La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2022 | FRANCE | N°21-10341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 21-10341


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° Z 21-10.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° Z 21-10.341 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° Z 21-10.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.341 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Carlier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à Mme [L] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [H], de M. [S] [H] et de la société Carlier, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 2020), M. [V] est, à la suite d'un leg particulier lui ayant été consenti par [P] Carlier, décédée le 21 juillet 2008, propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 5] à Hannogne-Saint-Rémy (08), exploitée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Carlier (l'EARL Carlier).

2. La parcelle en cause a, le 27 mai 1994, été donnée à bail rural par l'indivision à [P] Carlier.

3. Au décès de cette dernière, le bail s'est continué au profit de ses légataires universels, M. et Mme [H], alors associés de l'EARL Carlier, dont ils ont cédé les parts à leur fils, [S], devenu associé unique.

4. Soutenant que le bail du 27 mai 1994 avait fait l'objet de cessions ou d'apports irréguliers au profit de M. et Mme [H], de leur fils [S] [H] et de l'EARL Carlier, M. [V] a, le 7 octobre 2016, assigné MM. [A] et [S] [H] et l'EARL Carlier en résiliation judiciaire du bail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et dire que l'EARL Carlier est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 5] en continuité du bail authentique du 27 mai 1994 dont était titulaire [P] Carlier à son décès, alors « en toute hypothèse, que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en résiliation du bail et constater l'existence d'un bail au profit de l'Earl Carlier en continuité du bail dont était titulaire [P] Carlier à son décès, qu'il importait peu que le bail au profit de [P] Carlier, transmis au décès de celle-ci à M. et Mme [H], ait été le cas échéant cédé ou apporté de façon illégale à l'Earl Carlier ou que celle-ci ne puisse démontrer l'avoir régulièrement reçu de la preneuse initiale ou de ses successeurs, dès lors qu'un bail verbal avait été consenti par M. [V], quand elle ne constatait pas la résiliation du bail rural transmis à M. et Mme [H] et que le seul fait que M. [V] ait perçu les fermages versés par l'Earl Carlier et que cette dernière ait prétendument poursuivi l'exploitation des terres précédemment données à bail au vu et au su de M. [V], était impropre à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail ou à son apport à l'Earl, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime :

7. Selon le premier de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.

8. Aux termes du second, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

9. Pour rejeter les demandes de M. [V], l'arrêt retient que, peu important que le bail ait été, le cas échéant, cédé ou apporté de façon illégale à l'EARL Carlier, ou que celle-ci ne puisse démontrer l'avoir régulièrement reçu de la preneuse initiale ou de ses successeurs, un bail verbal avait été consenti à ladite EARL en continuité de celui du 27 mai 1994.

10. En se déterminant ainsi, sans constater la résiliation du bail du 27 mai 1994 que M. [V] soutenait être toujours en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville- Mézières, l'arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne in solidum M. et Mme [H], M. [S] [H] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Carlier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H], M. [S] [H] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Carlier et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [L] [O] ;

ALORS QUE l'intervention forcée pour la première fois en appel est recevable, même en l'absence d'évolution du litige, lorsqu'il existe un lien d'indivisibilité entre l'intervenant forcé et une partie en première instance ; qu'en retenant que l'intervention forcée de Mme [L] [O] épouse [H] était irrecevable faute d'évolution du litige, quand elle avait elle-même radié l'affaire aux fins de mise en cause de Mme [L] [O] et qu'elle constatait que, au décès de [P] Carlier, Mme [L] [O] était devenue sur la parcelle litigieuse, avec son mari [A] [H], partie en première instance, titulaire d'un bail rural, de sorte qu'il existait une indivisibilité entre eux et que l'existence d'une évolution du litige n'était pas nécessaire à la recevabilité de son intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 552 et 555 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [V] reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [V] de ses demandes et, recevant les défendeurs en leur demande reconventionnelle, d'avoir dit que l'Earl Carlier est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 5] d'une superficie de 9 ha 70 a sise [Adresse 6] appartenant indivisément à M. [I] [V], M. [A] [H] et Mme [L] [O] épouse [H] en continuité du bail authentique du 27 mai 1994 dont était titulaire Mme [P] Carlier à son décès ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un bail rural suppose la manifestation certaine et non équivoque du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole ; qu'en retenant, pour en déduire l'existence d'un bail rural verbal au profit de l'Earl Carlier dans la continuité du bail dont était titulaire [P] Carlier et transmis, au décès de celle-ci, à M. et Mme [H], que M. [V] avait encaissé sa part des fermages versés au notaire par l'Earl Carlier et que l'exploitation par l'Earl Carlier avait été poursuivie après le décès de la preneuse initiale au vu et au su de M. [V], après avoir pourtant constaté que [P] Carlier avait elle-même mis les terres litigieuses à disposition de l'Earl Carlier et que M. et Mme [H], devenus titulaires du bail, avaient simplement poursuivi l'exploitation sous cette forme, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le consentement certain et non équivoque de M. [V] à l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl Carlier, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en résiliation du bail et constater l'existence d'un bail au profit de l'Earl Carlier en continuité du bail dont était titulaire [P] Carlier à son décès, qu'il importait peu que le bail au profit de [P] Carlier, transmis au décès de celle-ci à M. et Mme [H], ait été le cas échéant cédé ou apporté de façon illégale à l'Earl Carlier ou que celle-ci ne puisse démontrer l'avoir régulièrement reçu de la preneuse initiale ou de ses successeurs, dès lors qu'un bail verbal avait été consenti par M. [V], quand elle ne constatait pas la résiliation du bail rural transmis à M. et Mme [H] et que le seul fait que M. [V] ait perçu les fermages versés par l'Earl Carlier et que cette dernière ait prétendument poursuivi l'exploitation des terres précédemment données à bail au vu et au su de M. [V], était impropre à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail ou à son apport à l'Earl, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L.411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10341
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2022, pourvoi n°21-10341


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award