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17/02/2022 | FRANCE | N°20-19124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-19124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° A 20-19.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-SaÃ

´ne, dont le siège est [Adresse 4], ayant son siège [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-19.124 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° A 20-19.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 4], ayant son siège [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-19.124 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 2020), après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par les ayants droit de [Z] [D] (la victime), salarié de la société [5], devenue la société [3] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que le bien-fondé de la décision de la caisse, et notamment le point de savoir si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles, s'apprécie à la date de la décision de la caisse et peut être démontré par tout moyen, y compris par des éléments postérieurs ; qu'en se fondant, au cas d'espèce, sur les seuls éléments transmis à l'employeur, à la date à laquelle l'employeur a consulté le dossier d'instruction, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau 30 bis des maladies professionnelles :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.

5. Ayant constaté que le certificat médical initial en date du 10 février 2016 pose le diagnostic d'un « adénocarcinome bronchique lobaire lobe supérieur », et que la fiche de colloque médico-administratif mentionne l'existence d'un « cancer bronchique de type adénocarcinome », l'arrêt relève essentiellement que le caractère incomplet de la fiche ainsi que des autres pièces médicales, qui ne mentionnent pas « cancer primitif », ne permettaient pas à l'employeur de savoir, à la date où le dossier a été mis à sa disposition avant la décision de la caisse, si l'orientation vers un accord de prise en charge décidée à l'issue du colloque l'avait été dans le respect des conditions du tableau n° 30 bis.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône

L'arrêt attaqué par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE SAONE, dont le contentieux est géré par la CPAM de BELFORT encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 10 février 2016 par l'épouse de Monsieur [Z] [D] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le bien fondé de la décision de la Caisse, et notamment le point de savoir si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles, s'apprécie à la date de la décision de la Caisse et peut être démontré par tout moyen, y compris par des éléments postérieurs ; qu'en se fondant, au cas d'espèce, sur les seuls éléments transmis à l'employeur, à la date à laquelle l'employeur a consulté le dossier d'instruction, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant d'analyser, fut-ce sommairement, le courriel du 9 octobre 2018 par lequel le médecin conseil a précisé que le diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif avait été effectué sur la base d'un examen anatomo-pathologique réalisé au cours d'une hospitalisation au centre hospitalier de VESOUL entre le 22 novembre 2015 et le 15 décembre 2015, date du décès, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que cette preuve peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, la désignant précisément, fut-ce par son code syndrome, et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies, dès lors que cet avis est fondé sur un élément médical extrinsèque ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, si l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la rattachait à celle visée sous le code 030BAC34X, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif et précisait que son diagnostic se fondait sur un compte rendu d'hospitalisation ne démontrait pas que cette affection était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; qu'en relevant au cas d'espèce qu'aucune des pièces du dossier ne fait état d'un cancer primitif sans rechercher si le « cancer bronchique de type adénocarcinome » ne désignait pas une affection nécessairement primitive, au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19124
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-19124


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19124
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