consorts [B] et [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur et par Mme Berthomier, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [O] [B], Mmes [Y], [W] et [I] [B] et M. [Z] [M]

Les consorts [B] et [M] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs prétentions tendant à voir ordonner à Me [V], notaire, dans le cadre des projets d'actualisation de partage des 28 avril 2009 et 7 octobre 2009, de répondre à leurs demandes d'explication et de rectification formulées dans le document du 20 août 2011 et d'établir un projet de partage actualisé pour être soumis à la signature des parties et si besoin à homologation judiciaire ;

1/ ALORS QUE si les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à justifier leurs prétentions, il appartient au juge, en l'absence de toute précision sur leur fondement juridique, d'examiner ces faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en rejetant les demandes des appelants, aux motifs que ceux-ci se seraient bornés à proposer des moyens de fait, sans invoquer aucun texte de nature à fonder leur action et sans lui soumettre un raisonnement juridique, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le notaire est tenu d'instrumenter lorsqu'il en est requis et doit préalablement satisfaire, pour y parvenir, à l'obligation de renseignement et de conseil dont il est débiteur à l'égard des parties à l'acte en cause ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun texte n'était de nature à fonder les demandes des consorts [B]-[M], quand celles-ci tendaient à voir enjoindre au notaire de leur fournir les explications dont ils avaient besoin relativement aux anomalies détectées dans le projet d'acte qui leur avait été communiqué et de dresser un acte de liquidation et partage actualisé, et donc de satisfaire aux obligations d'informer et d'instrumenter qui s'imposent à tout notaire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le notaire désigné comme séquestre conventionnel des fonds provenant d'une succession est tenu de représenter les sommes qui lui ont été confiées une fois la contestation tranchée ; qu'au nombre des anomalies dénoncées par les appelants et qui justifiaient leurs demandes, ceux-ci mettaient en relief l'incapacité dans laquelle se trouvait Me [H] [V] de fournir des explications sur le sort des sommes qui avaient été séquestrées auprès de l'office notariale sur les conseils de son prédécesseur et des intérêts qu'elles avaient pu produire (arrêt p. 8, § 7 et suivants) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun texte n'était de nature à fonder juridiquement l'action des consorts [B]-[M], quand ce fondement pouvait également résider dans les règles régissant le séquestre conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 1956 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE tout juge a le pouvoir, qui n'est pas réservé au seul juge des référés, non seulement de dire le droit, mais également de contraindre une partie, s'agirait-il d'un notaire, à exécuter les obligations dont elle est légalement ou contractuellement tenue, au besoin d'ailleurs sous astreinte ; qu'en considérant que les demandes tendant à voir enjoindre à Me [V] de fournir à ses mandants les explications sollicitées et de mettre au point un acte de liquidation et partage actualisé ne pouvaient être juridiquement fondées sur aucun texte dès lors qu'elles étaient portées « devant le juge du fond », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, en violation des articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et L 131-1 du code de procédure civile d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20526
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20526


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20526
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