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02/03/2022 | FRANCE | N°20-20181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-20181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 154 FS-D

Pourvoi n° Z 20-20.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

1°/ La société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nad

ège Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de Mme [R] [N], agissant en qualité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 154 FS-D

Pourvoi n° Z 20-20.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

1°/ La société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de Mme [R] [N], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jeantech,

2°/ la société Jeantech, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

ont formé le pourvoi n° Z 20-20.181 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, ès qualités, et de la société Jeantech, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 juillet 2020), la société Jeantech est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société CIC Est (la banque). Elle a émis plusieurs chèques antérieurement à sa mise en redressement judiciaire, intervenue le 27 avril 2016. Après en avoir passé le montant au débit du compte, la banque a procédé, le 27 avril 2016, à la contre-passation en crédit du montant de cinq chèques en les rejetant faute de constitution d'une provision suffisante, après en avoir informé la société le 23 avril précédent. Elle a fait de même, le 28 avril 2016, pour un sixième chèque.

2. Le plan de redressement de la société Jeantech a été arrêté le 12 avril 2017, la société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, en la personne de Mme [N], étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

3. La société Jeantech et le commissaire à l'exécution du plan ont assigné la banque en annulation des incidents de rejet des chèques pour défaut de provision et ont demandé sa condamnation à régulariser sous astreinte la situation du compte bancaire tel qu'il se présentait avant l'ouverture du redressement judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Jeantech et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondés en leurs demandes et de les en débouter, alors « que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du tireur ; qu'à défaut de provision suffisante, l'avance de fonds faite par la banque tirée lors de la présentation du chèque par son bénéficiaire, constitue une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, interdisant à la banque de procéder à une contre-passation du montant du chèque ultérieurement rejeté ; qu'en l'espèce, l'avance de fonds faite par la Banque CIC Est lors de la présentation des chèques litigieux par leur bénéficiaire, en l'absence de provision suffisante sur le compte courant de la société Jeantech, constituait une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette dernière, interdisant à la banque de contre-passer le montant des chèques lors de leur rejet ultérieur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et violé les articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir rappelé que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier impose à la banque tirée, préalablement au rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, d'informer le titulaire du compte, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'historique du compte de la société Jeantech montre que, lorsque les chèques litigieux ont été inscrits au débit du compte, entre le 18 et le 26 avril 2016, celui-ci présentait un solde débiteur depuis le 12 avril précédent et que, concomitamment à ces inscriptions au débit du compte, la banque a alerté sa cliente qu'à défaut de constitution d'une provision suffisante dans les 48 heures, elle se trouverait dans l'obligation de rejeter les chèques, avec déclaration auprès de la Banque de France. Il retient qu'en l'absence de découvert autorisé, elle était fondée à rejeter les chèques litigieux pour défaut de provision, tout en procédant, pour ce motif, à la contre-passation de leurs montants au crédit du compte le 27 avril 2016. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective, la banque, qui avait informé sa cliente de son intention de rejeter les chèques si la provision
n'était pas constituée, n'avait pas pris la décision de les payer et ne lui avait donc pas consenti d'avance, la cour d'appel a exactement déduit que l'inscription provisoire des chèques au débit du compte, sous réserve d'une provision suffisante, ne constituait pas une facilité de caisse, de sorte que la banque n'avait recouvré aucune créance en procédant à la contre-passation de ces écritures.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jeantech et la société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, en la personne de Mme [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jeantech, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, en la personne de Mme [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jeantech, et pour la société Jeantech.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Jeantech et la Scp [Y], [N], Lanzetta, prise en la personne de [R] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, mal fondées en leurs demandes et d'AVOIR débouté la société Jeantech et la Scp [Y], [N], Lanzetta, prise en la personne de [R] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de toutes leurs demandes ;

