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07/07/2020 | FRANCE | N°19/01311

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 07 juillet 2020, 19/01311


ARRET N° 20/


LM/CM





COUR D'APPEL DE BESANCON


- 172 501 116 00013 -


ARRET DU 07 JUILLET 2020





CHAMBRE SOCIALE








Contradictoire


Audience publique


du 12 Juin 2020


N° de rôle : N° RG 19/01311 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEDO





S/appel d'une décision


du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL


en date du 17 mai 2019


code affaire : 89E


A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision

d'une caisse








APPELANTE





SAS CONFLANDEY INDUSTRIES, demeurant [...]





représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, absent





INTIMEE





CPAM DE BELFORT, demeurant [...]





absent





COMP...

ARRET N° 20/

LM/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 07 JUILLET 2020

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 Juin 2020

N° de rôle : N° RG 19/01311 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEDO

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL

en date du 17 mai 2019

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

SAS CONFLANDEY INDUSTRIES, demeurant [...]

représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, absent

INTIMEE

CPAM DE BELFORT, demeurant [...]

absent

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport, sans plaidoirie conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après accord des parties,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme P..., veuve de M. K... P... a présenté le 10 février 2016 à la CPAM de la Haute-Saône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la pathologie dont souffrait son époux et dont il est décédé le 15 décembre 2015.

Le certificat médical initial, joint à la déclaration, faisait mention 'd'un cancer bronchique type adénocarcinome'.

Après instruction du dossier la caisse a informé, le 12 août 2016, le dernier employeur de M. K... P..., la SAS Conflandey Industries, de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau 30 Bis)

Par courrier du 10 octobre 2016 la SAS Conflandey Industries a saisi la commission de recours amiable.

Se prévalant d'un rejet implicite, la SAS Conflandey Industries a saisi le 26 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul aux fins de lui voir déclarée, à titre principal, inopposable la décision de prise en charge de la caisse.

Par décision 17 février 2017 la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Suivant jugement en date du 17 mai 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de Vesoul a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 17 février 2017.

Par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2019, la SAS Conflandey Industries a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières écritures, déposées le 4 novembre 2019, la SAS Conflandey Industries poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de lui déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions la SAS Conflandey industries expose :

Que les pièces constituant le dossier de la CPAM (déclaration de maladie professionnelle, colloque médico-administratif, certificat médical du Dr M... ) ne font pas référence à l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, condition requise au tableau 30 Bis ; qu'il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer présenté par M. P... ;

Que l'enquête a révélé que M. P... a été affecté à compter de 1996 au service des plannings et qu'en 1997 la société Trefileries de Conflandey a décidé de ne plus recourir à l'utilisation de l'amiante dans ses productions ; que M. P... ayant été exposé aux risques du tableau 30 bis de 1974 à 1997, l'employeur était alors la société Trefileries de Conflandey ; que la caisse ne saurait arguer du fait que la SAS Conflandey Industries est le repreneur du fonds de commerce de la société Trefileries de Conflandey pour établir l'exposition habituelle aux risques de M. P... ;

Dans ses dernières conclusions, transmises le 20 janvier 2020, la CPAM de la Haute-Saône conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A l'appui de ses prétentions la caisse fait valoir :

Que le médecin conseil a recherché si la pathologie déclarée correspondait à l'une de celles visées au tableau 30 Bis ; qu'il a donc nécessairement recherché si les conditions du tableau étaient satisfaites ; que par ailleurs le tableau 30 Bis n'impose pas la réalisation d'un examen spécifique pour la prise en charge de la maladie déclarée ;

Que l'enquête démontre que M. P... a été exposé habituellement aux risques de 1974 à 1997 ; que la SAS Conflandey Industries ne démontre pas qu'il n'existe aucun lien juridique entre elle et la société Trefileries Industries ; que la SAS Conflandey Industries ayant racheté la société Trefileries Industries, les contrats de travail ont été transférés dont celui de M. P... ;

Suivant avis du 27 mai 2020 les parties ont été informées qu'en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 l'affaire serait mise en délibéré au 7 juillet 2020 par mise à disposition au greffe de la cour sauf opposition de leur part dans le délai de 15 jours.

Dans leurs courriers en réponse les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit mise en délibéré sans audience, tout en précisant que leurs dernières écritures valaient observations orales à l'audience.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions.

Motifs de la décision

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge

Attendu que le certificat initial en date du 10 février 2016 pose le diagnostic suivant : 'adénocarcinome bronchique lobaire lobe supérieur' ; qu'un certificat établi le 3 mars 2016 par le Dr M..., médecin-traitant de M. K... P..., fait état pour sa part 'd'un cancer bronchique de type adénocarcinome' ; que s'agissant du colloque médico-administratif, il est indiqué dans le cadre dédié à la désignation complète du syndrome : ' cancer bronchique de type adénocarcinome';

Qu'il échet de constater qu'aucune des pièces sus-mentionnées, communiquées à la SAS Conflandey lors de l'instruction du dossier, ne fait état 'd'un cancer primitif', alors que cette précision est requise par le tableau 30 bis; que sauf à postuler l'infaillibilité du médecin conseil, la caisse ne saurait valablement soutenir que la condition litigieuse, posée au tableau 30 bis, a été respectée au motif que celui-ci a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre dudit tableau; qu'une erreur du médecin conseil ne peut en effet être totalement exclue;

Attendu que le caractère incomplet de la fiche 'colloque, ainsi que des autres pièces médicales, ne permettait à la SAS Conflandey de savoir, à la date où le dossier a été mis à sa disposition avant la décision de la caisse, si l'orientation vers un accord de prise en charge décidée à l'issue du colloque l'avait été dans le respect des conditions du tableau 30 bis ;

Qu'eu égard aux observations qui précèdent, il convient de dire que la caisse n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de la réunion des conditions imposées par le tableau; qu'il s'ensuit que la SAS Conflandey Industries est bien fondée à soutenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge; qu'il en résulte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la CPAM de la Haute-Saône qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel ;

- PAR CES MOTIFS -

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Vesoul,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 17 février 2017.

Déclare inopposable à la SAS Conflandey Industries la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 10 février 2016 par l'épouse de M. K... P...

Condamne la CPAM du Territoire de Belfort aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Cécile MARTIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01311
Date de la décision : 07/07/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°19/01311 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-07;19.01311 ?
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