LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 348 FP-B
Pourvoi n° M 20-20.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
1°/ le comité social et économique de l'établissement ITM LEMI d'Anais, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le syndicat CGT ITM LEMI, établissement d'Anais, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 20-20.077 contre le jugement rendu le 26 août 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Angoulême, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société ITM logistique équipement de la maison internationale (ITM LEMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité social et économique de l'établissement ITM LEMI d'Anais et du syndicat CGT ITM LEMI, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM logistique équipement de la maison internationale, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Capitaine, Cavrois, Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Angoulême, 26 août 2020), la société ITM logistique équipement de la maison internationale (la société) comprend plusieurs établissements distincts, dont l'un situé sur la commune d'Anais. Un accord collectif a été signé le 10 juillet 2019 sur les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central par plusieurs syndicats représentatifs au sein de l'entreprise, dont le syndicat CGT ITM LEMI (le syndicat CGT). Le 11 septembre 2019, un avenant à l'accord du 10 juillet 2019 a été conclu entre l'employeur et les syndicats représentatifs ayant signé l'accord du 10 juillet 2019, à l'exception du syndicat CGT, lequel a saisi le tribunal judiciaire d'une action en annulation de l'avenant.
2. Le 21 février 2020, le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2] a décidé l'ouverture d'une procédure d'information-consultation relative à la politique sociale au sein de l'établissement, ainsi que la désignation d'un expert pour l'assister à cet effet. Estimant que ces délibérations étaient contraires aux termes de l'avenant du 11 septembre 2019, qui précisait que les consultations sur la politique économique, la politique sociale et les orientations stratégiques de l'entreprise devaient s'effectuer au niveau du seul comité social et économique central, l'employeur a saisi le 2 mars 2020 le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de ces délibérations.
3. En défense, le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2] a fait valoir l'illégalité de l'avenant du 11 septembre 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019 à son égard, d'annuler les délibérations d'ouverture de la procédure d'information-consultation relative à la politique sociale de l'établissement, de désignation de l'expert-comptable dans le cadre de cette procédure d'information-consultation et sur le choix de l'expert-comptable et de débouter le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts, alors :
« 2°/ que la légalité d'un accord collectif peut être mise en cause par une action en nullité ou par la voie de l'exception d'illégalité, peu important l'origine de l'illégalité ; que l'exception d'illégalité et l'exception de nullité constituent des moyens de défense au fond par lesquels le défendeur invoque l'existence d'une cause de nullité d'un acte pour obtenir son inefficacité sans l'anéantir ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que le comité social et économique se prévalait de l'exception de l‘illégalité de l'avenant mais que la sanction du non-respect des conditions d'adoption de l'accord collectif était la nullité qui devait être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité, quand l'illégalité tirée du non-respect desdites conditions n'était pas susceptible d'être sanctionnée au seul titre de l'exception de nullité mais pouvait l'être par la voie de l'exception d'illégalité, dont les effets étaient similaires, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-19 du code du travail et de l'article 1185 du code civil ;
3°/ que la légalité d'un accord collectif peut être mise en cause par une action en nullité ou par la voie de l'exception d'illégalité comme moyen de défense au fond ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que ce dernier était opposable tant qu'il n'était pas annulé, quand l'exception d'illégalité invoquée était de nature à le priver d'effet indépendamment de toute action en nullité, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-19 du code du travail et de l'article 1185 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2262-14 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
7. Aux termes de l'article L. 2231-5 du même code, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
8. Toutefois, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en oeuvre, de sorte que l'article L. 2262-14 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
9. Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.
10. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception.
11. Pour rejeter l'exception d'illégalité de l'avenant du 11 septembre 2019, le jugement retient que, l'accord collectif étant un acte de droit privé, la sanction du non-respect des conditions d'adoption de cet accord collectif est la nullité qui doit être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité et que, l'avenant litigieux n'étant pas annulé, il est opposable au comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2].
12. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de caducité de l'assignation, ainsi que les exceptions de litispendance et de connexité, et déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, le jugement rendu le 26 août 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Angoulême, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Condamne la société ITM logistique équipement de la maison internationale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM logistique équipement de la maison internationale et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement ITM LEMI d'Anais et au syndicat CGT ITM LEMI la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'établissement ITM LEMI d'Anais et le syndicat CGT ITM LEMI
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019 au CSE de l'établissement ITM Lemi d'Anais, d'avoir annulé les délibérations d'ouverture de la procédure d'information consultation relative à la politique sociale de l'établissement, de désignation de l'expert-comptable dans le cadre de cette procédure d'information consultation et sur le choix de l'expert-comptable, d'avoir débouté le syndicat CGT ITM Lemi d'Anais de sa demande de dommages et intérêts, et d'avoir condamné le comité d'établissement et le syndicat CGT ITM établissement d'Anais aux dépens.
