LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-87.036 FS-D
N° 00359
SL2
22 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022
M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour et extorsion, en bande organisée, en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 2 novembre 2020, la cour d'assises a déclaré M. [R] [H], détenu dans cette procédure depuis le 18 avril 2018, coupable des chefs susvisés et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction du territoire français et dix ans d'interdiction de porter ou détenir une arme.
3. M. [H] a relevé appel de cette décision.
4. La cour d'assises d'appel n'ayant pu audiencer la procédure dans le délai d'un an prévu par l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction pour que soit ordonnée, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois.
5. A la suite de cette requête, l'intéressé a comparu devant le président de la chambre de l'instruction par l'intermédiaire d'un dispositif de visioconférence.
6. Dix minutes avant l'audience, l'avocat de l'intéressé, qui se trouvait à ses côtés au sein de l'établissement pénitentiaire, a transmis par télécopie des conclusions tirées de l'absence de mise à disposition du dossier de la procédure dans les locaux de détention.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [H] « pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de l'appel interjeté par l'accusé le 9 novembre 2020 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis », alors :
« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction qui statue sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen en attente de jugement par la cour d'assises d'appel doit viser dans son ordonnance les conclusions régulièrement déposées devant lui par les parties ; que tel est le cas des écritures adressées, jusqu'à l'ouverture de l'audience, par le conseil du mis en examen, assistant celui-ci à la maison d'arrêt ; qu'au cas d'espèce, par télécopie du 28 octobre 2021 à 13 heures 50, dont le bordereau indique qu'elle a été adressée au numéro mentionné sur la convocation adressée par la chambre de l'instruction comme étant celui auquel il devait être répondu et reçue sans incident, le conseil de M. [H] indiquait qu'il n'avait pas été mis en mesure de consulter le dossier à la maison d'arrêt et qu'en conséquence, la détention provisoire de M. [H] ne pouvait être prolongée ; qu'en ne visant pas le mémoire, pourtant recevable pour avoir été déposé avant l'audience, du conseil de M. [H], le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 43-6, 380-3-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que par télécopie régulièrement adressée au président de la chambre de l'instruction avant l'audience, le conseil de M. [H] faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer les droits de la défense de façon effective du fait de l'absence de mise à disposition du dossier de la procédure au greffe de la maison d'arrêt et qu'en conséquence la détention provisoire de M. [H] ne pouvait être prolongée ; qu'en prolongeant néanmoins la détention provisoire de M. [H] sans aucunement répondre à ce moyen opérant, soulevé dans des conclusions régulièrement présentées, le président de la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 43-6, 380-3-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Il ne saurait être reproché au président de la chambre de l'instruction de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'absence de mise à disposition du dossier dans les locaux de détention, dès lors qu'il n'a pas été valablement mis en mesure d'y répondre.
9. En effet, il ressort des pièces de la procédure et de la mention manuscrite portée par le président sur l'exemplaire des conclusions litigieuses qu'il n'a pas pu en avoir connaissance avant de statuer.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.