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17/02/2022 | FRANCE | N°21-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 21-10757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° B 21-10.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 11],

2°/ Mme [H]

[E], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 5],

5°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° B 21-10.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 11],

2°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 5],

5°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 4],

6°/ Mme [A] [E], veuve [R], domiciliée [Adresse 10],

7°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 7],

8°/ Mme [G] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 13],

ont formé le pourvoi n° B 21-10.757 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [E], de la SCP Lesourd, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 2020), à la demande de M. [P] [E] et de [U] [E], son épouse, un acte authentique de notoriété acquisitive leur reconnaissant la propriété de la parcelle cadastrée X n° [Cadastre 2] a été dressé, le 2 août 1991.

2. Se prévalant de l'acquisition qu'il avait faite de cette parcelle, par acte des 22 juillet et 11 septembre 1974, M. [D] a assigné M. [P] [E], ainsi que Mmes [H], [Y], [S], [A] et [G] [E] et MM [O] et [J] [E], héritiers de [U] [E], (les consorts [E]) en annulation de cet acte de notoriété.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1317 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Aux termes du premier de ces textes, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Aux termes du second, les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

6. Pour annuler l'acte de notoriété acquisitive, l'arrêt retient que, s'il a été établi sur la base de deux témoignages attestant que [U] [E] et M. [P] [E] ont, depuis l'année 1960, occupé à titre de propriétaire la parcelle cadastrée X n° [Cadastre 2], les consorts [E] ne pouvaient justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires, alors qu'en 1976 et 1977, leur possession avait été troublée par M. [D] qui s'était prévalu d'un titre de propriété publié.

7. En statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mmes [H], [Y], [S], [A] et [G] [E] et MM. [P], [O] et [J] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts [E]

Les consorts [E] font grief à l'arrêt d'AVOIR annulé l'acte de notoriété du 2 août 1991 en ce qu'il avait constaté la prescription acquisitive de M. [P] [N] et de Mme [W] [T] sur la parcelle X [Cadastre 2] pour 10 a 69 ca située lieudit [Localité 9] à [Localité 12] et ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière de [Localité 8] et d'AVOIR débouté M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE les prétentions opposées par une partie qui se prétend propriétaire de n'est pas de nature à ôter son caractère paisible à la possession revendiquée à l'appui de la prescription s'il n'est relevé que celle-ci avait été acquise ou conservée au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de notoriété acquisitive du 2 août 1991, que s'il était « exact que la demande de conciliation effectuée par M. [Z] [D] auprès du juge d'instance en 1976, de même que la sommation interpellative par acte d'huissier des 15 et 16 décembre 1977 ne constitu[ai]ent pas des demandes en justice interruptives de prescription au sens des dispositions de l'article 2241 du code civil », « ces démarches [avaient] néanmoins troublé la possession de M. [P] [E], d'autant que l'acte notarié de vente du 1974 a[vait] été publié et enregistré le 26 septembre 1974 à la Conservation des hypothèques de Fort de France selon mention portée dans l'acte notarié » (arrêt page 11, al. 4) de sorte que « les consorts [E] ne [pouvaient] justifier d'une possession paisible de 1960 à 1991 sur la parelle X [Cadastre 2] alors que M. [V] [Z] [D] leur demandait de quitter les lieux et invoquait un acte de vente régulièrement publié » (arrêt page 11, al. 5), quand, en l'absence de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, par lesquelles M. [P] [E] aurait conservé la possession du terrain, de tels actes n'étaient pas de nature à vicier cette possession, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

2°) ALORS QU'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de notoriété acquisitive du 2 août 1991, que les consorts [E] ne pouvaient justifier d'une possession utile pour prescrire, au sens de l'article 2261 du code civil, dès lors que M. [D] s'était prévalu d'un titre publié antérieurement à l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a méconnu les articles 712 et 2261 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; qu'en relevant, pour annuler l'acte de notoriété acquisitive du 2 août 1991, que l'attestation de Mme [A] [E], le constat d'huissier du 9 mars 2015 et les avis d'imposition versés aux débats par les consorts [E] seraient insuffisants à établir une possession trentenaire quand M. [D] ne contestait nullement la matérialité de la possession et même en admettait l'existence puisqu'il soulignait que « la possession de monsieur [E] n'était [?] pas paisible », que « l'occupation de M. [E] ne [pouvait] être considérée comme paisible » ou qu'il l'aurait interrompue « au moins trois reprises » « en faisant régulièrement publier son titre de propriété le 26 septembre 2014 », « en saisissant le tribunal d'instance aux fins de déguerpissement en 1976 » et « en signifiant une sommation en 1977 » (conclusions pages 6 et 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10757
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2022, pourvoi n°21-10757


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10757
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