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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-19701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° C 20-19.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

L'

EARL de Fourchaud, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.701 contre le jugement rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° C 20-19.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

L'EARL de Fourchaud, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.701 contre le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Moulins, dans le litige l'opposant à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chambon, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'EARL de Fourchaud, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Moulins, 6 juillet 2020), rendu en dernier ressort, la société Chambon, après avoir livré de l'engrais à l'EARL de Fourchaud, a émis le 31 août 2017 une facture dont elle n'a obtenu qu'un paiement partiel.

2. La société Chambon a été mise en sauvegarde le 31 octobre 2017 puis en redressement judiciaire le 30 octobre 2018, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 9 avril 2019 et la société MJ de l'Allier désignée en qualité de liquidateur.

3. La société Chambon ayant assigné l'EARL de Fourchaud en paiement du solde de sa facture, cette dernière lui a opposé une compensation avec le prix d'une benne de tournesol enlevée le 6 octobre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'EARL de Fourchaud fait grief au jugement de déclarer sa demande de compensation irrecevable et de la condamner à payer au liquidateur de la société Chambon la somme de 2 397,35 euros, alors « qu'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Fourchaud de sa demande de compensation, qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la procédure, sans provoquer préalablement les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour déclarer la demande de compensation formée par l'EARL de Fourchaud irrecevable, le jugement retient que cette société ne justifie pas avoir déclaré sa créance « auprès du représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire » de la société Chambon.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'il relevait d'office, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation du jugement sur la seconde branche du moyen doit s'étendre, par voie de conséquence, la demande de compensation présentée par l'EARL de Fourchaud ayant été déclarée irrecevable, aux dispositions du jugement condamnant cette société au paiement de la somme de 2 397,35 euros au profit de la liquidation judiciaire de la société Chambon.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que déclarant l'EARL de Fourchaud irrecevable en sa demande de compensation, il la condamne à payer à la société MJ de l'Allier, en sa qualité de liquidateur de la société Chambon, la somme de 2 397,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, le jugement rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Moulins ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Condamne, la société MJ de l'Allier, en sa qualité de liquidateur de la société Chambon, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EARL de Fourchaud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'EARL de Fourchaud.

L'Earl de Fourchaud fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit la demande en compensation de l'Earl de Fourchaud irrecevable et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à la Selarl MJ de l'Allier prise en la personne de Me [D] [R] en qualité de liquidateur de la société Chambon la somme de 2 397,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018.

1°) ALORS QUE la compensation légale entraîne l'extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives, à la date où ses conditions sont remplies ; qu'en écartant l'existence de la compensation entre sa créance et celle de la société Chambon, invoquée par la société Fourchaud, sans rechercher si les créances n'étaient pas réciproques, certaines, liquides et exigibles avant le 30 octobre 2018, date de l'ouverture de la procédure collective de la société Chambon, de sorte que la compensation était acquise à cette date même en l'absence de déclaration de créance, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1347-1 (anciens articles 1290 et 1291) du code civil et L. 622-7 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Fourchaud de sa demande de compensation, qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la procédure, sans provoquer préalablement les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19701
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moulins, 06 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19701


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19701
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