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17/02/2022 | FRANCE | N°21-40031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2022, 21-40031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 17 février 2022

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 304 F-D

Affaire n° W 21-40.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE

CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la transmis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 17 février 2022

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 304 F-D

Affaire n° W 21-40.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la transmission à la Cour de cassation, de la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ M. [G] [F],

2°/ Mme [E] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

D'autre part,

l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 15 juin 2021, M. et Mme [F] ont assigné l'Etat devant un tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de leur placement en garde à vue au cours d'une procédure finalement classée sans suite pour absence d'infraction.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par mémoire distinct et motivé du 12 juillet 2021, M. et Mme [F] ont présenté, devant le juge de la mise en état, une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« Les dispositions des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 149 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution - et notamment au principe de responsabilité, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques –, en tant que, par l'incompétence négative du législateur, elles ne permettent pas l'indemnisation de la privation de liberté résultant d'une garde à vue décidée dans le cadre d'une procédure finalement classée sans suite pour absence d'infraction ? »

3. Le juge de la mise en état a transmis la question dans les termes suivants :
« Les dispositions des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 149 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution – et notamment au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques –, en tant que, par l'incompétence négative du législateur, elles ne permettent pas l'indemnisation de la privation de liberté résultant d'une garde à vue décidée dans le cadre d'une procédure finalement classée sans suite pour absence d'infraction ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer.

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, en premier lieu, le principe de responsabilité ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

10. Si les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ne prévoient une responsabilité sans faute de l'Etat qu'en cas de détention provisoire injustifiée, la personne qui estime avoir subi un préjudice en lien avec une mesure de garde à vue décidée à son encontre au cours d'une procédure finalement classée sans suite peut agir en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle n'est dès lors pas privée d'un accès au juge et l'exigence d'une faute lourde posée par ce texte répond à l'objectif d'intérêt général de protection de l'indépendance de l'activité de ce service sans créer d'atteinte disproportionnée aux droits de la personne concernée.

11. En second lieu, le principe d'égalité devant la loi ou les charges publiques ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

12. La personne ayant fait l'objet d'une garde à vue, mesure dont la durée est strictement encadrée par la loi et ne peut dépasser quarante-huit heures en droit commun, se trouve dans une situation différente de celle ayant subi une détention provisoire injustifiée et le traitement distinct dont elles font l'objet, lorsqu'elles recherchent la responsabilité de l'Etat, est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-40031
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 22 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2022, pourvoi n°21-40031


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.40031
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