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22/02/2022 | FRANCE | N°20-85761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-85761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-85.761 F-D

N° 00232

RB5
22 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022

M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 13 octobre 2020, qui, pour infraction au code de la constructio

n et de l'habitation, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-85.761 F-D

N° 00232

RB5
22 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022

M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 13 octobre 2020, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, sans en informer l'organisme bailleur [1], sous-loué à des touristes un logement social qu'il occupait comme titulaire d'un bail dont l'article premier interdisait la sous-location.

3. Les premiers juges l'ont déclaré coupable, l'ont condamné à 400 euros d'amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable du chef de sous-location de son logement social, alors « que l'article L. 442-8, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation interdit la sous-location par un bailleur social de son logement locatif financé par des aides de l'État ; que cette sous-location est sanctionnée d'une peine d'amende civile et non pénale à hauteur de 9 000 euros ; que le prononcé de cette amende relève ainsi de la compétence et de l'appréciation du juge civil et non du juge pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en énonçant qu'« il ne résulte ni de ce texte, ni de ses travaux préparatoires que le législateur a ainsi voulu instaurer une amende de nature civile, dans ce cas, comme il l'a pourtant mentionné avec précision dans d'autres dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation » et en déclarant la culpabilité de M. [P], a violé l'article L. 442-8, alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner le prévenu à une peine d'amende avec sursis, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le locataire d'un logement social qui sous-loue son logement encourt une peine d'amende de 9 000 euros, énonce qu'il ne résulte ni de ce texte, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait voulu conférer un caractère civil à cette amende, alors qu'il l'a mentionné avec précision dans d'autres dispositions législatives du même code, comme à l'article L. 651-2.

7. En se déterminant ainsi, et dès lors que le juge pénal était compétent pour statuer sur des faits pénalement punissables, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85761
Date de la décision : 22/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2022, pourvoi n°20-85761


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85761
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