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17/02/2022 | FRANCE | N°20-20585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-20585


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° P 20-20.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.585 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° P 20-20.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.585 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020) M. [R] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), a été victime, le 29 mars 2011, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle et indemnisé jusqu'à la date de consolidation fixée au 4 janvier 2012.

2. Contestant la durée des arrêts de travail pris en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts prescrits à la victime à compter du 7 avril 2011 ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2011 est inopposable à l'employeur, alors « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la caisse ne soit tenue de produire aux débats les éléments médicaux couvrant la période de prise en charge ; qu'en l'espèce, il était acquis et non contesté que la caisse avait pris en charge les arrêts de travail de la victime à compter de l'accident du 29 mars 2011 jusqu'à la date de consolidation du 4 janvier 2012 ; qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident continuait à s'appliquer jusqu'au 4 janvier 2012 ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de production d'éléments couvrant l'ensemble de la période, la caisse échouait à rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et des soins, pour juger que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail de la victime n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 29 mars 2011, prescrits à compter du 7 avril 2011, l'arrêt retient que l'accident s'est produit le 29 mars 2011 et qu'un certificat médical du 30 mars 2011 prescrit un arrêt de travail du 30 mars au 6 avril 2011, mais que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit les certificats médicaux ultérieurs qu'à compter du 15 juin 2011 jusqu'au 3 novembre 2011.

6. Il relève qu'il n'est pas contesté que des indemnités journalières ont été versées à la victime pendant une durée de 219 jours, mais énonce que la caisse ne rapporte pas la preuve que ces indemnités journalières sont toutes liées à l'accident du travail du 29 mars 2011, notamment pour la période du 7 avril au 15 juin 2011. Il ajoute que le fait que les arrêts maladies à compter du 15 juin 2011 font les mêmes constatations que le certificat médical initial "sciatique DT Lombalgie L4-L5" ne permet pas de considérer que ces sciatiques et lombalgies se sont poursuivies pendant plus de deux mois après le 7 avril 2011 car elles ont pu être soulagées puis avoir repris en raison d'un nouvel événement survenu à la victime entre le 7 avril et le 15 juin 2011, qu'en conséquence la présomption d'imputabilité ne peut plus jouer à compter du 7 avril 2011 et qu'il appartient à la caisse de justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de cette date.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait versé des indemnités journalières jusqu'au 4 janvier 2012, date de la consolidation, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] [R] à compter du 7 avril 2011 ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2011 est inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [3] ;

1) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la Caisse ne soit tenue de produire aux débats les éléments médicaux couvrant la période de prise en charge ; qu'en l'espèce, il était acquis et non contesté que la Caisse avait pris en charge les arrêts de travail de M. [R] à compter de l'accident du 29 mars 2011 jusqu'à la date de consolidation du 4 janvier 2012 ; qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident continuait à s'appliquer jusqu'au 4 janvier 2012 ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de production d'éléments couvrant l'ensemble de la période, la Caisse échouait à rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et des soins, pour juger que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail de M. [R] n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2) ALORS QUE la question de savoir s'il existe ou non une continuité de symptômes et de soins depuis la fin de l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial jusqu'à la date de la consolidation de l'état de la victime est une question d'ordre médical qui ne peut être tranchée que par une expertise technique ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20585
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-20585


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20585
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