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02/03/2022 | FRANCE | N°20-16658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-16658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° V 20-16.658

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° V 20-16.658

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

1°/ Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 5],

agissant toutes deux en qualité d'héritières de [P] [N], décédée,

ont formé le pourvoi n° V 20-16.658 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [X] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Fides, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [X] [W],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [N] et [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] [W], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020) assigné le 6 août 2018 par [P] [N] dans les formes prescrites par l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [W] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 17 octobre 2018, la société Fides étant désignée en qualité de liquidateur.

2. M. [X] [W] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel, après en avoir annulé la signification et déclaré l'appel recevable, a annulé le jugement.

3. Mme [N] et Mme [I], venues aux droits de [P] [N], décédée, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [N] et Mme [I] font grief à l'arrêt d'annuler le jugement, alors « que tout jugement doit être motivé ; que, pour prononcer la nullité du jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel affirme que "M. [X] [W] n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse faire valoir ses observations et le principe du contradictoire a été violé" ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans exposer les circonstances dans lesquelles M. [X] [W] n'aurait pas été régulièrement convoqué, ce qui était expressément contesté par Mme [N], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour annuler le jugement, l'arrêt retient que M. [X] [W] n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse faire valoir ses observations et que le principe du contradictoire a été violé.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles [P] [N] faisait valoir qu'elle produisait un extrait Kbis de l'exploitation de M. [X] [W] qui, délivré le 15 septembre 2019, indiquait que l'adresse personnelle du débiteur se trouvait [Adresse 4]) et un constat d'huissier de justice dressé le 31 janvier 2019, à l'occasion duquel M. [X] [W] avait indiqué qu'il n'occupait les lieux situés [Adresse 2] que depuis environ une semaine, de sorte qu'à la date de sa convocation à l'audience du tribunal de commerce, le débiteur se trouvait toujours domicilié à son adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés et qu'il avait ainsi été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du jugement du 17 octobre 2018 et condamne Mme [N] aux dépens, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [N] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [I].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement rendu le 17 octobre 2018 par lequel le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [W] ;

AUX MOTIFS QUE « M. [X] [W] n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse valoir ses observations et le principe du contradictoire a été violé ; qu'il s'ensuit qu'il convient de prononcer la nullité du jugement » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour prononcer la nullité du jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de commerce de PARIS, la cour d'appel affirme que « M. [X] [W] n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse faire valoir ses observations et le principe du contradictoire a été violé » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans exposer les circonstances dans lesquelles Monsieur [X] [W] n'aurait pas été régulièrement convoqué, ce qui était expressément contesté par Madame [N] (conclusions, p. 4), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16658
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-16658


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16658
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