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17/02/2022 | FRANCE | N°20-21423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-21423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.423

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Mme [P] [K], domiciliée [A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.423

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.423 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé à Mme [K] (la bénéficiaire) le remboursement d'une somme de 4 744,30 euros au titre d'indemnités journalières versées du 16 janvier au 12 août 2014, en raison de leur cumul avec une pension d'invalidité. Cette dernière a saisi d'une demande de remise de dette la commission de recours amiable qui l'a rejetée.

2. La bénéficiaire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La bénéficiaire fait grief à l'arrêt de la débouter alors « que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision ayant rejeté une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s'agit ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 :

4. Selon cet article, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

7. Pour rejeter le recours de la bénéficiaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que cette dernière devait rembourser à la caisse la somme de 4 744,30 euros dont elle ne conteste pas le montant et ne peut faire aucune autre demande de régularisation et que seul le directeur de la caisse peut accorder la remise, la réduction ou l'échelonnement du paiement de cette somme.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative de la commission de recours amiable, régulièrement saisie par la bénéficiaire de sa demande de remise gracieuse de dette du 18 septembre 2014, et d'apprécier si sa situation de précarité justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté Mme [K] de sa demande de remise de dette et de délais de paiement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [K]

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Madame [K] de son recours contre la décision de la commission de recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis en date du 13 novembre 2014

AUX MOTIFS QUE (cf. jugement entrepris, pages 2 et 3 ; arrêt attaqué, page 3)

ALORS QUE Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision ayant rejeté une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s'agit ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21423
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-21423


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21423
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