AUX ENONCIATIONS QUE « composition de la cour du délibéré : Président, Mme Flores, Président de chambre ; Assesseurs : Mme Bironneau, conseiller, Mme Devignot, conseiller, Greffier présent au délibéré : Mme [V] » (arrêt, p. 2) ;

ALORS QUE le greffier ne peut pas assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique expressément, sous la mention «composition de la cour (lors) du délibéré», outre le nom du président de chambre, le nom des deux assesseurs et l'indication «greffier présent au délibéré : Madame [V] ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Jeantech et la Scp [Y], [N], Lanzetta, prise en la personne de [R] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, mal fondées en leurs demandes et d'AVOIR débouté la société Jeantech et la Scp [Y], [N], Lanzetta, prise en la personne de [R] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que toutefois, un sort particulier est réservé aux chèques émis avant le jugement d'ouverture, dans la mesure où l'article L. 131-4 du code monétaire et financier dispose que le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit ayant alors des fonds à la disposition du tireur ; qu'ainsi, dès que le chèque est émis, la provision est considérée comme étant transférée au profit du bénéficiaire et le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut remettre en cause le transfert de la provision et le paiement, même si ce paiement intervient après ce jugement ; que les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective échappent donc au principe d'interdiction de payer les créances antérieures ; que par ailleurs, l'article L. 131-73 du code monétaire et financier dispose que le banquier peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ; que pour cinq des six chèques en litige, à savoir les n° 4887367 pour 1.117,44 euros, n° 4887377 pour 7.107,36 euros, n° 4921437 pour 1.320 euros, n° 4887375 pour 1.652,98 euros, et n° 4921443 pour 1.800 euros, la banque Cic Est justifie avoir adressé le 23 avril 2016 à l'Eurl Jeantech l'information prévue à l'article L 131-73 précité, l'informant de ce que faute de la constitution suffisante d'une provision immédiate dans les 48 heures, la banque se trouverait dans l'obligation de procéder au rejet de ces chèques ; que dans ces conditions, la Banque Cic Est était fondée à procéder le 27 avril 2016 au rejet de ces chèques, peu important qu'elle ait été informée, ou non, de l'ouverture d'une procédure collective ; que pour le sixième chèque n° 4921444, d'un montant de 3.763,26 euros mentionné en débit du compte le 26 avril 2016 et finalement rejeté le 28 avril 2016, il sera relevé que la Banque Cic Est ne justifie pas avoir délivré à l'Eurl Jeantech un avertissement précis visant ce chèque ; que néanmoins, le seul préjudice qui pourrait résulter de ce défaut d'information serait la perte de chance, pour l'Eurl Jeantech, d'approvisionner le compte pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque ; qu'or, l'ouverture de la procédure collective, à la date du 27 avril 2016, démontre précisément que même informée dans les conditions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, l'Eurl Jeantech n'aurait pas été en mesure d'approvisionner le compte débiteur ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, l'inscription des chèques en litige en débit du compte courant de l'Eurl Jeantech ne s'analyse pas comme une facilité de caisse à laquelle la banque aurait mis fin abusivement en raison de l'ouverture de la procédure collective, mais en de simples écritures comptables, étant observé que ce compte n'est passé en solde débiteur que le 12 avril 2016 et que la banque a fait savoir à l'Eurl Jeantech dès le 23 avril 2016 que faute de constitution suffisante d'une provision immédiate dans les 48 heures, l'établissement de crédit se trouverait dans l'obligation de procéder au rejet de ces chèques ; qu'en conséquence, les appelantes n'établissent, ni un comportement fautif de la banque en relation avec les articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, ni un préjudice consécutif au défaut d'information pour un seul des chèques en litige ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, au fond, la société Jeantech et la Scp [Y], [N], Lanzetta, prise en la personne de [R] [N], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société, se prévalent des règles relatives à l'interdiction de payer les créances antérieures et du principe de l'égalité des créanciers ; (?) qu'en deuxième lieu, l'historique du compte courant de la société Jeantech produit aux débats par la Banque Cic Est fait apparaître qu'au moment où les chèques litigieux ont été inscrits entre le 18 et le 26 avril 2016 au débit du compte, celui-ci présentait un solde débiteur depuis le 12 avril 2016 et que concomitamment à ces inscriptions en débit du