LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° A 19-16.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
La commune de Mitry-Mory agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° A 19-16.590 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etat, pris en la personne du ministre de l'écologie et de la transition solidaire, domicilié [Adresse 9],
2°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de Mitry-Mory, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La commune de Mitry-Mory s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 11 décembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La commune de Mitry-Mory fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elle est propriétaire, alors « que l'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours en annulation à son encontre de l'arrêté de cessibilité en date du 25 octobre 2018 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne la commune de Mitry Mory, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 25 octobre 2018, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Mitry-Mory aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la commune de Mitry-Mory
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État (ministère de l'écologie et de la transition solidaire) de quatre parcelles appartenant à la commune de [Localité 11], désignées par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 cadastrées :
- Section ZM, n° [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 6], n° de plan 41, pour une surface de 5692 m²,
- Section ZB, n° [Cadastre 4], en nature de SOL, lieu-dit "[Adresse 10]", n° de plan 6, pour une surface de 7 m²,
- Section ZO, n° [Cadastre 1], en nature de SOL, lieu-dit "[Adresse 7]", n° de plan 37, pour une surface de 217 m²,
- Section ZO, n° [Cadastre 2], en nature de SOL, lieu-dit "[Adresse 12]", n° de plan 32, pour une surface de 2158 m² ;
AU VISA de l'arrêté n° DCSE/BPE/EXP n° 2018/22 pris par Madame la préfète de Seine et Marne le 25 octobre 2018 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droit réels immobiliers, indiqués audit arrêté ainsi que le transfert de gestion au profit de l'État en ce qui concerne les parcelles appartenant au Département de Seine et Marne et désignés dans l'état de parcelles, le tout, nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ;
ALORS QUE l'annulation par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre (req. CE N° 431949), de l'arrêté de cessibilité en date du 25 octobre 2018 entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne la commune de Mitry Mory, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.