AUX MOTIFS QUE sur la nullité des délibérations du CSE établissement Anais : [...] qu'en l'espèce un accord d'entreprise a été conclu le 10 juillet 2019 relativement aux modalités de mise en place du CSE et du CSEC au sein d'ITM LEMI et un avenant a été signé le 11 septembre 2019 ; que pour s'opposer à l'application de cet avenant, conforme à l'article L. 2312-19 du code du travail, les défendeurs font valoir l' inopposabilité de l'avenant au CSE au motif que les conditions de révision d'un accord d'entreprise prévues par l'article L. 2232-16 du code du travail n'ont pas été respectées précisant que les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public, si bien que toute violation de ces conditions rend inopposable un tel accord qui revêt un caractère réglementaire, celui-ci s'appliquant non pas seulement à ses signataires mais aussi aux personnes concernées par ses stipulations qui régissent leur droit précisant que le CSE n'engage aucune action mais se prévaut simplement de la voie de l'exception de l' illégalité des actes qui lui sont opposés comme moyen de défense de ses droits propres, mélangeant tout à la fois nullité, illégalité et inopposabilité tout en contestant soulever une exception ou faire une demande reconventionnelle ; que cependant l'accord collectif étant un acte de droit privé la sanction du non-respect des conditions d'adoption de cet accord collectif est la nullité (qui doit être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité ; que conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail "l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord." ; qu'aussi, la qualité des signataires n' étant par ailleurs pas contestée pas plus que la publicité de l'avenant, l'avenant litigieux, était et est, tant qu'il n'est pas annulé, opposable au CSE de l'établissement ITM LEMI d'Anais ; que la demande tendant à prononcer l'inopposabilité de cet avenant sera rejetée ; qu'aux termes de l'avenant du 11 septembre 2019 il est expressément prévu qu'"en cas de désignation d'un cabinet d'expertise, toutes les expertises (économique et financière, sociale/condition de travail/emploi, orientations stratégiques) seront réalisées auprès des membres du CSEC et porteront sur le périmètre de l'entreprise et de ses établissements. En conséquence c'est exclusivement au niveau du CSEC que se dérouleront ces consultations." et qu' il ne sera pas possible de désigner en CSE un cabinet pour les consultations définies ci-dessus et ceci par application de l'article L. 2312-19 du code du travail" ; que la consultation et la désignation d'un expert dans le cadre de la procédure d'information consultation relative à la politique sociale de l'établissement ne relèvent donc pas du CSE de l'établissement ITM LEMI d'Anais et les délibérations doivent être annulées ; qu'au demeurant il doit être constaté à la lecture du procès-verbal du 21 février 2020 (pièce n° 11 du demandeur) que si "l'ouverture de la procédure d'information consultation relative à la politique sociale de l'établissement telle que prévue à l'article L. 2323-15 du code du travail" a bien été inscrite à l'ordre du jour et que ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une lecture, aucune consultation ni aucune question n'ont été posées et aucun vote n'est intervenu (2s° page du procès-verbal pièce n° 11 de la SAS ITM LEMI) justifiant de plus fort l'annulation des délibérations ;
ET QUE sur les demandes de dommages et intérêts le syndicat CGT ITM LEMI sollicite de condamner la société ITM LEMI à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'engagement à son encontre d'une procédure abusive ; que le syndicat succombe cependant dans ses demandes et ne justifie pas du caractère abusif de l'action à son égard. Il sera donc débouté de sa demande. [...] ; que les défendeurs succombent à l'instance ; qu'ils supporteront les dépens.
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société ITM ne soutenait pas dans ses conclusions d'appel que le comité social et économique et le syndicat CGT auraient dû soulever la nullité de l'accord par voie d'exception et non l'inopposabilité de l'accord ; que le comité d'établissement et le syndicat CGT n'ont pas été appelés à débattre de cette question ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que la sanction du non-respect des conditions d'adoption de l'accord collectif était la nullité qui devait être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité, le tribunal a relevé un moyen de droit d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la légalité d'un accord collectif peut être mise en cause : par une action en nullité ou par la voie de l'exception d'illégalité, peu important l'origine de l'illégalité ; que l'exception d'illégalité et l'exception de nullité constituent des moyens de défense au fond par lesquels le défendeur invoque l'existence d'une cause de nullité d'un acte pour obtenir son inefficacité sans l'anéantir ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que le comité social et économique se prévalait de l'exception de l‘illégalité de l'avenant mais que la sanction du non-respect des conditions d'adoption de l'accord collectif était la nullité qui devait être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité, quand l'illégalité tirée du non-respect desdites conditions n'était pas susceptible d'être sanctionnée au seul titre de l'exception de nullité mais pouvait l'être par la voie de l'exception d'illégalité, dont les effets étaient similaires, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-19 du code du travail et de l'article 1185 du code civil ;
3°) ALORS QUE la légalité d'un accord collectif peut être mise en cause par une action en nullité ou par la voie de l'exception d'illégalité comme moyen de défense au fond ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que ce dernier était opposable tant qu'il n'était pas annulé, quand l'exception d'illégalité invoquée était de nature à le priver d'effet indépendamment de toute action en nullité, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-19 du code du travail et de l'article 1185 du code civil ;
4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que ce principe interdit au juge d'adopter un état d'esprit hostile aux parties dans la décision qu'il rend ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que le CSE mélangeait tout à la fois la nullité, l'illégalité et l'inopposabilité tout en contestant soulever une exception ou faire une demande reconventionnelle, motifs qui traduisaient un état d'esprit hostile à l'égard du comité, le tribunal a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'en l'absence d'accord, et sous réserve d'adaptations au niveau local, l'information consultation du comité d'établissement au titre de la politique sociale est un droit du comité dont l'exercice n'appelle ni vote sur l'ouverture de la procédure consultative, ni lectures ou ni questions préalables ; qu'en retenant que l'annulation des délibérations se justifiait d'autant plus que le comité n'avait pas procédé à un vote sur l'ouverture de ladite consultation, qui n'avait fait l'objet d'aucune lecture ni de questions, le tribunal a violé les articles L. 2312-22 et L. 2323-4 du code du travail.