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02/03/2022 | FRANCE | N°20-20405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-20405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° T 20-20.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

L'établisse

ment public Business France agence comptable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-20.405 contre l'ordonnance rendue le 1er ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° T 20-20.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

L'établissement public Business France agence comptable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-20.405 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le juge-commissaire, tribunal de commerce de Libourne, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grands châteaux de France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Grands châteaux de France,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'établissement public Business France agence comptable, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire, tribunal de commerce de Libourne, 1er juillet 2020), rendue en dernier ressort, la société Grands châteaux de France a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Libourne du 4 mars 2020. La société Hirou a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

2. Le 14 mars 2020, l'agent comptable de l'établissement public à caractère industriel et commercial Business France a déclaré une créance, en ce compris les frais d'huissier dus par le débiteur, qui a été contestée par le mandataire judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

3. Business France fait grief à l'ordonnance de rejeter sa créance au titre des frais d'huissier, alors :

« 1°/ que dans la procédure de vérification des créances déclarées, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications, et, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, appelé à statuer sur une contestation de créance, doit convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire avant de décider, au vu des pièces produites au dossier relatif à cette contestation, de l'admission ou du rejet des créances ; qu'en décidant de ne statuer qu'au vu des seuls éléments présentés par son adversaire, sans prendre en considération les observations écrites de Business France en date du 6 janvier 2020, sollicitées par le mandataire judiciaire faisant partie du dossier, le juge-commissaire, qui avait dispensé cette dernière de se présenter à l'audience en raison de la crise sanitaire du covid 19, a méconnu son office en violation des articles L. 622-27, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce ;

2°/ que Business France a fait parvenir au juge-commissaire ses nouvelles observations écrites au vu de l'audience du 1er juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans laquelle elle produisait précisément, au soutien de ses observations, ses factures valant titre exécutoire, son courrier recommandé en date du 6 janvier 2020 adressé au mandataire judiciaire ainsi que la copie des chèques reçus de l'huissier ; qu'en énonçant, au jour de l'audience, que le créancier ne présentait pas de nouvelles observations écrites, malgré une convocation régulière (accusé de réception en date du 23 juin 2020) et que par conséquent, il ne statuerait que sur les seuls éléments présentés par son adversaire, le juge-commissaire a dénaturé par omission le courrier du 25 juin 2020, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour n'admettre la créance que pour le montant de 681,09 euros, l'ordonnance, après avoir relevé que Business France avait répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce, constate que, dispensée de se présenter à l'audience en raison de la crise sanitaire du covid 19, elle n'a pas présenté de nouvelles observations écrites et qu'il y a lieu de statuer sur les seuls éléments présentés par le mandataire judiciaire.

5. En statuant ainsi, alors qu'étaient produites les lettres adressées au mandataire judiciaire le 6 janvier 2020 et au juge-commissaire le 25 juin 2020, ce dernier, qui a dénaturé par omission ces pièces, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. Business France fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 3°/ que la société Business France produisait au soutien de sa demande d'admission de sa créance à hauteur de 1 939,15 euros le décompte de l'huissier de justice en date du 11 mars 2019 duquel il résultait que les frais d'huissier engagés avaient trait à des procédures de saisie-attribution et saisie-vente, lesquelles étaient nécessairement diligentées en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en se bornant à affirmer que l'établissement Business France Agence Comptable ne justifiait du bien-fondé de sa créance qu'à hauteur de la somme de 681,09 euros aux motifs que sur le total de la créance déclarée, 1 258 euros seraient relatifs à des frais d'huissier pour recouvrement, mais qu'aucun titre exécutoire ne justifiait de ses frais, sans procéder à aucun examen, même sommaire, de ce décompte d'huissier, le juge-commissaire a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Business France, établissement public à caractère industriel et commercial, produisait au soutien de sa demande d'admission de sa créance ses deux factures dont il résultait, selon les dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qu'elles constituaient un titre exécutoire à l'encontre de la société Grands châteaux de France ; qu'en se bornant à affirmer que l'établissement Business France agence comptable ne justifiait du bien-fondé de sa créance qu'à hauteur de la somme de 681,09 euros aux motifs que sur le total de la créance déclarée, 1 258 euros seraient relatifs à des frais d'huissier pour recouvrement, mais qu'aucun titre exécutoire ne justifiait de ses frais, sans procéder à aucun examen, même sommaire, de ces factures, établissant que le titre exécutoire justifiant les frais d'huissier avait été produit, le juge-commissaire a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour juger qu'il y avait lieu de rejeter partiellement la créance déclarée par l'établissement Business France agence comptable conformément à la proposition du mandataire, que les éléments fournis à l'appui de la contestation justifiaient le rejet partiel de la créance, le juge-commissaire, qui a statué par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments il avait fondé sa décision, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 622-23 du code de commerce :

7. Selon ce texte, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre.

8. Pour n'admettre la créance que pour le montant de 681,09 euros, l'ordonnance retient qu'aucun titre exécutoire n'a été communiqué au titre des frais d'huissier.

