LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 184 FS-D
Pourvoi n° S 20-18.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-18.173 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [D], veuve [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 1]),
4°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Y] [T], de Me Haas, avocat de Mme [S] [T] et de M. [O] [T], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard et Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2020), le 18 décembre 2018, Mme [D] a été placée sous curatelle renforcée, Mme [S] [T], sa fille, étant désignée en qualité de curatrice et M. [O] [T], son fils, en qualité de subrogé curateur.
2. Une ordonnance du 19 juillet 2019 a déchargé Mme [S] [T] de ses fonctions de curateur au profit de son frère, M. [O] [T], et l'a désignée comme subrogée curatrice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. Mme [Y] [T], autre fille de Mme [D], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance pour irrégularité de la procédure et à sa désignation en qualité de curatrice de sa mère, alors :
« 1°/ que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en justifiant l'absence de convocation et d'audition à l'audience du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montélimar de la personne protégée, Mme [K] [D], veuve [T], par une absence d'aggravation de la mesure de protection, une situation d'urgence, le souhait du curateur d'être déchargé de sa mission et l'importance du patrimoine et des revenus de la personne protégée, sans caractériser l'atteinte que l'audition de la personne protégée aurait porté à sa santé ou l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1220-3 du code de procédure civile ;
2°/ que ne caractérise pas une impossibilité de procéder à la convocation et l'audition de la personne protégée à l'occasion d'une requête en changement de curateur et de subrogé-curateur, et prive de ce fait sa décision de base légale au regard des articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1220-3 du code de procédure civile le juge des tutelles qui se borne à affirmer qu'au regard de l'urgence de la situation, du souhait du curateur d'être déchargé de ses fonctions et de l'importance du patrimoine et des revenus de la majeure protégée qui nécessitait qu'une décision soit prise dans des délais rapides, la nouvelle audition de la majeure protégée était impossible. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [S] [T] et M. [O] [T] contestent la recevabilité du moyen, faute d'intérêt, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement de première instance.
5. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité du jugement.
6. Le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [Y] [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à l'audience, la cour entend le majeur protégé ; qu'en se dispensant de procéder à l'audition de la personne protégée, Mme [K] [D], veuve [T], lors de l'audience du 10 mars 2020 tenue en chambre du conseil pour la raison qu'elle n'avait pas comparu malgré les convocations qui lui avaient été adressées pour les audiences du 7 janvier 2020 et du 10 mars 2020, après avoir constaté que Mme veuve [T] avait été seulement avisée de la date d'audience par courrier simple en date du 7 février 2020, sans s'assurer que ledit courrier avait été effectivement réceptionné par Mme Veuve [T], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1245, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté que Mme [T] avait été convoquée à l'audience du 7 janvier 2000 par lettre recommandée du 13 décembre 2019 avec demande d'avis de réception du 17 décembre suivant, puis, étant non-comparante à cette audience où il avait été décidé d'un renvoi au 10 mars 2020, avait été avisée de cette nouvelle date par lettre simple du 7 février 2000.
9. Dès lors, la majeure protégée ayant été régulièrement convoquée à l'audience en application des articles 937, 947, 1244 et 1245-1 du code de procédure civile et ayant été ainsi mise en mesure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [T] et la condamne à payer à Mme [S] [T] et M. [O] [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [T]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Y] [T], confirmé l'ordonnance du juge des tutelles de Montélimar en date du 19 juillet 2019 et condamné Mme [Y] [T] à prendre à sa charge les dépens de l'instance d'appel ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en justifiant l'absence de convocation et d'audition à l'audience du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montélimar de la personne protégée, Mme [K] [D], veuve [T], par une absence d'aggravation de la mesure de protection (arrêt, p. 5, al. 3), une situation d'urgence, le souhait du curateur d'être déchargé de sa mission et l'importance du patrimoine et des revenus de la personne protégée (arrêt, p. 5, al. 4), sans caractériser l'atteinte que l'audition de la personne protégée aurait porté à sa santé ou l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1220-3 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE ne caractérise pas une impossibilité de procéder à la convocation et l'audition de la personne protégée à l'occasion d'une requête en changement de curateur et de subrogé-curateur, et prive de ce fait sa décision de base légale au regard des articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1220-3 du code de procédure civile le juge des tutelles qui se borne à affirmer qu'au regard de l'urgence de la situation, du souhait du curateur d'être déchargé de ses fonctions et de l'importance du patrimoine et des revenus de la majeure protégée qui nécessitait qu'une décision soit prise dans des délais rapides, la nouvelle audition de la majeure protégée était impossible ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'à l'audience, la cour entend le majeur protégé ; qu'en se dispensant de procéder à l'audition de la personne protégée, Mme [K] [D], veuve [T], lors de l'audience du 10 mars 2020 tenue en chambre du conseil pour la raison qu'elle n'avait pas comparu malgré les convocations qui lui avaient été adressées pour les audiences du 7 janvier 2020 et du 10 mars 2020, après avoir constaté (arrêt, p. 3, al. 6) que Mme veuve [T] avait été seulement avisée de la date d'audience par courrier simple en date du 7 février 2020, sans s'assurer que ledit courrier avait été effectivement réceptionné par Mme Veuve [T], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1245, alinéa 3, du code de procédure civile.