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23/02/2022 | FRANCE | N°21-82608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-82608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-82.608 F-D

N° 00252

MAS2
23 FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022

M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 557 de la chambre de l'instruction de la cou

r d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-82.608 F-D

N° 00252

MAS2
23 FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022

M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 557 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée, détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, vol et recel aggravés, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de biens saisis rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. En 2013 et 2015, de nombreux fossiles en provenance du Brésil ont été découverts, d'une part, dissimulés dans des fûts entreposés dans le port [Localité 2], d'autre part, conservés dans les locaux de la société [1], tous destinés à la société [3], qui a pour objet social la production de spectacles de théâtre, de concerts, de conteurs et l'activité de conférenciers, dont le dirigeant est M. [J] [Z], également associé, les deux autres associés étant Mme [N] [S], épouse [Z], et M. [V] [B].

3. Le 8 octobre 2015, une information a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs, détention de trésor national et de bien culturel sans document justificatif régulier, importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et recel, faits commis de courant 2012 au 16 février 2015. Elle a été étendue le 15 octobre suivant à des faits de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, recel et vols aggravés.

4. M. [W] et M. et Mme [Z], mis en examen de ces chefs, ont demandé l'annulation de leurs mises en examen pour absence de texte fondant les poursuites, ainsi que du rapport d'expertise, des opérations d'ouverture des scellés, de la traduction du rapport d'enquête de police brésilienne, et de tous les actes subséquents.

5. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a fait droit partiellement aux requêtes susvisées par un arrêt du 6 octobre 2017 qui a été cassé par la Cour de cassation (Crim., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-87.510) aux motifs pris de l'absence de texte de répression applicable à la date des faits et de l'omission par la juridiction de se prononcer sur les conséquences de l'annulation.

6. A la suite de l'arrêt du 28 mai 2019 de la chambre de l'instruction de renvoi qui a prononcé l'annulation partielle et la cancellation de certains procès-verbaux d'audition, l'annulation et le retrait de la procédure des procès-verbaux relatifs aux perquisitions irrégulières et des mises en examen des demandeurs, les demandeurs ont sollicité du juge d'instruction l'autorisation de venir récupérer les biens dont la saisie avait été annulée.

7. Le 25 juillet suivant, ce magistrat a rendu une ordonnance constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, ordonnant la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'objet ou le produit de l'infraction et leur conservation dans leur état de scellés antérieurs sous les mêmes numéros et appellations, restituant un scellé et rejetant le surplus de la demande de M. et Mme [Z] qui ont interjeté appel de cette décision.

8. Par un arrêt n° 556 du 25 mars 2021 à l'encontre duquel M. et Mme [Z] ont formé un pourvoi, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 25 juillet 2019.

9. Le 19 septembre 2019, M. [Z] a sollicité à nouveau la restitution des scellés n° ESC 6 à 71 et n° ELD 14 à 116 qui lui a été refusée par le juge d'instruction par ordonnance du 18 octobre 2019 à l'encontre de laquelle il a également interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant refusé la restitution des biens, alors « que la cassation de l'arrêt connexe de la chambre de l'instruction du 25 mars 2021, qui a confirmé la saisie ordonnée par le juge d'instruction le 25 juillet 2019, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, qui y trouve son fondement, et reproduit l'intégralité des motifs de l'arrêt connexe. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 609 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ce texte que la cassation remet la cause et les parties concernées au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées.

12. Le 25 mars 2021, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt n° 556 confirmant l'ordonnance du 25 juillet 2019 par laquelle le juge d'instruction, constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, a ordonné à nouveau la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'objet ou le produit de l'infraction et leur conservation dans leur état de scellés antérieurs sous les mêmes numéros et appellations, restituant un scellé et rejetant le surplus de la demande de restitution de M. et Mme [Z].

13. Mais, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé sans renvoi, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité.

14. Dès lors, la décision attaquée étant la suite de l'arrêt censuré, son annulation doit être prononcée en application du principe ci-dessus énoncé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux scellés n° ESC 6 à 71 et n° ELD 14 à 115, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction du 18 octobre 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la restitution des scellés n° ESC 6 à 71 et n° ELD 14 à 115 ;

CONSTATE que le ptérosaure initialement placé sous scellé n° ELD 116 n'est plus à ce jour placé sous scellé et ne peut donc donner lieu à restitution ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82608
Date de la décision : 23/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2022, pourvoi n°21-82608


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82608
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