9. En statuant ainsi, sans examiner la réponse de Business France à la lettre de contestation du mandataire judiciaire ni la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que Business France avait adressée au juge-commissaire après avoir été dispensé de comparaître et qui comportait le décompte de frais établi par l'huissier de justice, le juge-commissaire a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 entre les parties par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Libourne, pour le redressement judiciaire de la société Grands châteaux de France ;

REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne La société Hirou, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Vallansan, conseiller rapporteur, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Business France agence comptable.

La société Business France fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté partiellement la créance déclarée conformément à la proposition du mandataire et d'avoir ainsi admis sa créance n°16 que pour un montant de 681,09 euros à titre chirographaire dans le cadre de la procédure collective de la SARL Grands Châteaux de France ;

1°) ALORS QUE dans la procédure de vérification des créances déclarées, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications, et, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, appelé à statuer sur une contestation de créance, doit convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire avant de décider, au vu des pièces produites au dossier relatif à cette contestation, de l'admission ou du rejet des créances ; qu'en décidant de ne statuer qu'au vu des seuls éléments présentés par son adversaire, sans prendre en considération les observations écrites de la société Business France en date du 6 janvier 2020, sollicitées par le mandataire judiciaire faisant partie du dossier, le juge-commissaire, qui avait dispensé cette dernière de se présenter à l'audience en raison de la crise sanitaire du covid 19, a méconnu son office en violation des articles L. 622-27, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Business France a fait parvenir au juge-commissaire ses nouvelles observations écrites au vu de l'audience du 1er juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans laquelle elle produisait précisément, au soutien de ses observations, ses factures valant titre exécutoire, son courrier recommandé en date du 6 janvier 2020 adressé au mandataire judiciaire ainsi que la copie des chèques reçus de l'huissier ; qu'en énonçant, au jour de l'audience, que le créancier ne présentait pas de nouvelles observations écrites, malgré une convocation régulière (accusé de réception en date du 23 juin 2020) et que par conséquent, il ne statuerait que sur les seuls éléments présentés par son adversaire, le juge-commissaire a dénaturé par omission le courrier du 25 juin 2020, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, la société Business France produisait au soutien de sa demande d'admission de sa créance à hauteur de 1 939,15 euros le décompte de l'huissier de justice en date du 11 mars 2019 duquel il résultait que les frais d'huissier engagés avaient trait à des procédures de saisie-attribution et saisie-vente, lesquelles étaient nécessairement diligentées en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en se bornant à affirmer que l'établissement Business France Agence Comptable ne justifiait du bien-fondé de sa créance qu'à hauteur de la somme de 681,09 euros aux motifs que sur le total de la créance déclarée, 1 258 euros seraient relatifs à des frais d'huissier pour recouvrement, mais qu'aucun titre exécutoire ne justifiait de ses frais, sans procéder à aucun examen, même sommaire, de ce décompte d'huissier, le juge-commissaire a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'au surplus, la société Business France, établissement public à caractère industriel et commercial, produisait au soutien de sa demande d'admission de sa créance ses deux factures dont il résultait, selon les dispositions de l'article 192 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qu'elles constituaient un titre exécutoire à l'encontre de la société Grands Châteaux de France ; qu'en se bornant à affirmer que l'établissement Business France Agence Comptable ne justifiait du bien-fondé de sa créance qu'à hauteur de la somme de 681,09 euros aux motifs que sur le total de la créance déclarée, 1 258 euros seraient relatifs à des frais d'huissier pour recouvrement, mais qu'aucun titre exécutoire ne justifiait de ses frais, sans procéder à aucun examen, même sommaire, de ces factures, établissant que le titre exécutoire justifiant les frais d'huissier avait été produit, le juge-commissaire a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'enfin, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour juger qu'il y avait lieu de rejeter partiellement la créance déclarée par l'établissement Business France Agence Comptable conformément à la proposition du mandataire, que les éléments fournis à l'appui de la contestation justifiaient le rejet partiel de la créance, le juge-commissaire, qui a statué par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments il avait fondé sa décision, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20405
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Libourne, 01 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20405


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20405
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