compte, la banque avait alerté sa cliente, le 23 avril, à l'occasion de la présentation de trois chèques n° 4887367, n° 4887377 et n° 4887366, qu'à défaut de constitution immédiate d'une provision suffisante, elle se trouverait dans l'obligation de rejeter les chèques, avec déclaration auprès de la Banque de France ; que la Banque Cic Est a pu inscrire provisoirement les chèques litigieux au débit du compte, sous réserve d'une provision suffisante ; qu'en l'absence de découvert autorisé, il ne peut être fait grief à la Banque Cic Est d'avoir par suite rejeté les chèques litigieux pour défaut de provision, et d'avoir procédé pour ce motif à la contre passation de leurs montants au crédit du compte le 27 avril 2016 ; qu'en troisième lieu, l'article L. 622-7 alinéa 1er du code de commerce dispose que «le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance né après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-7. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement de créances alimentaires» ; qu'en l'espèce, l'opération critiquée n'apparaît pas être un paiement préférentiel relevant des dispositions de l'article L. 622-7 alinéa 1er du code de commerce mais un refus de paiement fondé sur les règles applicables en matière de chèque ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Jeantech et la Scp [Y] [N] Lanzetta, ès-qualités, sollicitaient, sur le fondement de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d'ouverture, ainsi que sur la règle de l'égalité des créanciers, de voir condamner la banque Cic Est à régulariser la situation du compte bancaire de la société Jeantech avant le redressement judiciaire, en annulant purement et simplement les incidents de rejet pour défaut de paiement de six chèques (cf. p. 4) ; que dans ses conclusions en réponse, la Banque Cic Est se prévalait uniquement de sa bonne foi, résultant de son absence de connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jeantech, pour justifier la contre-passation opérée sur le compte courant de cette dernière ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que «les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective échappent donc au principe d'interdiction de payer les créances antérieures», et que « la banque Cic Est était fondée à procéder le 27 avril 2016 au rejet de ces chèques», tout en prenant soin de préciser «peu important qu'elle ait été informée, ou non, de l'ouverture d'une procédure collective» (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Jeantech et la Scp [Y] [N] Lanzetta, ès-qualités, sollicitaient, sur le fondement de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d'ouverture, ainsi que sur la règle de l'égalité des créanciers, de voir condamner la banque Cic Est à régulariser la situation du compte bancaire de la société Jeantech avant le redressement judiciaire, en annulant purement et simplement les incidents de rejet pour défaut de paiement de six chèques (cf. p. 4) ; que dans ses conclusions en réponse, la Banque Cic Est se prévalait uniquement de sa bonne foi, résultant de son absence de connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jeantech, pour justifier la contre-passation opérée sur le compte courant de cette dernière ; qu'elle ne soulevait aucun autre moyen pour expliquer ce qui pouvait justifier que soit écartée la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire résultant de l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'en retenant que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier dispose que le banquier peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, pour en déduire que «les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective échappent donc au principe d'interdiction de payer les créances antérieures», la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du tireur ; qu'à défaut de provision suffisante, l'avance de fonds faite par la banque tirée lors de la présentation du chèque par son bénéficiaire, constitue une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, interdisant à la banque de procéder à une contrepassation du montant du chèque ultérieurement rejeté ; qu'en l'espèce, l'avance de fonds faite par la Banque Cic Est lors de la présentation des chèques litigieux par leur bénéficiaire, en l'absence de provision suffisante sur le compte courant de la société Jeantech, constituait une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre du cette dernière, interdisant à la banque de contrepasser le montant des chèques lors de leur rejet ultérieur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et violé les articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20181
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20181


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20181
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